Chapitre VI : Les choses et les droits. Les Institutes de Gaius au IIème siècle
Chapitre VI : Les choses et les droits. Les Institutes de Gaius au IIème siècle PCN. Choses : tout ce qui existe dans la nature. Elles n’intéressent les juristes que dans la mesure ou elles présentent pour l’homme un intérêt patrimonial (Personne = sujet de droit, chose = objet de droit => objet de conflit). Les choses corporelles : choses matérielles, qui tombent sous le sens. Les choses incorporelles : droits subjectifs Classification des choses : l’arbre de Porphyre (chaque catégorie est le genre de celle qui est en dessous et l’espèce de celle qui est au dessus). Patrimoine : ensemble des droits d’une personne, évalués en argent. Section 1 : La classification des droits. Pouvoir reconnu aux personnes sont multiples => peuvent être classés dans quelques catégories. Distinctions droits réels / droits personnels et droits patrimoniaux / droits extra patrimoniaux sont fondamentales (nombreuses explications pratiques. 1) Les droits patrimoniaux et extra patrimoniaux. Droits patrimoniaux : ils sont évaluables en argent => peuvent faire partie du patrimoine d’une personne. Ils peuvent être donné, transmis aux héritiers, … Droits extra patrimoniaux : ils ne sont pas évaluables en argent => ne peuvent faire partie du patrimoine d’une personne. Ils sont inaliénables. 2) Les droits réels et les droits personnels. En droit romain, cette distinction n’est pas aussi développée que dans la plupart des systèmes modernes. Elle existe depuis la loi des XII Tables (sacramentum in rem, sacramentum in personnam). Droit réel : le titulaire d’un droit réel a un droit qui s’exerce directement sur une chose et qui a une opposabilité absolue. Il dispose aussi d’un droit de suite (suivre la chose et la revendiquer en quelques mains qu’elle passe) et d’un droit de préférence (permet d’invoquer en priorité son droit sur des créanciers qui voudraient saisir). Droit personnel : (appelé choses aussi droit de créance) Le titulaire d’un droit personnel ne peut invoquer son droit que contre certaines personnes bien définie (opposabilité pas absolue). Le plus importent de ces droits est la propriété. Section 2 : La classification des choses corporelles. 1 1) Les choses in commercio et extra commercium. In commercio : choses susceptible de se trouver dans le patrimoine d’un particulier. Extra commercium : chose qui n’est pas susceptible de se retrouver dans le patrimoine d’un particulier (ex : res nullius divini iuris et res nullius humani iuris). 2) Les res mancipi et les res nec mancipi. (Mancipium : autorité liée au pouvoir de commandement). Distinction propre au droit romain : res mancipi jouissent d’une protection particulière. Res mancipi : Se transmettent à autrui par mancipatio : fond de terre située en Italie, servitude foncière, esclaves, bêtes de selle (sauf éléphants, dromadaires, chameaux, …), de somme ou de trait. Res nec mancipi : toutes les autres choses. 3) Les meubles et les immeubles. Meuble : chose susceptible de se déplacer ou d’être déplacer sans être abimée. Immeuble : sol et dépendance du sol. 4) Les choses de genre et les choses d’espèce. In genere : La variété, la quantité, la qualité. In species : Tel item ou tel objet. Fongible : interchangeable (>< non-fongible). Consomptible : disparaît dès la première utilisation (>< non-consomptible). 5) Les choses principales et les choses accessoires. L’accessoire suit le principal. 6) Les choses simples, composées ou collectives. Simple : faite d’une seul pièce. Composées : assemblage de chose simple. Collectives : faites d’élément distinct, séparé les uns des autres, et qui restent séparés physiquement. 2 7) Les choses divisibles et les choses indivisibles. Divisible : les résultants de la division de la chose conservent les mêmes propriétés et la même valeur (proportionnellement que l’ensemble. Indivisible : inverse. 8) Les fruits et les produits. Fruit : produit périodique d’une chose (frugifère). Produit : revenus naturels non périodique, perçu en entamant la substance de la chos. Chapitre VII : La possession. Possession ne signifie pas propriété. Possession : situation de fait de maîtrise sur la chose, avec la volonté de la garder pour soi à l’exception d’autrui. Section 1 : Définition de possession. Pour définir avec exactitude la possession, il faut en distinguer les 2 éléments constitutifs : l’élément matériel et l’intention. 1) L’élément matériel de la possession. Pour les juristes classiques, la possession ne s’applique qu’aux choses corporelles. En droit romain classique, les choses incorporelles ne peuvent pas faire l’objet d’une possession. Ce qui st importent, c’est que la chose dépende de ma volonté, et que j’ai la possibilité, quand je le désire, dans disposer à mon gré => la chose doit faire partie de ma sphère de disponibilité. 2) L’élément intentionnel de la possession. Pour être possesseur, il faut l volonté de garder le bien pour soi, à l’exclusion d’autrui. Peu importe que le rapport à la chose soit légitime ou non, seul compte l’intention. Section 2 : Le champ d’application. Elle joue un rôle considérable dans le développement du droit des biens. 1) Protection par le prêteur. 3 La possession est protégée par le prêteur grâce au système des interdits possessoires (prêteur intervient sur base de son imperium pour sauvegarder la paix publique). Ces interdis profitent d’abord aux propriétaires et aux possesseurs de bonne ou mauvaise foi. Si le prêteur estime que la possession a été acquise de façon manifestement irrégulière, il peut ordonner la restitution du bien, même par la force. 2) Rôle dans l’action en revendication. La possession a acquis une place déterminante dans le procès en revendication sous le droit classique et pré-classique. La rei vindicatio= action qui sanctionne le droit à la propriété Dans le droit ancien, la procédure de sacramentum in rem mettait les plaideurs sur pied d’égalité. Le prêteur trouve cela injuste => modification de procédure : le possesseur est désormais défendeur, il n’a donc rien à prouver tant que l’autre n’a pas fait preuve de sa propriété. Cette réforme est une des raisons de l’invention des interdits possessoires : il faut d’abord savoir qui mérite la position confortable de possesseur, au possessoire, avant d’aller au pétitoire réclamer son droit. Souvent affaire s’arrêtera au possessoire. 3) Acquisition de la propriété. La possession est aussi un élément matériel qui entre dans l’acquisition de la propriété par : - La tradition : procédé ordinaire de transfert de la propriété civile sur les res nec mancipi. - L’occupation : mode originaire d’acquisition de la propriété. - L’usucapion : procédé réservé aux citoyens romains, qui leur permet, sous certaines conditions, d’acquérir la propriété civile d’un bien qu’ils sont posséder pendant un certain temps. Section 3 : Protection de la possession. Pourquoi protéger les possesseurs ? Pour éviter l’usage de la violence, et pour protéger la majorité des possesseurs, qui sont soit propriétaire, soit de bonne foi. 1) Bénéficiaire des interdits possessoires. Il suffit d’être possesseur (bonne foi ou non) pour en bénéficier. Ce système est conçu de telle manière que les spoliateurs les plus flagrants échouent lorsqu’ils sont confrontés à leur victime. La mauvaise foi d’un possesseur ne justifie pas qu’on utilise la violence pour récupérer son bien. 4 4 catégories supplémentaires de personnes peuvent bénéficier des interdits possessoires : - Les titulaires de baille longue durée (ainsi que les emphytéotes) : même si détenteurs, ils exercent presque tout les prérogatives d’un propriétaire => ils sont protégés comme des propriétaires (possesseur). - Les créanciers gagistes : car si l’objet lui est ôté, il devra demandé au propriétaire pour aller le réclamer, mais le débiteur refusera sûrement de le rendre => protéger comme possesseurs. - Les dépositaires séquestres : ils doivent pouvoir protéger l’objet litigieux qui lui est confié puisque la possession de cet objet n’est pas sur => protéger comme possesseur. - Les précaristes : ils doivent pouvoir protéger le bien que l’on leur à prêter car si le patron doit aller récupérer le bien, il ne prêtera pas à nouveau (peur) => protéger comme possesseur. Les autres détenteurs ne bénéficient pas des interdits possessoires, puisqu’il peuvent demander au propriétaire d’aller le réclamer ou d’invoquer leur contrat, … de plus, il ne sont pas possesseurs juridiquement. 2) Les interdits possessoires. Les premiers interdits apparaissent à l’époque pré-classique. Au départ, c’était des ordonnances simple : si prêteur estimait que la possession était mal acquise, il donnait un ordre de restitution. Mais toutes les situations n’étaient pas si limpides. A l’époque classique, le prêteur disposait d’une série de formules complexes et nuancées pour les interdits possessoires. On les a classés en 2 catégories : les interdits conservatoire et les interdits restitutoires. Les interdits conservatoires : décision qui défendent de modifier par la violence, la possession reconnue par le prêteur (peuvent avoir dans certains cas un effet restitutoire) : - Uti possidetis : concerne les immeubles, remet la possession du bien a celui qui s’y trouve, néanmoins, cela peut-être contrer par une exception de possession vicieuse - Utrubi : concerne les meubles, remet la possession du bien a celui qui l’a conserver le plus longtemps dans les douze mois écoulés, néanmoins, cela peut-être contrer par l’autre si il prouve qu’il a été déposséder par la violence, clandestinement ou à titre précaire. Les interdits uploads/S4/ droit-romain.pdf
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- Publié le Sep 06, 2021
- Catégorie Law / Droit
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