Chapitre 1 DROIT CIVIL Le droit civil traite des règles de droit qui régissent
Chapitre 1 DROIT CIVIL Le droit civil traite des règles de droit qui régissent les rapports avec les personnes privées (droits liés à la personne, famille, propriété, etc.). GÉNÉRALITÉS ET DROIT DES PERSONNES DROIT DES PERSONNES Chapitre 1 DROIT CIVIL LES 5 GRANDS « LIVRES » DU CCS : Livre 1 : Droit des personnes (ccs art. 11-89) définition personne physique et personne morale jouissance et exercice des droits civil état civil associations et fondations Livre 2 : Droit de la famille (ccs art. 90-455) fiançailles, mariage, divorce paternité, adoption, entretien tutelle et curatelle Livre 3 : Droit des successions (ccs art. 457-640) héritiers succession règles de partage Livre 4 : Droits réels (ccs art. 641-977) propriété propriété foncière et par étages propriété mobilière servitudes Livre 5 : Droit des obligations (CO) (recueil séparé) contrats, dont contrats de vente, de travail, de bail sociétés commerciales registre du commerce papiers valeurs Dès la naissance toute personne (nous humain vivant), a dans la limite de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations. C’est la jouissance des droits civils. A tout âge, quelque soit notre santé mentale, jusqu’à notre mort, nous bénéficions de droits qui garantissent nos libertés fondamentales, nos propriétés sur des biens, le fait de pouvoir être représenté en justice ou encore d’hériter. PERSONNE PHYSIQUE (CCS ART. 11-49) L’EXERCICE DES DROIT CIVILS Toute personne dispose de l’exercice des droits civils dès sa majorité (18 ans),s’il est non interdit et capable de discernement, par exemple : Gérer nos affaires S’engager par contrat Actionner en justice en cas d’acte illicite Intenter une action en justice Responsable des conséquences de nos actes LA JOUISSANCE ET L’EXERCICE DES DROITS CIVILS La jouissance et l’exercice des droits civils sont complétés par la protection de la personnalité, ces droits protégés sont : Droit à la vie et à l’intégrité corporelle Droit à la liberté sexuelle et au respect de notre vie Droit au respect de sa vie privée et à l’honneur Droit à la liberté économique Les informations que les registres contiennent à travers tout le pays sur les personnes physiques représentent l’état civil de la personne (CCS art. 39). Les registres de l’état civil sont tenus par les officiers d’état civil. Une personne incapable de discernement est une personne qui est dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement (saisir le sens et la portée de ses actes) à cause de son jeune âge ou qui en est privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autre causes semblables. Une personne interdite est une personne majeure qui est mise sous tutelle pour une des causes suivantes : maladie mentale ou faiblesse d’esprit, ivrognerie, prodigalité, détention d’un an ou plus ou par décision volontaire. UNE PERSONNE INCAPABLE DE DISCERNEMENT OU INTERDITE [CCS ART. 16-19] : Les personnes morales sont composées de personne physique, mais sont des entités juridiques qui ont une existence propre avec leurs droits et leurs obligations. Elles jouissent des droits civils pour autant que ceux-ci ne soient pas inséparables des conditions naturelles de l’homme (personne morale ne peut pas adopter un enfant). Dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent, elles ont l’exercice des droits civils. Les associations (ccs art. 60-79) Les fondations (ccs art. 80 à 89 bis) : elles ont pour objet l’affection de biens en faveur d’un but spécifique Les sociétés anonymes (co art. 620-763) Les sociétés en responsabilité limitée (co art. 772-827) Les sociétés coopératives (co art. 828-926) PERSONNE MORALE [CCS ART. 52-89 BIS] : DROIT DE LA FAMILLE Chapitre 1 DROIT CIVIL La reconnaissance légale d’un mariage se fait par la célébration d’un mariage civil. Il est toujours permis de se marier religieusement, mais la cérémonie doit se dérouler après le mariage civil. L’institution du mariage est concurrencée par d’autres formes de vie de couple qui reflètent l’évolution de notre société : Le concubinage (union libre) La famille monoparentale La famille recomposée Le partenariat enregistré GÉNÉRALITÉS [CCS ART. 90 – 640] LE CONCUBINAGE (UNION LIBRE) LA FAMILLE MONOPARENTALE OU RECOMPOSÉE LE PARTENARIAT ENREGISTRÉ Les fiançailles sont un préambule au mariage. Il s’agit d’une promesse de mariage par lequel un homme et une femme manifestent leur volonté réciproque de se marier. La personne mineur ou interdite ne peut se fiancer qu’avec le consentement de son représentant légal et ne peut en aucun cas se marier avant 18 ans. Chaque fiancé doit avoir la capacité de discernement. Les fiançailles prennent généralement fin avec le mariage, mais, à tout moment, chaque fiancé a le droit de rompre les fiançailles et donc la promesse de mariage. La loi n’accorde pas d’action pour contraindre au mariage le fiancé qui s’y refuse. FIANÇAILLES [CCS ART. 90 – 93] RUPTURE DES FIANÇAILLES Si les fiançailles sont rompues, les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu’ils se sont faits, sous réserve des cadeaux d’usage et des lettres, pour autant que la rupture ne soit pas causée par la mort de l’un deux. Dans ce dernier cas, le fiancé survivant n’a aucun droit sur les cadeaux. (Art 91 CCS) Lorsqu’un fiancé rompt les fiançailles sans justes motifs, il devra indemniser l’autre de manière adéquate pour les dépenses faites de bonne foi en vue du mariage. Par exemple, le fiancé qui a acheté des habits spéciaux pour la cérémonie de mariage ou payé une réservation non remboursable pour le repas de noces ou encore qui subit une perte de gain en lien avec les préparatifs du mariage sera indemnisé par le fiancé qui « le laisse tombé ». Le juge devra veiller à l’équité de l’indemnité au vu de l’ensemble des circonstances. Le fiancé éconduit a un délai d’un an à compter de la rupture pour engager les actions en vue d’une indemnité. Conditions : Pour pouvoir se marier selon les formes de la loi civile, l’homme et la femme doivent : être âgés de 18 ans révolus, être capable de discernement, ne pas avoir conclu un partenariat enregistré ou être déjà marié, ne pas contracter un mariage incestueux. La personne qui a déjà été mariée doit prouver que son mariage a été dissous ou annulé. Le mariage est interdit entre parents en ligne directe, soit entre parents et enfants, entre frère et sœur, demi-frère et demi- sœur, que le lien de parent soit biologique ou juridique. MARIAGE [CCS ART. 94 – 110] ANNULATION DU MARIAGE [CCS ART. 104 – 110] Deux causes d’annulation de mariage se distinguent : Causes absolues : un des époux était déjà et encore marié au moment de la célébration (bigamie) ; un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration, et il n’a pas retrouvé la capacité de discernement depuis lors ; le mariage était prohibé en raison d’un lien de parenté trop proche (inceste) ; un des époux a été trompé sur les qualités essentielles de son conjoint (par ex. un mariage pour obtenir un permis de séjour). Causes relatives : lorsqu’il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration ; lorsqu’il a déclaré par erreur consentir à la célébration : il n’a pas voulu réellement se marier ou il s’est trompé sur la personne qu’il a épousée (frère jumeau) ; lorsqu’il y a eu intentionnellement erreur sur les qualités essentielles du conjoint (découverte d’un crime infamant, orientation sexuelles) ; lorsque le mariage a été contracté sous la menace d’un danger grave ou imminent pour sa vie, sa santé ou son bonheur, ou ceux de l’un de ses proches. DROITS ET DEVOIRS DES ÉPOUX [CCS ART. 159 – 179] Union conjugale : Dans le choix de sa profession ou de son entreprise et dans l’exercice de ses activités, chaque époux a de la considération pour la personne de son conjoint. Lorsque seul l’un des conjoints s’occupe du ménage et des enfants, il a droit, de la part de son époux ou de son épouse, à un montant équitable dont il peut disposer librement. Nom de famille : Le nom de famille des époux est celui du mari (il est toutefois possible, en le demandant avant la célébration du mariage au gouvernement du canton où vous êtes domicilié, de choisir le nom de la femme comme nom de famille). La fiancée peut, en déclarant à l’officier d’état civil, conserver le nom qu’elle portait jusqu’à la célébration du mariage (nom de jeune fille ou nom acquis lors d’un précédent mariage). Ce nom devra cependant être suivi du nom de famille. Droit de cité : Le mari conserve son droit de cité cantonal et communal et le transmet à ses enfants. La femme acquiert le droit de cité de son mari, mais elle conserve en plus son propre droit de cité. DROITS ET DEVOIRS DES ÉPOUX [CCS ART. 159 – 179] Domicile : Les époux choisissent ensemble la demeure commune. Un époux peut d’ailleurs résilier le bail du logement de la famille sans le consentement exprès de son uploads/S4/ droit-civil 12 .pdf
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- Publié le Mai 10, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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