1 Droit de la distribution Introduction : Une entreprise qui fabrique un produi

1 Droit de la distribution Introduction : Une entreprise qui fabrique un produit, le vend rarement de manière directe aux consommateurs, car elle passe par des intermédiaires plus ou moins nombreux pour mettre le produit à la disposition du consommateur final. Le producteur avec ou sans le recours à d’autres institutions, réalise diverses activités (transport, stockage, manutention…) dont la finalité est de présenter le produit sous les formes et dans les qualités correspondantes aux besoins du consommateur final. Dans notre époque la distribution est devenue une fonction fondamentale de l’économie et du commerce et le moindre dérèglement dans cette fonction entraîne des pénuries ponctuelles, source de tensions. Selon Claude Demeure «la distribution comprend l’ensemble des opérations qui permettent d’acheminer un produit du lieu de production jusqu ‘à la mise à disposition du consommateur ou de l’utilisateur ». Pour ce qui est de Lovelock et Weindberg «la distribution comprend les différents moyens disponibles pour assurer l’accessibilité du produit aux clientèles, à l’endroit et au moment appropriés : « ….the right product at the right time in the right place ». 1 Première partie Les contrats de distribution Le terme de renvoie dans la sphère économique à l’étape intermédiaire entre les activités de production et de consommation. Cette étape est devenue essentielle avec le développement de la production de masse. Le rôle des distributeurs, qui n’était au départ qu’un simple maillon dans la chaine allant du producteur au consommateur, s’en est retrouvé fortement accru, à un point tel qu’ils sont devenus aujourd'hui incontournables. Envisagé sous un angle juridique, la distribution peut se réaliser de différentes manières. Les commerçants qui achètent des marchandises en vue de les revendre, peuvent avoir avec leurs fournisseurs d’autres relations juridiques que celles résultant des contrats de vente eux- mêmes. Reste que les fournisseurs peuvent souhaiter instaurer avec leurs clients revendeurs des relations durables, relations qui vont permettre un approvisionnement plus régulier et, de fait, une pénétration plus efficace du marché. Ces relations durables se nouent au travers d’accords de distribution. Il s’agira alors d’une distribution « contrôlée ». il demeure toutefois possible d’assurer la distribution de produits ou de services en ayant recours à des intermédiaires. C’est alors une distribution par intermédiaire. Chapitre 1- Le contrat de concession exclusive : Dans le cadre contractuel, une stipulation, une clause, peut conférer au revendeur le droit exclusif de vendre les produits du fournisseur. Ce revendeur bénéficie d’un monopole, nommé exclusivité de fourniture. Ce monopole peut ou pas être limité territorialement. Dans cette hypothèse, le fournisseur se retrouve totalement dépendant du distributeur. En effet, il est totalement isolé du marché. Le contrat n’est donc pas ici de distribution. Il peut en revanche survenir qu’un fournisseur octroie à des revendeurs une exclusivité de distribution, qui sera limitée à un territoire déterminé. Le fournisseur, en concédant plusieurs territoires à des distributeurs revendeurs exclusifs et placés sous son contrôle, va créer un réseau de distribution de ses produits. On peut donc définir le contrat de concession comme la convention par laquelle un commerçant, appelé, va mettre son entreprise de distribution au service d’un commerçant ou d’un industriel, appelé.Cette mise à disposition de son entreprise va permettre d’assurer de manière exclusive sur un territoire déterminé pendant une 1 période limitée et sous surveillance du concédant, la distribution de produits dont le monopole de revente lui a été concédé. Juridiquement, le contrat de concession est singulier car c’est un contrat qui organise les relations entre concédant et concessionnaire, mais des contrats successifs de vente vont venir se greffer sur ce contrat cadre. Si bien que les contrats de vente ne sont que la mise en oeuvre de ces contrats cadre. Il ressort deux éléments indispensables pour qu’il y ait un contrat de concession exclusive. Le premier est l’exclusivité territoriale. Il est nécessaire et indispensable que le concédant s’engage à ne contracter qu’avec le concessionnaire dans un secteur déterminé. Il s’agit d’une condition de validité du contrat de concession exclusive, mais encore d’un critère d’existence du contrat de concession exclusive. En l’absence de cette exclusivité, le contrat prétendument de concession exclusive pourrait donc être disqualifié, en contrat d’agréation, c'est-à-dire une convention par laquelle le soi-disant concédant autorise un revendeur à distribuer ses produits en fonction de critères qualitatifs, mais pas un monopole. Le concessionnaire doit en outre bénéficier d’une indépendance juridique et économique. L’indépendance juridique signifie que le concessionnaire ne peut être subordonné dans un acte de subordination avec le concédant. Il bénéficie donc d’une marge de manoeuvre dans la gestion de son affaire. Il revêt donc la qualité de commerçant indépendant. Cela suppose donc que le concessionnaire achète des produits pour lui-même, mais encore à ses propres risques, histoire de les refourguer à sa clientèle. L’indépendance doit être également économique. Son indépendance est alors relative. Les juges vérifient que le concessionnaire bénéficie d’une certaine autonomie patrimoniale. Il apparaît libre de ne pas contracter, ne pas acheter les produits. Ces conditions sont nécessaires. Il n’est pas vital que l’exclusivité soit réciproque. Il n’est pas obligatoire que le concessionnaire s’oblige à se fournir uniquement auprès du concédant. Il peut théoriquement se fournir là où bon lui semble. On s’en doute, en pratique, les concessionnaires s’engagent à ne se fournir que chez leur concédant. Il y a donc réciprocité. Section 1- la formation du contrat : Le contrat de concession est assez présent dans la vie économique. Il est très proche du contrat de franchise. Le contrat de concession est « le contrat par lequel le concédant, qui est titulaire d'une marque, ou d'une enseigne, s'engage vis à vis de son cocontractant à lui vendre de manière exclusive ses biens, sur un territoire donné, en contrepartie de quoi le concessionnaire s'oblige à distribuer de manière exclusive ces biens, en respectant la politique commerciale définie par son partenaire ». Ce contrat est très utilisé, en pratique, pour les biens de masse : bière, limonade, produits pétroliers... Ce contrat de concession est soumis au droit commun des obligations.Néanmoins, des particularités sont à retenir. Elles concernent quatre éléments. Liberté contractuelle, information du concessionnaire, le prix, la durée, mais encore respect du droit de la concurrence. §1- la liberté contractuelle: 1 Il s’agit alors de savoir si le concédant est libre quant au choix de son ou ses concessionnaires. Est-ce que ce concédant est tenu ou pas de motiver sa décision ? D’après la théorie générale des obligations, on est libre de ne pas contracter. On n’a donc pas à justifier son choix de refuser de contracter. Transposé au contrat de concession exclusive, le concédant a le droit de traiter avec le contractant de son choix, et il n’est pas tenu d’en justifier sa décision, encore moins d’en communiquer les critères selon lesquels ce choix est exercé. §2- L’information du concessionnaire : Dans le contrat de concession exclusive, le concédant est en position de force. C’est lui qui va dicter les règles du jeu. Le contrat de concession exclusive est généralement un contrat d’adhésion. La possibilité pour le concessionnaire de négocier les termes du contrat est quasi nulle. Le concessionnaire doit donc faire confiance, se fier aux informations que lui fournit le concédant. Le concessionnaire est un professionnel. La Cour de cassation entend faire peser sur ce professionnel un devoir de s’informer afin de mesurer les risques de l’opération économique envisagée, donc se construire une opinion. Il est apparu que les concédants fournissaient des informations dont le sérieux était assez faible, si bien que les concessionnaires finissaient par croire à des prévisions d’évolution trop optimistes. Le législateur a éprouvé le besoin d’intervenir pour mettre fin à cette situation. §3- Le prix : Ici, le problème est de savoir, dans un contrat cadre, qui accorde à un revendeur l'exclusivité de la distribution, dans un territoire déterminé, de produits si les paries doivent prévoir les prix auxquelles s’exécuteront les contrats d’application. Les prix ne sont pas déterminés dans le contrat de concession exclusive. Le prix est généralement celui qui sera en vigueur au cours de l’exécution du contrat. La jurisprudence a eu du mal à considérer économiquement cela. En 1971, elle a annulé sur le fondement de l’Art. 1591 CCiv et de l’Art. 1174 CCiv les contrats cadre qui se référaient pour la détermination du prix des produits au prix du catalogue du fournisseur. Dans une approche plus subjective, le prix sera considéré comme abusif s’il a été fixé en commettant une faute. Priver son partenaire d’une marge suffisante, pas bien. Privilégier dans la fixation du prix ses propres intérêts en minimisant les intérêts du distributeur, ppaaas bien non plus. Les juges ont considéré qu’il n’y avait pas abus dans la fixation du prix lorsqu’il n’était pas démontré que le fournisseur avait imposé des prix arbitraires et non conformes aux conditions du marché. La jurisprudence a encore admis qu’il n’y avait pas abus lorsque la différence de prix constatée était justifiée par des faits objectifs comme le volume des commandes ou le mode d’approvisionnement. Il faut donc une rupture flagrante de l’équilibre contractuel pour que l’abus soit sanctionné. §4- La durée du contrat : uploads/S4/ droit-de-la-distribution 1 .pdf

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  • Publié le Fev 01, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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