1 ANNEE ACADEMIQUE 2022-2023 Semestre III : Harmattan KESSOUGBO Koffi Maître As
1 ANNEE ACADEMIQUE 2022-2023 Semestre III : Harmattan KESSOUGBO Koffi Maître Assistant FDD /UL LE DROIT COMMUNAUTAIRE 2 PLAN DU COURS Introduction Chapitre 1 : Les traités constitutifs des communautés Section 1 : Le contenu des communautés Section 2 : La révision des traités Chapitre 2 : Les actes unilatéraux de l’autorité communautaire Section 1 : Les règlements communautaires Section 2 : Les directives communautaires Section 3 : Les décisions communautaires Chapitre 3 : Les organes exécutifs de la communauté /la commission et le conseil Section 1 : La commission des communautés Section 2 : Le conseil Chapitre 4 : Le parlement des communautés Section 1 : La composition et le fonctionnement du parlement Section 2 : Les compétences du parlement Chapitre 5 : La cour de justice des communautés 3 INTRODUCTION Le droit communautaire est formé de l’ensemble des règles qui régissent la structure, les compétences et l’activité des communautés Européennes ou Africaines. Hiérarchisé et coordonnées dans un corps de droit systématisé, ces règles du Droit communautaire constituent ce que l’on appelle l’ordre juridique communautaire. Le droit communautaire se caractérise par trois traits essentiels : - C’est un droit autonome, - bien qu’autonome , le droit communautaire est largement intégré dans l’ordre juridique interne des Etats membre de la communauté ; - intégrée dans l’ordre juridique interne des Etats membres, la règle communautaire y prime la règle nationale contraire . § I - Le droit communautaire est un droit autonome. L’ordre juridique communautaire est distinct de l’ordre juridique international, d’une part, de l’ordre juridique interne des Etats membres, d’autre part. A- Il est distinct de l’ordre juridique international tant en raison de sa finalité propre que de sa source. 1- Certes, le droit communautaire procède de traités internationaux mais ces traités communautaires ont une finalité propre qui commande leur application et leur développement. Ils n’instituent pas, comme le fond la généralité des traités internationaux, un ordre juridique de simple coordination conventionnelle de souverainetés étatiques ; ils fondent une communauté autonome investie d’une autorité 4 institutionnelle propre en vue de l’établissement progressif d’un ordre de subordination des Etats membres et des intérêts communautaires. 1) L’autonomie du droit communautaire au regard du droit international résulte également de sa source. Si le droit communautaire comporte pour partie des règles établies par les traités communautaires eux-mêmes et donc par accord conventionnel des Etats membres, il est aussi constitué, pour une large part, de la législation au sens matériel du terme que doit, en exécution des traités et selon les règles « constitutionnelles », établir, dans son autonomie, l’Autorité communautaire. L’autonomie de l’ordre juridique communautaire, au regard de l’ordre juridique international, résulte encore du fait que l’interprétation, la systématisation et la hiérarchisation des normes de cet ordre communautaire relèvent principalement de la compétence et de l’appréciation d’une juridiction autonome : la Cour de Justice des Communautés. B- L’ordre juridique communautaire est distinct de l’ordre juridique interne des Etats membres. Certes, les règles de l’ordre juridique communautaire ont pour objet, pour domaine matériel des activités, des opérations, des affaires économiques (libre circulation, libre établissement, libre concurrence, agriculture, établissement de l’union douanière, harmonisation des politiques économiques etc.), qui se déroulent sur le territoire des Etats membres et relevaient antérieurement de leur souveraineté et des règles de leur droit interne établies dans le seul intérêt national. Mais, aujourd’hui, dans la mesure même où ces affaires ont été transférées par les traités communautaires de la compétence des Etats à celle de la communauté, elles sont devenues l’objet d’un droit autonome mis en œuvre ou élaboré, dans l’intérêt commun, par une Autorité distincte de l’Autorité étatique : l’Autorité 5 Communautaire, sous le contrôle d’une juridiction autonome : la Cour de Justice des Communautés. § II – Bien qu’autonome, le droit communautaire est un droit largement intégré dans l’ordre juridique interne des pays membres. L’ordre juridique interne des Etats est un ordre juridique complexe, il n’est pas simplement composé des normes établies par le législateur national. Il est également composé, dans les pays « monistes », des règles du droit international puisque dans ces pays ces règles sont, en tant que telles, applicables dans l’ordre interne par les juges nationaux. Mais aussi il est composé, dans tous les pays, de normes émanant d’autres sources que le législateur : - de normes établies, dans les limites de leur compétence, par les collectivités territoriales et personnes de droit public décentralisées de ces pays ; - de normes établies, dans les limites de leur compétence, par les institutions de droit privé habilitées à élaborer des règles de droit pour les besoins de leur fonctionnement et de leur activité ( statuts, délibérations, décisions des sociétés, des syndicats , des associations, etc .) ; - de normes établies par voie de conventions collectives ou de contrats individuels ( les contrats légalement faits « font la loi » des parties). Toutes ces normes subsidiaires sont intégrées dans le droit interne des Etats pour constituer avec la loi, à leur place dans la hiérarchie interne des règles juridiques, l’ordre juridique interne de l’Etat. De même, une grande partie des normes communautaires, bien qu’elles émanent d’une source autonome, sont, en tant que telles, intégrées dans l’ordre juridique interne des Etats membres et y sont immédiatement applicables par les juges nationaux. 6 § III- Intégrée dans l’ordre juridique interne des Etats membres, la règle communautaire y prime la règle nationale contraire. C’est du moins ce qu’affirme, dans le silence des traités communautaires mais dans une interprétation de leurs dispositions conforme à leur esprit et à leur finalité, la Cour de Justice des Communautés, en dépit des résistances ( en voie de régression) de certaines juridictions nationales. C’est en tête de la hiérarchie des règles de droit qui composent l’ordre juridique interne des Etats membres que doit être situé la norme communautaire intégrée dans cet ordre juridique. Il est des domaines dans lesquels les traités communautaires eux-mêmes, donnent concurremment compétence pour la mise en œuvre de leurs prescriptions à l’Autorité communautaire et à l’Autorité étatique. Du fait de cette concurrence, de délicates questions d’harmonisation de la règle communautaire et de la règle nationale se trouvent posées. Parlant de l’essentiel (autonomie du droit communautaire-intégration du droit communautaire dans l’ordre juridique interne des Etats membres, primauté de la règle communautaire sur la règle nationale contraire), nous étudierons successivement : - les traités constitutifs des communautés, - les actes unilatéraux des actes communautaires, - les organes exécutifs de la communauté : le conseil et la commission, - le parlement européen ; - la cour de justice des communautés 7 CHAPITRE I : LES TRAITES CONSTITUTIFS DES COMMUNAUTES Les traités constitutifs des communautés sont en la forme des traités internationaux de type classique : ils ont été conclus et ratifiés par les États membres, selon les procédures traditionnelles. Section 1- La signification et le contenu des traités constitutifs des communautés § 1. La signification des traités constitutifs des communautés Que faut-il entendre plus précisément par les traités constitutifs de la communauté économique Européenne, de l’UEMOA, de la CEDEAO ou de l’UA ? Pour la communauté Européenne du charbon et de l'acier, cette expression vise non seulement le Traité C.E.C.A. lui-même, mais aussi ses protocoles, ses annexes et la convention relative aux dispositions transitoires jointe au traité, cet ensemble de textes ayant été signé le 18 Avril 1951 à Paris et étant entré en vigueur le 23 Juillet 1952. La communauté Économique Européenne, quant à elle, a été instituée par le premier Traité de Rome complété par des protocoles et annexes également signés le 25 mars et le 17 avril 1957 et entré en vigueur le 14 janvier 1958. À quoi s'ajoutent : - la convention « relative à certaines institutions communes », signée et ratifiée en même temps que le traité de Rome, et entrée en vigueur à la même date ; - le traité « instituant un conseil et une commission des communautés Européennes » et ses annexes, signé à Bruxelles le 8 Avril 1965 et entré en vigueur le 1er juillet 1967 ; - le traité « portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les communautés Européennes et du traité instituant un conseil et une 8 commission de la communauté Européenne », signé à Luxembourg le 22 Avril 1970. - Le traité de Bruxelles du 22 janvier 1972, relatif à l'adhésion à la communauté Européenne de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Danemark. Cet ensemble important de textes constitue ce que l'on a coutume d'appeler le droit communautaire originaire par opposition au droit communautaire dérivé, ce dernier étant constitué par les règles établies, soit en application des Traités, soit, plus rarement, par accord des États membres. S’agissant du contexte communautaire africain, on peut citer dans le cadre du présent cours en exemple des traités constitutifs des communautés, le traité de l’UEMOA du 10 janvier 1994 révisé en 2003 et les protocoles additionnels (notamment les protocoles additionnels n° 1 et n° 2). Le premier protocole additionnel est relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA, alors que le 2ème protocole additionnel est uploads/S4/ droit-communautaire-nov-2022.pdf
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- Publié le Jul 26, 2022
- Catégorie Law / Droit
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