TABLE DES MATIÈRES Sommaire 1 Qui bénéficie des droits sur une œuvre posthume t
TABLE DES MATIÈRES Sommaire 1 Qui bénéficie des droits sur une œuvre posthume tombée dans le domaine public ? 2 À qui appartiennent le concept et le nom d’une collection ? 2 Qu’est-ce qu’une société de gestion collective ? 2 J’envisage de publier des correspondances, quelles autorisations dois-je demander ? 3 Du danger d’oublier un ayant-droit 3 La présomption de titularité des droits d’auteur 3 La délicate question des créations de salariés 4 L’œuvre de collaboration 5 Les droits d’un agent municipal sur les textes qu’il rédige dans le cadre de ses fonctions 5 Le droit d’auteur des fonctionnaires 6 Qu’est-ce qu’une œuvre collective ? 7 Précisions importantes sur la portée du droit de divulgation 8 PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE & ARTISTIQUE : DROIT D’AUTEUR LES TITULAIRES DES DROITS SOURCE : LA FILL 1 SOMMAIRE QUI BÉNÉFICIE DES DROITS SUR UNE ŒUVRE POSTHUME TOMBÉE DANS LE DOMAINE PUBLIC ? Le droit d’exploitation d’une œuvre posthume divulguée pour la première fois lorsqu’elle est tombée dans le domaine public, appartient au propriétaire de la chose, soit par exemple le propriétaire du manuscrit ou du tableau. Il s’agit du seul cas où le propriétaire de la chose est de fait également titulaire des droits d’exploitation. Le Code de la propriété intellectuelle accorde un monopole d’exploitation à ceux qui entreprennent la divulgation d’œuvres posthumes, et ce afin de les encourager dans leur entreprise. Le monopole d’exploitation est accordé pour 25 ans. Le point de départ du délai est le premier janvier de l’année civile qui suit la publication du document. À QUI APPARTIENNENT LE CONCEPT ET LE NOM D’UNE COLLECTION ? Si l’on rappelle traditionnellement que les idées sont de libre parcours, ce qui signifie que l’on ne peut bénéficier du monopole d’exploitation sur un simple concept, il est néanmoins possible de revendiquer une protection au titre du droit d’auteur sur le nom et la présentation d’une collection. Cela n’est possible que dans l’hypothèse où la forme de la collection présente un caractère original qui fait naître le droit d’auteur. Dans cette hypothèse, le droit d’exploiter cette collection appartiendra à son créateur. Il est donc important que les éditeurs qui ont recours à des salariés ou à des intervenants extérieurs pour concevoir une nouvelle collection prennent la précaution d’en obtenir les droits en concluant une cession dans les formes prévues par le Code de la propriété intellectuelle. QU’EST-CE QU’UNE SOCIÉTÉ DE GESTION COLLECTIVE ? On appelle société de gestion collective les groupements, collectivités ou autres organismes dont l’objet est de percevoir pour le compte des auteurs leurs droits d’auteur ou redevances dus en raison de l’exploitation de leurs œuvres par des tiers. La gestion collective des droits des auteurs et des droits des titulaires de droits voisins a le double intérêt de permettre aux auteurs, même les plus petits, d’assurer la délivrance des autorisations et de percevoir des droits, mais aussi de permettre aux utilisateurs d’avoir un interlocuteur unique pour obtenir différentes autorisations. Soulignons qu’outre les sociétés de gestion des droits d’auteur et les sociétés de gestion des droits voisins, il existe des sociétés de gestion collective de copies privées, communes aux auteurs et aux producteurs, ayant pour mission de gérer collectivement la rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes. 2 3 J’ENVISAGE DE PUBLIER DES CORRESPONDANCES, QUELLES AUTORISATIONS DOIS-JE DEMANDER ? Par définition, une correspondance fait intervenir au minimum deux personnes, l’auteur et le destinataire. La question se pose donc de savoir s’il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de tous les intéressés pour procéder à une publication. En réalité, sous réserve que le courrier concerné n’ait pas été détourné ou obtenu de façon frauduleuse, il ne faut prendre en compte sur le plan de la propriété littéraire et artistique que les droits de l’auteur de la correspondance. C’est donc lui, et lui seul, qui doit autoriser la publication. Néanmoins, selon la teneur des correspondances, il pourra également être nécessaire de solliciter l’accord du destinataire pour éviter une contestation éventuelle fondée sur une atteinte à l’intimité de la vie privée. Les dispositions relatives au secret professionnel ainsi qu’à l’accès aux documents d’archives ou classés peuvent également interférer sur la licéité de la publication de correspondances. DU DANGER D’OUBLIER UN AYANT-DROIT Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 avril 2005 est venu rappeler avec force la nécessité de conclure les contrats d’exploitation de droits avec l’ensemble des ayants-droit de l’auteur. L’article L 132-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le contrat d’édition n’est valablement formé qu’avec le consentement personnel et donné par écrit de l’auteur. C’est en se fondant sur ce texte que la Cour d’appel a annulé un contrat d’édition au motif que l’un des ayants-droit n’avait pas donné son accord. Les conséquences d’une telle annulation sont terribles dans la mesure où l’ensemble des sous- cessions intervenues en vertu de ce contrat d’édition sont également annulées. C’est ainsi que sont annulés les contrats de licence conclus entre l’éditeur principal et des éditeurs étrangers. Il est donc conseillé aux éditeurs qui souhaitent éviter un risque d’annulation du contrat pendant de nombreuses années de s’assurer qu’ils ont signé avec l’ensemble des ayants-droit. Bien entendu, le problème ne se pose pas en ce qui concerne la poursuite d’un contrat signé du vivant de l’auteur. LA PRÉSOMPTION DE TITULARITÉ DES DROITS D’AUTEUR Depuis un arrêt du 24 mai 1993, la Cour de cassation a instauré une présomption de titularité au profit des personnes morales qui exploitent une œuvre. Cela signifie que toute personne qui exploite une œuvre protégée par le droit d’auteur peut agir en contrefaçon sans qu’il lui soit nécessaire de démontrer qu’elle a acquis les droits d’exploitation de l’œuvre de façon régulière. Dans un arrêt du 19 octobre 2004, la Cour de cassation réaffirme cette règle en précisant que cette présomption profite «à toute personne» qui exploite une œuvre. La généralité des termes utilisés par la Cour de cassation permet d’invoquer le bénéfice de la présomption y compris lorsque l’exploitant est une personne physique. La présomption n’est donc plus limitée aux seules personnes morales comme cela était habituellement enseigné jusqu’à présent. Dans le même arrêt, la Cour de cassation précise que la présomption ne peut être contestée que par ceux qui revendiquent des droits sur l’œuvre (auteur, ayant-droit et cessionnaires). LA DÉLICATE QUESTION DES CRÉATIONS DE SALARIÉS Dans un arrêt du 12 avril 2005, la Cour de cassation fait une application à la fois stricte et classique des textes régissant les contrats de cession de droits d’auteur et rappelle que l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à ces dispositions. Ainsi l’employeur est soumis, comme n’importe quel autre cessionnaire de droits, à l’obligation de conclure un contrat d’exploitation mentionnant précisément la nature et les modes d’exploitation des droits cédés, la durée et le territoire de la cession. À défaut de bénéficier d’un contrat répondant aux conditions posées par le Code de la propriété intellectuelle, l’employeur est considéré comme un contrefacteur des œuvres de son salarié. La solution rappelée dans l’arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2005 est parfois critiquée par les employeurs qui éprouvent de grandes difficultés pratiques à appliquer les règles protectrices du Code de la propriété intellectuelle dans un contexte professionnel et économique souvent éloigné de la création artistique. Peut-être sensibilisée par cet argument, la Cour d’appel de Paris a rendu en février 2005 un arrêt (confirmé depuis par la Cour de cassation le 21 novembre 2006) qui, sans remettre en cause le principe de la nécessaire cession des droits à l’employeur, ouvre à ce dernier une bien plus grande latitude. Dans cette décision, les juges ont affirmé que les conditions formelles de l’article L 131-3 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle ne pouvaient être invoquées pour la cession des droits d’exploitation d’un modèle textile. La preuve de la cession à l’employeur n’est, dans ce cas, soumise à aucune condition de forme et peut notamment se déduire des circonstances de faits. Il sera donc intéressant de suivre les évolutions de la jurisprudence sur cette question des créations de salariés. En revanche, le Code de la propriété intellectuelle permet d’affirmer avec certitude que, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer. 4 L’ŒUVRE DE COLLABORATION Est dite de collaboration, l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Soulignons que le rôle prééminent de la direction de collection n’est pas incompatible avec l’existence d’une œuvre de collaboration qui admet des rapports inégaux. L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. Ainsi, le coauteur d’une œuvre de collaboration qui prend l’initiative d’agir en justice pour défendre ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les autres coauteurs. Dans un arrêt du 28 juin 2006, la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion uploads/S4/ droit-dauteur-titulaires-des-droits.pdf
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- Publié le Nov 10, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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