3. Les meubles a. Meubles par nature Définition : Les meubles par nature sont d
3. Les meubles a. Meubles par nature Définition : Les meubles par nature sont des choses mobiles qui peuvent être déplacées (livres, machines…). Entrent dans cette catégorie les meubles meublants, destinés à l’usage et à l’ornement des maisons et des appartements (lits, sièges, tables, porcelaines… :). • Sont aussi considérés comme meubles par nature les titres au porteur (ex. les billets de banque). • Les animaux sont soumis au régime des meubles, sauf s’il s’agit d’immeubles par destination (voir ci-dessus). • Le corps humain n’est pas une chose. b. Meubles par anticipation Définition : Les meubles par anticipation sont des choses qui sont des immeubles au moment où elles sont considérées, mais qui sont qualifiées de meubles parce qu’elles vont le devenir, après leur séparation du sol. Applications : récolte vendue sur pied ; arbres vendus pour être abattus ; vente de matériaux à extraire d’une carrière… Intérêts : – fiscal : droits de mutation moins élevés ; – processuel : compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur. c. Meubles incorporels Définition : Les meubles incorporels ne sont pas des choses matérielles, mais des droits portant sur des meubles (ex. : usufruit d’un meuble), ou détachés de tout support corporel (ex. : actions des sociétés, créances, droits de propriété intellectuelle… B – Distinctions des choses fondées sur leur utilisation 1. Choses appropriées et choses sans propriétaire Principe : toutes les choses peuvent faire l’objet de propriété privée. Il existe cependant des exceptions. a. Les choses communes Elles n’appartiennent à personne, et leur usage est commun à tous : l’air, l’eau de la mer… Néanmoins, appropriation partielle possible : ex. extraire le sel de l’eau de mer, et le vendre ; sous le contrôle de l’autorité publique. b. Les choses sans maître Elles ne sont pas appropriées, mais sont susceptibles de l’être. • Ne concerne que les meubles. Motif : quand un immeuble est vacant, c’est-à- dire sans propriétaire privé, il devient la propriété de l’État. Mais tous les biens, meubles et immeubles, des successions en déshérence (pas d’héritier) appartiennent à l’État. • Sont appropriées par l’occupation, c’est-à-dire la prise de possession. Catégories : – les res nullius (n’ont jamais eu de maître) : le gibier, les poissons de la mer ou des rivières, etc. ; – les res derelictae : choses volontairement abandonnées. → Ne pas confondre avec les épaves : choses perdues que le propriétaire n’entend pas abandonner ; ni avec les trésors : choses cachées sur lesquelles personne ne peut justifier d’un droit de propriété. c. Les choses hors du commerce Ce sont essentiellement les choses qui appartiennent à l’État et aux collectivités publiques et qui sont affectées à l’usage direct du public ou à un service public (ex. : voies de communication fluviale, routes, ports, rivages de la mer, livres des bibliothèques publiques…). • Sont dits « biens domaniaux », c’est-à-dire faisant partie du domaine public ; par opposition aux biens des collectivités publiques qui font partie du « domaine privé », comme les forêts domaniales. • Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. 2. Choses fongibles et non fongibles Distinction : • choses fongibles (ou choses de genre) : sont interchangeables, peuvent être données l’une à la place de l’autre ; donc se comptent (ex. billets de banque), se pèsent (du blé, du pétrole) ou se mesurent (du tissu) ; • choses non fongibles (ou corps certains) : ont une individualité qui les empêche d’être confondues. Ainsi, le château de Versailles, une automobile immatriculée, un appartement. Intérêt : – Transfert de propriété : s’effectue dès l’échange des consentements pour les corps certains, à l’individualisation (livraison) pour les choses de genre ; – Perte fortuite de la chose : ne libère pas le débiteur d’une chose de genre (peut s’en procurer une autre). 3. Choses consomptibles et non consomptibles Distinction : • choses consomptibles : se détruisent par l’usage (aliments, carburant, argent liquide…) ; • choses non consomptibles : sont susceptibles d’une utilisation répétée (maison, automobile, machine), même si elles diminuent de valeur par l’usage. Intérêt : s’il y a obligation de restitution, elle se fait en nature pour les choses non consomptibles choses consomptibles. → Rapport entre fongible et consomptible : – Règle générale : fongibilité et consomptibilité sont réunies (ex. denrées ou combustibles sont fongibles et consomptibles ; à l’inverse, maisons et véhicules ne sont ni fongibles ni consomptibles). – Exceptions : choses fongibles non consomptibles : automobile avant immatriculation, livres neufs… ; choses consomptibles non fongibles : dernière bouteille d’un cru déterminé… Par 2 – Mécanismes juridiques de l’activité humaine Le droit civil traduit l’activité humaine en rapports juridiques. Lorsqu’il s’agit des pouvoirs de l’homme sur les choses, on parle de biens (I). Lorsqu’il s’agit des relations des hommes entre eux, on parle d’obligations (II). Par nature, appréciables en argent, biens et obligations font partie du patrimoine (III). I – Les biens Signification : Le droit des biens confère à une personne (sujet de droit) un pouvoir direct sur une chose (objet du droit). S’analysent en « droits réels » quand ils s’exercent directement sur une chose (« res », en latin) et en « droits intellectuels » quand ils portent sur une œuvre intellectuelle ou sur le fruit d’un travail. A – Droits réels principaux Ils procurent à leur titulaire la maîtrise d’une chose. 1. Droit de propriété Droit perpétuel assurant à son titulaire une maîtrise totale de la chose, et caractérisé par trois attributs: • Usus : droit de se servir de la chose ; • Fructus : droit d’en jouir, c’est-à-dire d’en percevoir les revenus (ou fruits) ; • Abusus : droit de disposer de la chose, en particulier de l’aliéner. 2. Démembrements de la propriété • Usufruit : droit en vertu duquel une personne, l’usufruitier, bénéficie de l’usus et du fructus, sa vie durant, le nu-propriétaire conservant le droit de disposer de la chose • Servitude : droit perpétuel établi sur un immeuble, dit fonds servant, pour « l’usage et l’utilité » d’un autre immeuble, dit fonds dominant. Ainsi, la servitude de passage permet au propriétaire du fonds enclavé (dominant) de passer sur un fonds voisin (servant) pour y accéder. B – Droits réels accessoires Définition : Les droits réels sont l’accessoire d’un droit de créance, dont ils constituent la garantie en cas d’insolvabilité du débiteur. Ce sont des sûretés : le débiteur affecte une chose déterminée au paiement de sa dette, en conférant à son créancier un droit direct sur cette chose. 1. Les sûretés mobilières Les sûretés sur les meubles sont les suivantes : a. Les privilèges mobiliers Définition : certaines créances, énumérées par la loi, doivent être payées par préférence à d’autres. On dit qu’elles bénéficient d’un privilège. Les créances privilégiées sur les meubles sont, notamment, les frais de justice, les frais funéraires, les frais de dernière maladie, les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, etc.. b. Le gage de meubles corporels Définition : le gage est une convention par laquelle le débiteur accorde au créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien meuble corporel présent ou futur. c. Le nantissement de meubles incorporels Définition : le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel, présent ou futur. d. La propriété retenue ou cédée à titre de garantie Définition : la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement du prix; elle peut être cédée à titre de garantie d’une obligation en vertu d’un contrat de fiducie. 2. Les sûretés immobilières Les sûretés sur les immeubles sont les suivantes : a. Les privilèges immobiliers Définition : les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, notamment, le vendeur, sur l’immeuble vendu, pour le paiement du prix ; le privilège du prêteur de deniers pour l’achat d’un immeuble ; le privilège du syndicat des copropriétaires sur le lot vendu ; le privilège des architectes et des entrepreneurs…. b. L’hypothèque Définition : c’est un droit réel sur un immeuble affecté au paiement d’une obligation. c. Le gage immobilier Définition : c’est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation, et qui, à la différence de l’hypothèque, emporte dépossession du débiteur qui l’a constituée d. La propriété de l’immeuble peut également être retenue en garantie (C. civ., art. 2373) C – Droits intellectuels Définition : droits exclusifs d’exploitation d’une œuvre de l’esprit, d’une invention, d’un signe distinctif (nom, logo, indication géographique, etc.) ou d’une clientèle. Appelés parfois « propriétés incorporelles » ou « propriétés immatérielles » compte tenu de la faculté pour leur titulaire de les exercer sans emprise matérielle sur une chose corporelle. 1. La propriété littéraire et artistique Définition : droits reconnus à l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique, relatifs à la reproduction et la diffusion de cette œuvre. Ce sont essentiellement : a. Droit patrimonial de l’auteur Droit exclusif d’exploiter l’œuvre et d’en tirer profit pécuniaire uploads/S4/ droit-civil-deuxieme-partie.pdf
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- Publié le Jul 21, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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