Le droit administratif est un droit jurisprudentiel, un droit prétorien. INTROD
Le droit administratif est un droit jurisprudentiel, un droit prétorien. INTRODUCTION T ous les Etats ont un droit administratif même si contrairement à la France, ils n’ont pas forcément de juridiction administrative (dualité de juridiction née en 1799 par la création du Conseil d’Etat qui était la seule juridiction administrative concentrant les fonctions consultatives et juridictionnelles. Les historiens ont démontré que sous l’Ancien Régime, il existait des règles applicables au Droit Administratif (concernant les contrats, le droit public, la construction …), c’était un droit dérogatoire au droit commun mais sans juridiction propre. C’est le cas dans certains états, dont l’Espagne, l’Italie et la Grande Bretagne. Le statut du Conseil d’Etat en France, en tant que juridiction administrative suprême est imité dans plusieurs pays, comme la Belgique, le Liban ou encore le Luxembourg (« le CE est le 1er produit d’exportation français »). Para1. Définition du Droit Administratif C’est l’ensemble des règles applicables aux rapports entre l’administration et ses administrés. Ces règles sont élaborées par les juges administratifs à l’occasion de litiges opposant l’administration et ses administrés. • Les 3 difficultés de cette définition • La délimitation du terme « administration » : ensemble des personnes morales de droit public (l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics …) mais aussi des personnes morales de droit privé chargées de missions de service public (la poste, ERDF …) • Les administrés : personnes qui ont des relations volontaires avec l’administration, ce sont les usagés du service public, ou des relations contraintes (fisc, prison …) è double rapport : administratif et commercial (Loi du 12 avril 2000 relative à la relation entre administration et citoyens : elle met en exergue la citoyenneté administrative ayant pour but de faire participer les citoyens dans la prise de décision [art7 de la charte environnementale] è administré passif et actif). • La nécessité de justifier l’existence de règles spécifiques applicables à cette relation : règles dérogatoires exorbitantes du droit commercial, sans aucun texte à l’origine. Para2. La formation historique du Droit Administratif A partir de 1790, la Révolution Française a voulu faire prévaloir 2 idées, fondées sur une méfiance vis-à-vis des parlements de l’Ancien Régime et la volonté de faire échapper les actes administratifs au contrôle judiciaire. • 2 textes fondateurs d’un DA substantiel (les lois de séparation des autorités administratives et judiciaires à valeur législative) : • Lois des 16 et 24 aout 1790 : article 13 : 3 dispositions essentielles : • Les fonctions judiciaires et administratives distinctes et séparées • Les juges ne peuvent pas connaitre des opérations des administrations • les juges judiciaires ne peuvent pas attraire devant eux les fonctionnaires pour des faits relatifs à leurs fonctions (immunité des fonctionnaires ensuite abolie) • décret du 2 septembre 1795 : défense aux tribunaux judiciaires de connaitre des actes de l’administration et d’en apprécier la légalité. • Il fallait attendre l’An 8 pour la création de juridictions administratives compétentes et l’adoption de textes fondateurs en 1799 : • Loi du 28 pluviôse An 8 : création des préfets et au profit de ces préfets les conseils de préfecture ( : organisme qui conseille les préfets et accessoirement juge certains litiges dans des domaines énumérés dans l’article 4 de la loi). Les conseils de préfecture ont vécu jusqu’en 1953 et ont ensuite été remplacés par les tribunaux administratifs qui eux ont une compétence de droit commun. • Constitution du Consulat du 22 Frimaire An VIII : dont l’article 52 a crée le Conseil d’Etat pourvu de 2 fonctions : une fonction consultative et une autre de règlement des litiges en matière contentieuse administrative. Progressivement, la fonction contentieuse est devenue d’importance égale à celle consultative. Aujourd’hui, le CE est consulté le gouvernement pour des projets de loi, des ordonnances, des décrets ou par le parlement pour des propositions de loi. Le CE rend environs 10000 arrêts par an. Pourtant la fonction contentieuse du CE n’a été reconnue expressément par la Constitution que par la Révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. (Article 61-1 C° : le CE doit filtrer les QPC soulevées devant lui et apprécier les caractères nouveaux et sérieux des questions pour décider de les soumettre ou non au Conseil Constitutionnel.) Article 61-1 Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. • En 1800, le CE a commencé à juger et a eu des difficultés à se détacher de l’administration, juger l’administration était encore administrer, car le fait que le CE juge l’administration était comme si l’administration se jugeait elle-même. • Avant, le CE ne rendait que des avis et c’était les rois et les empereurs qui rendaient les décisions è système de justice retenue aboli par Loi du 24 aout 1872 instituant un système de justice déléguée. • En 1851, lors de l’instauration de la 2ème République, tentative d’une justice déléguée avec un Régime présidentiel et élection au SUD pour 4 ans (Louis Napoléon Bonaparte) puis coup d’Etat et rétablissement de l’Empire, de nouveau une justice retenue. • Episode de la commune de Paris et 3ème république : adoption de la loi du 24 mai 1872 qui instaure le tribunal des conflits (2 juridictions distinctes de 2 ordres différents, donc conflit de compétences juridictionnelles). Tribunal composé paritairement de membres du CE et de membres de la Cour de Cassation (4/4), présidé par le Garde des Sceaux. • Le tribunal des conflits a tendance à complexifier la répartition des compétences entre les juridictions. C’est le maillon faible d’un système pourtant sophistiqué. • La loi du 24 mai 1872 n’a pas été appliquée directement, « Théorie du ministre juge » : considérer que le ministre est compétent. Avant la saisine, les requérants devaient s’adresser au ministre pour statuer en 1er ressort, le CE statuait en appel. • Arrêt CADOT 13 décembre 1889 : le CE a considéré qu’il était seul compétent pour tous les actes administratifs en 1er et dernier ressort è fin de la théorie de ministre juge. CE juridiction suprême et indépendante è séparation entre administration active et juridiction administrative. • Le 1er grand arrêt BLANCO rendu le 8 février 1873, par le tribunal des conflits, pose le principe d’autonomie du DA. La compétence a été attribuée à la juridiction administrative, alors qu’aujourd’hui, elle aurait été attribuée à la juridiction judiciaire. Les 3 règles posées par cet arrêt : • L’Etat est responsable des fautes commises par ses agents dans le service public. • La responsabilité étatique doit être engagée par la juridiction administrative du fait du service public dont elle a la charge. Les règles applicables étant spéciales. • La responsabilité étatique n’est ni générale, ni absolue, elle doit varier en fonction des nécessités du service public et des besoins des administrés. • Arrêt compris comme ayant posé le principe d’autonomie et de spécialité du DA en général, alors que ne concernait que la responsabilité de l’Etat. • Les 2 grands axes posés par la doctrine justifiant la compétence de la juridiction administrative : • Le service public • La puissance publique : les autorités exécutives Para 3. Les caractéristiques générales du Droit Administratif Avec le développement de l’Etat providence, l’Etat a pris en charge de plus en plus d’activités d’intérêt général. • L’arrêt Blanco met fin à la distinction étanche entre autorité et gestion. Avant 1873 les actes d’autorité relevaient de la juridiction administrative et tous les actes de gestion de l’Etat devaient revenir à la compétence de l’autorité judiciaire. Le droit administratif et la juridiction administrative ont finalement leur place dans la gestion du service public et il n’y a pas que l’autorité qui justifie la compétence administrative, il y a aussi le service public. Ces deux pôles se sont constamment repoussé ou attirés. Il y a eu deux écoles : • ECOLE HAURIOU : a considéré que le droit administratif s’expliquait par la puissance publique. • ECOLE DUGUIT : a fondé l’école du service public. Et jusqu’à aujourd’hui ces deux écoles irradient tout le droit administratif et les règles de la juridiction administratif. Léon Duguit, doyen de la faculté de Bordeaux, a été inspiré par la sociologie de Durkheim. Il pense que la société est divisé en deux groupes : les dirigeants et les dirigés. Mais les dirigeants doivent satisfaire les dirigés pour rester en place. La première fonction des gouvernants est d’édicter les services publics au bénéfice des gouverneurs. • Ce sont les deux pères fondateurs du droit administratif. L’Etat est là pour créer de la solidarité. • Ces deux pôles qui s’attirent et se poussent expliquent que le droit administratif présentent deux visages : tantôt le droit administratif va plus apparaitre protecteur des intérêts de l’administration et tantôt il va plus apparaitre protecteur des libertés des citoyens et des intérêts des administrés. Le droit administratif a une fonction structurante de la société. • Le uploads/S4/ droit-administratif-complet.pdf
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- Publié le Jan 04, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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