Bibliographie : Jacqueline MORAND-DEVILLER « Cour de droit administratif des bi

Bibliographie : Jacqueline MORAND-DEVILLER « Cour de droit administratif des biens » Michel DEGOFFE 2009 éditions SIREY Philippe TERNEYRE Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) LITEC 2010 consultation autorisée pendant l’examen. Le droit administratif des biens consiste à étudier les moyens d’action de l’administration sur ses biens. Première partie consacrée à l’idée de propriété des personnes publiques et deuxième partie concernera les opérations immobilières des personnes publiques et les travaux publics. Partie 1 : La propriété des personnes publiques Les personnes publiques (état, établissements publics, collectivités territoriales et personnes sui generis) ont le droit de disposer d’un patrimoine, elles sont donc propriétaires d’un certain nombre de biens meubles et immeubles qui vont leur permettre d’accomplir leur mission. Depuis l’ordonnance du 21 avril 2006, l’accent est désormais mis sur la notion de propriété publique (avant on parlait de domaine public). La propriété publique recouvre à la fois les biens relevant du domaine public mais aussi les biens du domaine privé. Au XIX siècle les auteurs considéraient que les biens du domaine public n’appartenaient à personne. C’est au début du XXème siècle que Maurice HAURIOU a défendu l’idée de la propriété publique. Arrêt du C.E du 22 novembre 1901 ville de Saint Etienne où il admet une propriété publique. La consécration de cette idée intervient vraiment avec l’ordonnance de 2006. Titre 1 : Le domaine public La propriété des personnes publiques a 2 composantes : le domaine public et le domaine privé. Cette distinction peut apparaitre quelque peu artificielle. Sous l’ancien régime, la distinction entre la personne du monarque (élément temporaire de l’Etat et de la Couronne) avait conduit la plupart des légistes à considérer que le roi n’était pas propriétaire des biens de la Couronne et qu’il n’en était qu’un administrateur. Le roi ne pouvait pas vendre ni aliéner les biens de la couronne. Cette règle de l’inaliénabilité des biens de la Couronne est formulée dès 1329. On va considérer que cette règle constitue une des lois fondamentales du royaume dont le respect s’impose aussi bien au roi qu’à ses sujets. Elle permettait d’éviter que le transfert de propriété devienne définitif et irrévocable. Cette règle a été confirmée par l’Edit de Moulins de 1566, par la suite et sous l’influence du ministre Colbert, un édit de 1667 est Page | 1 venu consacrer une deuxième règle : la règle de l’imprescriptibilité (le temps ne change rien à l’affaire). Formule de LOYSEL « Qui a mangé l’oie du roi cent ans après en rend la plume ». A la révolution Française, le domaine de la Couronne devient le domaine de la Nation, le principe de l’inaliénabilité est maintenu mais le législateur peut déroger à ce principe. Les révolutionnaires vont donc vendre les biens du domaine de la Nation. L’expression du domaine public apparait pour la 1ère fois dans le code civil de 1804 à l’art. 538, à l’époque cela concerne l’ensemble des biens qui ne sont pas susceptibles d’être la propriété des particuliers (chemins, routes, fleuves, ports…). Au XIXème siècle la règle de l’inaliénabilité a été réaffirmée : gestion lourde (on doit TOUT garder). Pour Victor PROUDHON il fallait limiter la notion de domaine public car elle était extrêmement contraignante, pour lui il y aurait un domaine public qui aurait besoin d’être protégé par les 2 règles (inaliénabilité et imprescriptibilité) et à coté il y aurait un domaine national qui ne nécessiterait pas une telle protection. Ces idées vont commencer à recevoir une certaine application grâce à des lois successives au cas par cas (loi de 1851 qui va rendre inaliénable les cours d’eaux). En 1925 WALINE va donner une définition des critères du domaine public : selon lui, il s’agit de tout bien qui, soit à raison de sa configuration naturelle, soit à raison d’un aménagement spécial, est particulièrement adapté à la satisfaction d’un besoin public et ne saurait être remplacé par aucun autre dans ce rôle. Chapitre 1 : la notion de domaine public Historiquement, la définition du domaine public a été réalisée à la fois par la doctrine et par la JP. Interventions ponctuelles du législateur par exemple : le code de la voirie routière classe expressément dans le domaine public les autoroutes, routes nationales, départementales et voies communales ; l’ordonnance du 19 aout 2004 classe les immeubles à usage de bureaux de l’état et d’établissements publics, dans le domaine privé. Section 1 : les critères du domaine public Il y a deux critères principaux et un critère supplémentaire : Pour faire parti du domaine public, le bien doit appartenir impérativement à une personne morale de droit public. Le bien doit être affecté soit à l’usage du public, soit à un S.P. Parfois le juge va utiliser la théorie de l’accessoire pour étendre le régime du domaine public à des biens qui ne remplissent pas les 2 premières conditions. Page | 2 La propriété d’une personne publique 1) Les biens du domaine public ne peuvent pas appartenir à des personnes privées Les personnes de droit privé n’ont pas de domaine public, elles ont simplement un patrimoine. C.E 13 mai 1964 EBERSTRARCK une association de droit privé était propriétaire d’un cimetière israélite en vertu du droit local d’Alsace/Lorraine, le juge administratif a réaffirmé que cette association ne pouvait être propriétaire d’une partie du domaine public. CCA Bordeaux 16 janvier 2003 Une chapelle qui appartenait à une personne privée ne peut pas faire partie du domaine public communal même si la commune a subventionné la réfection de la chapelle. Qu’en est-il de la propriété de biens affectés à un SP en cas de concession à une personne privée ? Le JA distingue suivant ce qu’a prévu le cahier des charges. Lorsque les biens sont considérés comme des « biens de retour » cela signifie qu’ils ne cessent jamais d’appartenir à la personne publique concédante et donc le bien continu de faire parti du domaine public. Seuls les biens propres sont considérés comme faisant partie du patrimoine privé de la personne. Qu’en est-il des biens acquis par une personne publique dans le cadre d’une copropriété ? Le JA a considéré que la domanialité publique c'est-à-dire le régime juridique applicable au domaine public, est incompatible avec la copropriété C.E 11 février 1994 compagnie d’assurance la préservatrice foncière. Ce bien appartient à un ensemble régi par un règlement de copropriété dont l’application relève de décisions prises à la majorité par les copropriétaires. Le JA va considérer que sur ce type de biens, le régime du domaine public est intenable puisque la personne publique n’est pas forcément libre de ses décisions. Cette décision à des implications lourdes et gênantes et on va chercher à contourner la loi (propriété par surface, par étage). 2) Les différentes catégories de personnes publiques propriétaires d’un domaine public Pendant très longtemps, seul l’état et les collectivités locales pouvaient être propriétaires d’un domaine public. Font parti du domaine public de l’état : le domaine maritime, fluvial, aérien, les routes nationales, les autoroutes… Font parti du domaine public départemental : les routes départementales Font parti du domaine communal : les voies urbaines, les halles et les marchés, les cimetières ainsi que de nombreuses Eglises. Page | 3 Jusque 1984, le JA refusait cette possibilité d’avoir un domaine public aux établissements publics. Il autorisait des mises à disposition mais pas la propriété. C.C 2 avril 1963 admet qu’un établissement public puisse bénéficier d’un domaine public. Elle sera suivie par un arrêt du C.E 21 mars 1984 MANSUY le C.E va considérer qu’un établissement public y compris industriel et commercial peut disposer d’un domaine public. Cette JP a été confirmée par le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) de 2006. A) L’affectation à l’usage du public ou au service public 1) L’affectation à l’usage du public On parle d’affectation à l’usage direct du public quand les particuliers peuvent utiliser le bien en question sans passer par l’intermédiaire d’un SP. Exemple : C.E 28 juin MARECAR le C.E établit le principe de la domanialité publique des biens affectés directement au public. « Considérant qu’il (le cimetière) est affecté à l’usage du public et qu’il doit être, des lors, compris parmi les dépendances du domaine public de la commune dont il s’agit ». Seule la loi pourra soustraire un tel bien (affecté à l’usage du public) du régime de la domanialité publique. EXCEPTION : Ordonnance du 7 janvier 1959 : les chemins ruraux ne font pas partie du domaine public (des communes). Il y a donc aliénabilité potentielle si c’est dans le domaine privé. A partir de l’arrêt du C.E du 22 avril 1960, BERTHIER, la haute juridiction exigera que les biens affectés à l’usage du public aient fait l’objet d’un aménagement spécial. C’était la possibilité d’intégrer des biens (qui ne correspondaient pas exactement aux critères) au domaine public (promenade publique qu’on voudrait protéger par exemple). Depuis le CG3P de 2006 le critère de l’aménagement spécial n’est plus exigé s’agissant des biens affectés à l’usage du public. 2) L’affectation à un SP Est-ce que l’ensemble des biens affectés au SP uploads/S4/ droit-administratif-des-biens.pdf

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  • Publié le Apv 02, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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