M2 Professionnel, Sciences de l’éducation ENS/UF Droit du travail Page 1 DROIT
M2 Professionnel, Sciences de l’éducation ENS/UF Droit du travail Page 1 DROIT DU TRAVAIL PLAN DU COURS I- GENERALITES ............................................................................................................................................ 2 II- L’ADMINISTRATION DE TRAVAIL ................................................................................................... 3 III- DU CONTRAT DE TRAVAIL ................................................................................................................ 4 IV- LE SALAIRE ........................................................................................................................................... 10 V- LA DUREE DU TRAVAIL .................................................................................................................... 11 VI- REGIME DU CONGE ............................................................................................................................ 12 VII- CONDITIONS DE TRAVAIL RELATIVES A UNE FEMME. ......................................................... 13 VIII- MESURES D’HYGIENE ET DE SECURITE ...................................................................................... 14 IX- LE REGLEMENT INTERIEUR ........................................................................................................... 14 X- LES DELEGUES DU PERSONNEL ..................................................................................................... 15 XI- MEDAILLES DE TRAVAIL ................................................................................................................. 16 XII- LE DOCUMENT ADMINISTRATIF AU SEIN D’UNE ENTREPRISE PRIVEE .......................... 17 M2 Professionnel, Sciences de l’éducation ENS/UF Droit du travail Page 2 I- GENERALITES Le droit du travail c’est l’ensemble des règles juridiques qui régissent à la fois l’employeur et le travailleur. Historiquement, un décret du pouvoir colonial du 22 septembre 1925 portant réglementation du travail indigène à Madagascar avait essayé de mettre en place une réglementation générale, relative au recrutement des travailleurs, au contrat de travail et au règlement des conflits individuels. Suite aux évènements de la fin de la seconde guerre mondiale et surtout à la retentissante Conférence de Brazzaville de 1944, une série de textes intéressants le droit du travail Outre-Mer ont été élaborés ; tels le décret régissant les syndicats (date du 07 Août 1944), le décret créant un corps d’Inspection du travail (date du 17 Août 1944)… Plusieurs codes se sont succédé pour régir les relations aussi bien individuelles que collectives du travail de salariés à son employeur. Actuellement, le code du travail en vigueur est celui qui a été mis en place par la loi n°2003-044 du 28 Juillet 2004. En effet, l’articulation de notre cours se réfère toujours à cette loi et ses textes subséquents. 1.1 Le salarié Est considéré comme travailleur ou salarié au sens du code du travail, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée. 1.2 L’employeur Est considéré comme employeur au sens du Code du Travail, toute personne physique ou morale, publique ou privée et toute entreprise publique ou collective, ayant ou non un but lucratif qui, assumant les risques financiers, engage, rémunère et dirige le personnel qui loue ses services. 1.3 La subordination Une relation de subordination s’établit entre l’employeur qui est propriétaire de instruments de travail, qui paye et donne des ordres, et le travailleur salarié qui est un subordonné, exécutant et obéissant. La subordination du salarié à son employeur est l’élément le plus caractéristique du contrat du travail. La subordination financière (ou économique) signifie que le salaire constitue la base principale. La subordination juridique, quant à elle, implique que le salarié se trouve au sein d’une structure hiérarchique où il est tenu d’exécuter les ordres qu’il reçoit pour l’exécution de son travail. izay tiany patron io fa ts izay tianao. ny asa apanaoviny no ataonao M2 Professionnel, Sciences de l’éducation ENS/UF Droit du travail Page 3 Le pouvoir de direction de l’employeur lui permet d’organiser le travail de son personnel, notamment en choisissant les méthodes de production ou en fixant les horaires de travail ; d’exercer, le cas échéant, un pouvoir disciplinaire à l’encontre de ses salariés. II- L’ADMINISTRATION DE TRAVAIL 2.1. Sur le plan international L’Organisation Internationale du Travail (OIT) est une institution rattaché à l’Organisation des Nations Unies est créée en 1919 par le Traité de Versailles. Elle a comme objectif principal l’harmonisation des conditions des salariés dans l’ensemble des Etats qu’elle regroupe. L’OIT élabore des Conventions et des Recommandations qui couvrent en pratique tous les domaines du droit du travail. Elle comporte deux organismes : le Bureau International du Travail (BIT), organe administratif et le Conférence Internationale du Travail (CIT), organe législatif. Les conventions sont élaborées et adoptées par la CIT qui se réunit annuellement, au mois de juin, en session. Ces conventions doivent être soumises à la ratification, pour le cas de la Grande Île, du Parlement. Les recommandations sont des vœux adressées aux Etats membres. D’une part, elles permettent d’adopter des normes internationales sur des sujets qui ne sont pas encore mûrs qu’ils aboutissent à des conventions, et d’autre part, elles guident les pouvoirs publics chargés d’appliquer les conventions au moyen de dispositions détaillées et techniques. 2.2. Au niveau national A Madagascar, ministère en charge du Travail et des Lois Sociales a pour principal rôle d’élaborer et d’appliquer les textes régissant les conditions de travail. Ce ministère comprend un service déconcentré presque pour chaque Région. Ce service s’appelle Service Régional du Travail et des Lois Sociales dénommé habituellement par « Service de l’Inspection du travail ». Les Inspecteurs et les Contrôleurs du travail et des Lois Sociales en tant qu’Administrateur du travail conseillent à la fois l’employeur et le travailleur. Ils jouent aussi le rôle de conciliateur en matière de différend de travail. Ils ont pour mission de contrôler les conditions de travail (l’application du code du travail). M2 Professionnel, Sciences de l’éducation ENS/UF Droit du travail Page 4 III- DU CONTRAT DE TRAVAIL L’accès à l’emploi se traduit par la conclusion d’un contrat de travail entre l’employeur et le salarié. Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée (CDD) ou une durée indéterminée (CDI). 3.1. Différents types du contrat de travail 3.1.1. Le contrat à durée déterminée Un contrat à durée déterminée est un contrat de travail caractérisé, au moment de sa conclusion, par l'existence d'un terme fixé par les parties ou lié à un événement dont la survenance future est certaine même si elle ne dépend pas de la volonté des parties. Le contrat à durée déterminée ne peut excéder deux (02) ans. Peuvent ainsi faire l'objet d'un contrat à durée déterminée les travaux qui : – ne durent pas plus de deux (02) ans ; – n'entrent pas dans les activités normales de l'établissement ; – portent sur un ouvrage déterminé dont la réalisation constitue le terme du contrat. La réembauche au même poste d'un travailleur lié par un contrat à durée déterminée après une interruption ne dépassant pas un (01) mois est considérée comme un renouvellement du contrat. 3.1.2. Le contrat de travail à durée indéterminée Le contrat de travail à durée déterminée d'une durée minimum de six (06) mois se transforme automatiquement en contrat de travail à durée indéterminée après deux renouvellements. Lorsque les conditions exigées pour un contrat du travail à durée déterminée ne sont pas remplies, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. Sont considérés conclus pour une durée indéterminée : – le contrat à durée déterminée et le contrat d'essai aux termes desquels aucune des parties n'a manifesté sa volonté de cesser les relations du travail ; – le contrat des journaliers occupés au même poste de façon intermittente pendant six (06) mois successifs pour le compte d'un même employeur et totalisant en moyenne vingt (20) jours de travail par mois. M2 Professionnel, Sciences de l’éducation ENS/UF Droit du travail Page 5 3.1.3. Le contrat d'apprentissage Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier ou toute personne exerçant une profession libérale s'engage à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne, appelée apprenti et par lequel celle-ci s'oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui sont confiés en vue de son apprentissage. Il doit être constaté par écrit à peine de nullité. Il est signé par le maître et les parents ou le tuteur de l'apprenti ou leurs représentants si l'apprenti est mineur, par l'apprenti, si celui-ci est majeur. Le contrat est exempt de tout droit de timbre et d'enregistrement. Aucun employeur ne peut engager un apprenti qu'après visa du contrat d'apprentissage par l'Inspecteur du Travail du ressort. L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation pratique en lui confiant notamment les tâches et les postes de travail permettant l'exécution des opérations ou des travaux, objet de l'apprentissage. Le contrat d'apprentissage contient les conditions de rémunérations, de nourriture et de logement de l'apprenti. Il est interdit aux apprentis de moins de dix-huit (18) ans d'effectuer des heures supplémentaires. 3.1.4. Le contrat d'engagement à l'essai L'engagement ou le renouvellement de l'engagement à l'essai doit être stipulé par écrit précisant au moins le poste à pourvoir, la durée, le salaire et la catégorie professionnelle. Ainsi, dans tout contrat à durée déterminée ou indéterminée, l'essai non stipulé par écrit est réputé inexistant. Le contrat d'engagement à l'essai ne peut pas excéder six (06) mois. Il est renouvelable une seule fois. NB : Le stage entrant dans un cycle de formation professionnelle ne peut être assimilé à un essai. 3.1.5. Autres formes du contrat de travail. Est considéré comme travailleur journalier, tout travailleur engagé de façon intermittente pour travailler journellement. Le contrat de travail liant le donneur d'ouvrage au travailleur à domicile doit être stipulé par écrit. Le travailleur uploads/S4/ droit-d-travail-2020.pdf
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- Publié le Jui 09, 2021
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