Droit des sûretés 21/01/2009 Les sûretés sont des mécanismes (engagement / inst

Droit des sûretés 21/01/2009 Les sûretés sont des mécanismes (engagement / instrument) qui permettent de garantir le paiement des créances. Elles sont mises en place par la convention le plus souvent, ou ont une origine légale. Le besoin de sureté est une préoccupation répandue et est reconnue comme légitime par le législateur. Les sûretés sont des mécanismes naturels et répétés. Ex: caution, dépôt de garantie. Les sûretés conditionnent le crédit. Le marché des économies repose aussi sur les sûretés. Les particuliers et entreprises ont besoin de crédit. Sans sûreté, pas de crédit. Le droit des sûretés est souvent appelé le droit des crédits. Introduction: Rq: –le concept de sûretés peut être envisagé de manière plus ou moins large. Sous la définition, on peut ranger les engagements que les débit eurs prennent parfois, de s'abstenir de tel ou tel comportement/ prise de position/ initiative, qui risquerait de compromettre sa faculté de paiement, et donc ses chances de payer un jour ses dettes. Ex: participation à telle ou telle entreprise risquée/ souscription d'engagements nouveaux. Ces engagements sont ils des sûretés? Non, ce ne sont pas des sûretés. Ils n'ont pas directement pour objet d'assurer le paiement d'une créance. Ils ne garantissent le paiement, au mieux qu'indirectement. Ce sont des sûretés négatives. Ce sont les mécanismes qui ont pour objet de garantir directement le paiement, qui sont des sûretés. Le créancier peut attendre une satisfaction directe et non pas simplement indirecte. Ex: le droit de gage général? Non, car ce droit appartient à tout créancier (= c'est le droit de faire saisir les biens du patrimoine du débiteur récalcitrant, pour les faire vendre, afin de se faire payer sur le prix de la vente). Le droit de gage général n'assure à celui qui s'en prévaut, aucun avantage particulier par rapport aux autres créanciers. –Or au sens propre du terme, les sûretés sont des mécanismes qui assurent au créancier, un avantage par rapport aux autres créanciers éventuels; prérogative supplémentaire qui s'ajoute au droit de gage général par exemple. –Quelle prérogative? 2 types de prérogative: •cette prérogative supplémentaire peut prendre la forme d'une action prioritaire sur un bien du débiteur, sur un ensemble de biens, ou sur tous les biens du débiteur. •Cette prérogative peut prendre la forme d'une action supplémentaire, susceptible d'être dirigée contre un autre que le débiteur principal. Ex: le cautionnement. => Distinction entre les sûretés réelles et personnelles. Les sûretés réelles sont celles qui reposent sur les biens. Là où il y a sûreté réelle, on met un bien au service de la créance. La sûreté réelle permet à son bénéficiaire de bénéficier d'une priorité sur la valeur. Il se fait payer par priorité aux autres créanciers éventuels. Ex: gage, hypothèque... Les sûretés personnelles reposent sur la possibilité de s'adresser à un autre que le débiteur, pour obtenir le paiement de ce que doit ce débiteur. Ce qui est mis au service de la créance, c'est un 2nd patrimoine. Le créancier n'a certes a priori pas plus de droit sur ce 2nd patrimoine, qu'un simple créancier chirographaire, mais ce patrimoine, en s'ajoutant à celui du débiteur principal, va multiplier les chances du créancier d'être payé. Histoire des sûretés : les 1eres sûretés pratiquées sont plutôt les sûretés personnelles. Cela s'explique par le fait que ce mécanisme repose sur qqch de simple, cad la juxtaposition de 2 obligations. L'une liant le créancier au débiteur principal, et l'autre liant le créancier au 2e débiteur = caution. De fait, ce concept a pu voir le jour, dès l'instant où est apparu celui d'obligation. Les sûretés personnelles sont d'une constitution très simple et peu couteuse. Souvent, un acte sous seing privé suffit, alors que pour les sûretés réelles, il faut un acte authentique et il faut que soient accomplies les formalités de publicité, par ex, publicité foncière, s'il s'agit d'une hypothèque. Les sûretés réelles sont plus couteuses. Un autre avantage des sûretés personnell es : elles sont tjs susceptibles de s'adapter exactement au montant de l'obligation à garantir. Il suffit de demander au garant de s'engager pour le même montant que le débiteur principal. Si c'est une sûreté réelle, cela ne sera que plus ou moins possible. On cherche un bien dont la valeur est approximativement la bonne. L'adaptation de la sûreté au montant qui est du est plus difficile ds l'hypothèse d'une sûreté réelle. Mais les sûretés personnelles ne sont pas plus utilisées que les sûretés réelles. Au fil du tps, les sûretés réelles ont rapidement pris le pas sur les sûretés personnelles. Plusieurs raisons: –raison d'ordre économique: les sûretés personnelles ne vont jms supprimer totalement le risque de non paiement. Car rien ne garantit au créancier, que son 2nd débiteur/ le garant sera nécessairement plus solvable que le débiteur principal. Alors que si le créancier a une sûreté réelle constituée sur un immeuble par exemple, la valeur des immeubles diminue peu et elle peut augmenter. Le risque de non paiement est quasiment supprimé. –Raison d'ordre psychologique: quand on a besoin de crédit et qu'on doit une garantie, il peut paraître plus simple de recourir à son propre patrimoine, et de proposer une sûreté réelle. –Les sûretés réelles ont su, au fil du tps, se rendre plus séduisantes qu'elles ne l'étaient à l'origine, où elles reposaient tjs et forcément sur la dépossession du débiteur. Pdt lgtps, la seule façon pour celui à qui on offrait une sûreté réelle, d'assurer son droit d'espérer opposer son d roit aux autres, c'était de s'emparer d'un bien, que le débiteur mettait au service de ce créancier. Ainsi, le gage se formait par la remise de la chose gagée, entre les mains du créancier. La dépossession/ remise de la chose était une condition nécessaire à l'efficacité de la sûreté réelle. Pb quand la chose est une chose dont on en a besoin/ indispensable. Progressivement, l'exigence de dépossession a fini par être remplacée par l'accomplissement de formalités de publicité: des inscriptions ds des registres publics qui peuvent être consultés... Ce sont des formalités couteuses, mais l'inconvénient réel de la dépossession est supprimé. Depuis une qq d'années, on est ds une situation d'équilibre: les sûretés personnelles sont donc au moins autant utilisées que les sûretés réelles. Car les sûretés réelles ont été malmenées par les législations les plus récentes, notamment par les réformes successives du droit des procédures collectives, dont l'application est susceptible de remettre en cause l'existence même des sûretés réelles, et qui remettra systématiquement en cause leur valeur. Ce qui a remis en cause l'existence des sûretés réelles ds le droit des procédures collectives , c'était le fait de ne pas déclarer notre créance lorsqu'une procédure collective était ouverte contre le débiteur => forclusion. Cette règle n'existe plus aujourd'hui. Les sûretés personnelles sont moins appliquées ds le droit des procédures collectives. Mais la valeur des sûretés réelles reste affectée par le droit des procédures collectives pour 3 raisons: –le droit des faillites empêche la réalisation immédiate des sûretés réelles. Cela tient au prpe d'application immédiate = prpe de suspension des poursuites individuelles. Quand un débiteur est en cessation des paiements, on va neutraliser les droits de ses créanciers, pdt un certain tps. –Le droit des faillites permet d'imposer aux français, des nouveaux délais de paiement. Ce sont ces délais de paiement plus longs que ceux initialement convenus, qui vont pouvoir s'imposer à tous les créanciers, même au titulaire d'une sûreté réelle. –Le droit des faillites donne très souvent la priorité à d'autres qu'à ces créanciers, qui avaient pris soin dès l'origine, de se faire couvrir par une sûreté réelle conventionnelle. Ex: les salariés d'une entreprise en cessation de paiement. => c'est pk que les sûretés personnelles ont plus de succès. Mais les sûretés personnelles sont aussi affectées, en leur valeur, par le droit des procédures collectives. Livre 1: les sûretés personnelles ce mécanisme contribue à assurer au créancier, une certaine sécurité, voire une sécurité certaine selon les cas, par la possib ilité qu'on va lui donner, d'exiger son paiement, non pas auprès d'une seule personne, mais de plusieurs personnes. Il existe différentes variétés de sûreté personnelle. La plus connue est le cautionnement. Il existe ds le CC, des mécanismes de garantie de paiement des créances, qui sont à même de procurer un effet de garantie, comme la solidarité = obligation in solidum; la délégation de créance... La pratique a su développer de nouvelles formes de garantie personnelle/ de nouveaux contrats, plus contraignantes et radicales que le cautionnement, ou au contraire, plus souples. Le droit du cautionnement est peu instable, c'est un droit qui pdt toute une période, a évolué ds une sens unilatéral, ds le sens du renforcement du garant, au détriment des intérêts du créancier. Les créanciers ont fait des reproches au droit du cautionnement. Ils ont eu envie d'avoir d'autres formes de sûreté personnelle que le cautionnement. Titre 1: le cautionnement Art 2288, CC: le cautionnement, c'est l'engagement que prend une personne, envers un créancier, de payer les dettes de son débiteur, à la place de ce dernier, pour le cas où il ne les paierait pas uploads/S4/ droit-des-suretes-l3-droit.pdf

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  • Publié le Apv 06, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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