TD 3 OBLIGATION Fiches d’arrêts : 20/05/2009 Dans un arrêt du 20 mai 2009, la t
TD 3 OBLIGATION Fiches d’arrêts : 20/05/2009 Dans un arrêt du 20 mai 2009, la troisième chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt portant sur la notion de délai d’offre. En l’espèce, en 1995, le département de Haute-Savoie a adressé une offre de rétrocession d’une partie d’un terrain à un de ses habitants que celui-ci avait vendu en 1981 en se réservant un droit de préférence. Cette offre a été renouvelée le 7 octobre 1996 sans qu’aucun délai ne soit précisé. Le 8 décembre 2001, le bénéficiaire accepte l’offre et enjoint en même temps, le département de signer l’acte authentique de vente. Faisant suite au droit de son père décédé, la fille du bénéficiaire assigne le département à la réalisation forcée de la vente du terrain. Le bénéficiaire a interjeté appel à la cour d’appel de Chambéry le 15 janvier 2008 qui lui a ainsi donné raison en condamnant le département à la réalisation de la vente. Le département s’est alors pourvu en cassation. La fille du bénéficiaire estime que le département se doit de réaliser la vente du terrain, alors que le département se prévaut de la caducité de son offre. La question posée à la cour de cassation était alors de savoir si une offre au sens du droit des contrats, est assortie d’un délai alors qu’elle n’en prévoit pas initialement ? La cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel au motif que, puisque celle-ci n’a pas cherché si l’acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d’un délai précis. 10/12/1997 Dans un arrêt du 10 décembre 1997, la troisième chambre civile de la cour de cassation a eu à connaitre un litige concernant l’avenir d’une promesse unilatérale de vente si l’un des contractants venait à décéder. En l’espèce, une promesse unilatérale de vente avait été conclue par acte sous seing privé en 1987, promettant une vente et assortie d’une date d’expiration au 31 décembre 1991. L’un des pollicitants est décédé le 3 février 1989 et le bénéficiaire a accepté l’offre le 27 avril 1990 puis a levé l’option le 1er novembre 1991. Le bénéficiaire de la promesse a assigné les pollicitants afin d’obtenir la signature de l’acte authentique de vente, auquel ils s’opposaient. La cour d’appel a déclaré l’offre de vente faite par les pollicitants caduque au moment de l’acceptation de cette offre par le bénéficiaire, du fait du décès de l’un des pollicitants survenu antérieurement à cette acceptation. La cour d’appel ajoute que le délai prévu par la promesse unilatérale de vente n’était pas un délai de maintien de l’offre, mais uniquement un délai de levée d’option. La question posée à la cour de cassation était alors de savoir si le décès de l’un des pollicitants entraine la caducité de l’offre ? La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel aux motifs que la cour d’appel avait par ses propres constatations déterminé que les pollicitants s’étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 décembre 1991, et que le décès de l’un des pollicitants n’avait pas pu rendre l’offre caduque. 6/01/2021 6/01/1998 26/11/2003 Dans un arrêt du 26 novembre 2003, la chambre commerciale de la cour de cassation a eu un connaitre un litige sur la rupture des pourparlers. En l’espèce, un société a entrepris des pourparlers avec des consorts en 1997 dans le but de racheter la totalité de leurs actions. Quelques temps après, les consorts ont rompu les pourparlers alors que les négociations étaient sur le point de s’achever. Ainsi, leur rupture est brutale d’autant plus qu’ils avaient conclu avec une autre société avec laquelle ils avaient entrepris des négociations en parallèle. De plus, ils n’avaient averti la société Manoukian deux semaines après la formation du contrat et surtout, ils ont continué de faire croire en la signature prochaine de ce même contrat. La société Manoukian assigne donc les consorts et le tiers bénéficiaire en justice afin d’obtenir réparation du préjudice subi et interjette appel à la cour d’appel de Paris qui fait droit à sa demande. Les consorts forment alors un pourvoi en cassation. Au motif que la liberté contractuelle ne peut être limitée que par l’abus de droit de rompre qui consiste en une faute et de mauvaise foi. Rupture justifiée par l’absence de réaction de la société bénéficiaire, qui estime par ailleurs que la cour d’appel n’a pas pris en compte l’indemnisation de la chance. Les questions posées à la cour de cassation était alors de savoir tout d’abord si il était possible de rompre unilatéralement des pourparlers et si oui, quelles sont les conditions nécessaires ? Ensuite, il s’agissait de savoir si la rupture des pourparlers entraine une indemnisation ? et enfin, le tiers qui a profiter de la rupture des pourparlers peut-il voir sa responsabilité engagée ? La cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que les consort ont fait preuve de mauvaise foi envers la société Manoukian en commettant une faute notamment en faisant croire à la poursuite des pourparlers. Concernant l’indemnisation, la cour de cassation estime que les gains potentiellement engendrés par ces pourparlers ne peuvent pas constituer un préjudice susceptible d’être indemnisé. Enfin, la cour de cassation a considéré que le fait pour le tiers de contracter avec une personne ayant déjà engagés des pourparlers ne constitue pas une faute permettant d’engager la responsabilité, sauf dans le cas où il y a une intention de nuire. 28/06/2006 Dans un arrêt du 28 juin 2006, la troisième chambre civile de la cour de cassation a eu à connaitre un litige concernant la rupture des pourparlers. En l’espèce, la société Antineas avait mené des négociations avec une SCI et des consorts pour la vente d’un terrain destiné à la construction d’un immeuble, mais cela n’avait pas terminé sur la conclusion d’un contrat, puisque la société Antineas a vendu le bien à un tiers. La SCI et les consorts ont alors décidé d’assigné la société Antineas en justice afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour cause de rupture abusive des pourparlers. La cour d’appel a alors condamné la société Antineas à payer six millions de francs à la SCI. La société Antineas décide alors de former un pourvoi en cassation. La question posée à la cour de cassation était alors de savoir si la rupture d’une négociation précontractuelle peut constituer une faute indemnisable ? La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. 20/10/2021 Cas pratiques : TD 3 OBLIGATION 1°) François Perrin le 15 Mai 2021 a formé une promesse unilatérale de vente par courrier auprès de Lucien Pigeon de 3 parcelles de terrain situées a Carantec en Bretagne pour un prix de 800 000 euros. Ce dernier lui a laissé un délais raisonnable de 15 jours pour lui soumettre ca volonté au nom d’accepter sa proposition de vente. Cependant le promettant François Perrin est décédé et c’est que quelques plus tard que sa veuve découvre dans la boite au lettre le 20 mai 2021 un courrier du bénéficiaire Lucien Pigeon notifiant qu’il accepte cette proposition de vente des 3 parcelles. La vente a-t-elle été conclue malgré le fait que le promettant soit décidé avant que le bénéficiaire lui soumette son accord par courrier ? La solution aurait-elle été identique en application du droit antérieure à la réforme par l’ordonnance du 10 Février ? Selon l’article 1124 du code civil « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde a l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire » Ainsi ces conditions de validité son soumis a l’article 1128 du code civil. Dans un 1er temps, pendant longtemps, les règles étaient posées par un arrêt important : Civ. 3e 15 déc. 1993, « Consorts Cruz ». Selon cette décision, la rétractation du promettant durant le délai d’option ne pouvait conduire à la conclusion du contrat. Cette rétractation pouvait uniquement entrainer le versement de dommages-intérêts. Par la suite, dans un 2e temps, les règles ont été bouleversées par la réforme de 2016. Désormais, la rétractation de la promesse unilatérale durant le délai n’empêche pas la conclusion du contrat définitif (art. 1124 al. 2 C. civ.). Le bénéficiaire de la promesse peut demander l’exécution forcée de la promesse (il peut donc contraindre le promettant à conclure le contrat). Selon les modalités des stipulations énoncés dans les articles du code civil et la jurisprudence il a permet d’asseoir ses énoncés l’avant contrat a bien été conclu entre les deux parties. Cet alors que après le décès du promettant François Perrin il y a transmission a ses héritiers sans que le consentement soit nécessaires dont l’obligation de la promesse de vente fait a la charge du permettant à Lucien Pigeon le bénéficiaire. Car ce dernier a bien respecté le délais de 15 jours déterminé par le promettant. De plus si uploads/S4/ fiches-d-x27-arrets.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 11, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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