Dalloz action Droit patrimonial de la famille Titre 21 - La prohibition des pac

Dalloz action Droit patrimonial de la famille Titre 21 - La prohibition des pactes sur succession future sous la direction de Michel Grimaldi - Professeur à l’Université Paris 2 (Panthéon- Assas) 2018-2019 Section 0 - Orienteur 21.00. Plan du titre. Chap. 211 - Principe de prohibition des pactes sur succession future Sect. 1 - Caractères de la prohibition des pactes sur succession future Sect. 2 - Cas d’application de la prohibition des pactes sur succession future Chap. 212 - Pactes sur succession future exceptionnellement autorisés Sect. 1 - Pactes expressément permis par la loi Sect. 2 - Pactes douteux validés par la jurisprudence Division. Les pactes sur succession future sont en principe interdits, et cette règle reste sensible dans notre système juridique, malgré les nouvelles exceptions admises lors de la réforme de 2006 (1) (chap. 211). Le principe de prohibition souffre des exceptions de plus en plus nombreuses, formulées pour des raisons d’utilité sociale, et dont l’existence est aujourd’hui solennellement indiquée dès l’article 722 du Code civil (chap. 212). Notes (1) L. no 2006-728, 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, JO 24 juin, p. 9513. 21.01. Textes applicables. L’ensemble constitué par les textes originaires du Code civil ne subsiste plus en tant que tel (les articles 791 ou 1600, qui réitéraient certains aspects de la prohibition des pactes sur succession future, ont disparu). Mais les règles qui en constituaient la substance demeurent : interdiction des renonciations à une succession non ouverte (C. civ., art. 770); interdiction d’aliéner les droits qu’on pourrait avoir dans une succession non ouverte (C. civ., art. 722); interdiction de toute stipulation sur une succession non ouverte (C. civ., art. 722); interdiction pour les époux de changer par convention ou renonciation l’ordre légal des successions (C. civ., art. 1389). 21.11. Idée générale. Il est interdit de modifier les lois successorales par convention : telle est l’idée générale qui gouverne la question des pactes sur succession future, et en ce sens on peut dire que le principe de prohibition est maintenu. Dans le droit commun des contrats règne l’autonomie de la volonté, selon laquelle toutes les conventions qui ne sont pas interdites sont valables. Dans la catégorie particulière des conventions sur successions non ouvertes, la solution est inverse : une telle sorte de contrat ne sera valable que dans le cas où elle est autorisée par la loi (v. C. civ., art. 722). Les rédacteurs du Code civil tenaient beaucoup à l’interdiction des pactes sur succession future, qui constituait dans leur système une pièce maîtresse de l’ordre public successoral, si bien d’ailleurs qu’ils l’avaient exprimée à quatre reprises (C. Napoléon, art. 791, art. 1130, al. 2, art. 1389, et art. 1600), de façon redondante. À l’issue des réformes du début du XXIe siècle, les limites de validité dont font l’objet les conventions sur succession future figurent tout de même encore dans trois textes (C. civ., art. 722, anc. art. 1130 al. 2 (1) et art. 1389). Mais le ton a changé : le principe de prohibition n’ose plus guère s’affirmer comme tel, tant les exceptions ont pris de l’importance. Les réformes récentes, marquées par une certaine montée de l’individualisme et des considérations d’efficacité économique, amenuisent de manière générale la force de l’ordre public successoral. De sorte que le principe de prohibition des pactes sur succession non ouverte s’est naturellement trouvé affecté par ce mouvement. Notes (1) Texte abrogé par l’ordonnance no 2016-131, du 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JO 11 févr., texte no 26), et remplacé par l’article 1163 qui ne reprend pas l’énoncé du principe selon lequel « on ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit, dans les conditions prévues par la loi », lequel apparaissait redondant avec les dispositions des articles 722 et 770 du Code civil. 21.12. Définition du pacte prohibé. L’expression même « pacte sur succession future » ne figure pas dans le Code civil, et aucune définition ne s’y trouvait avant la nouvelle rédaction de l’article 722 par la réforme de 2001. Ce texte dispose : « Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi ». Cette définition légale, qui reste très générale, méritera d’être précisée. En restant à un certain niveau de généralité, il paraît plus simple de présenter le pacte sur succession future comme un accord qui, du vivant d’une personne, crée des obligations relatives à son patrimoine considéré après sa mort. Chapitre 211 - Principe de prohibition des pactes sur succession future Frédéric Bicheron - Professeur à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) sous la direction de Michel Grimaldi - Professeur à l’Université Paris 2 (Panthéon- Assas) 2018-2019 Table des matières Section 1 - Caractères de la prohibition des pactes sur succession future 211.11 - 211.52 § 1 - Définition du pacte prohibé 211.11 - 211.16 § 2 - Justifications du principe de prohibition 211.21 - 211.23 § 3 - Méthode de la jurisprudence pour appliquer la prohibition 211.31 - 211.37 § 4 - Nature de la prohibition 211.40 - 211.52 A - Sanction de la prohibition des pactes sur succession future 211.41 - 211.46 B - Conflits de loi au regard de la prohibition 211.51 - 211.52 Section 2 - Cas d’application de la prohibition des pactes sur succession future 211.60 - 211.134 § 1 - Options successorales anticipées 211.61 - 211.67 § 2 - Conventions portant atteinte à la liberté testamentaire 211.71 § 3 - Pactes de famille contenant une stipulation sur succession non ouverte 211.81 - 211.84 § 4 - Promesses de vente ou ventes dont l’effectivité est liée au décès 211.91 - 211.105 § 5 - Clauses de réversibilité d’usufruit 211.111 - 211.114 § 6 - Clauses organisant la dévolution successorale future d’un droit issu du contrat 211.121 - 211.125 § 7 - Contrats ayant pour effet d’alourdir les obligations de la succession future par rapport au patrimoine actuel 211.131 - 211.134 Section 0 - Orienteur 211.00. Plan du chapitre. Division. La prohibition des pactes sur succession future est d’autant plus fameuse parmi les juristes qu’il est difficile de cerner la notion, du fait d’une jurisprudence très casuelle. On va caractériser la règle de prohibition et ses justifications (sect. 1), avant de procéder à une présentation typologique de la jurisprudence (sect. 2). 211.01. Textes applicables. C. civ., art. 722, 770, 929 à 930-5, 1389 L. no 2006-728, 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, JO 24 juin, p. 9513 (entrée en vigueur le 1er janv. 2007) > Interdiction d’aliéner les droits qu’on pourrait avoir dans une succession non ouverte C. civ., art. 722 (L. 3 déc. 2001, art. 18) Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi. > Interdiction de toute stipulation ou renonciation à une succession non ouverte C. civ., art. 770 (L. 23 juin 2006, art. 1er) L’option ne peut être exercée avant l’ouverture de la succession, même par contrat de mariage. > Renonciation anticipée à l’action en réduction [C. civ., art. 929 à 930-5] * V. texte complet de ces articles ss no 212.01, > Réduction des libéralités excessives : renonciation anticipée à l’action en réduction > Interdiction pour les époux de changer par convention ou renonciation l’ordre légal des successions C. civ., art. 1389 Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions. 211.02. Jurisprudence de référence. > Définition technique du pacte prohibé • Civ. 1re, 10 janv. 1990, no 88-10.343 , Bull. civ. I, no 7 * V. ss no 211.11 « Le pacte sur succession future est celui dont l’objet est d’attribuer, en dehors des cas limitativement prévus par la loi, un droit privatif sur tout ou partie d’une succession non ouverte. » > Et négativement : • Civ. 1re, 22 oct. 2014, no 13-23.657 , Bull. civ. I, no 175 * V. ss no 211.131 « Ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s’exercera contre la succession du débiteur. » > Qualification de pacte sur succession future pour une promesse unilatérale de vente dont le décès constituait le terme • Civ. 1re, 13 juin 1979, no 78-12.037 , Andréani, Bull. civ. I, no 180 * V. ss no 211.92 Méconnaît l’[ancien] article 1130 alinéa 2 du Code civil, la cour uploads/S4/ document-20190320-010225.pdf

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  • Publié le Mar 01, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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