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Ministère de l’enseignement supérieur *************** Ecole nationale supérieure polytechnique *************** Département des génies électrique et télécommunication *************** Option génie électrique, niveau 4 Ministry of higher education ************ National advanced school of engineering ************ Electrical and telecommunication department ************ Electrical engineering, level 4 DROIT D’ENTREPRISE EN CEMAC / CAMEROUN EXPOSE SUR LE THEME : DROIT DU TRAVAIL EN ENTREPRISE Membres : DINAMONA ANONG Naomi Audrey Gombeke 12P306 5GELE DINAMOU HAISSOU Sylvestre 13P252 5GELE DJADJI KOUEKAM Alex 12P288 5GELE SANDJO DIEFE Russel Emery 12P143 5GTEL TAPTUE CHOUDJA Max Brice 12P177 5GTEL Sous la supervision de Me LOUMOU Désiré 1 Contents INTRODUCTION 4 A. HISTORIQUE 4 B. LES SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL 5 C. LE CONTRAT DE TRAVAIL 7 a- LES CONDITONS DE FOND 8 b- LES CONDITIONS DE FORME 10 LES DIFFERENTS TYPES DE CONTRAT DE TRAVAIL 11 LE CONTRAT DE TRAVAIL A UNE DUREE INDETERMINEE 11 LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE 11 LES CONTRATS DE TRAVAIL PRECAIRES 11 D. CONTRAT D’APPRENTISSAGE 12 a) Définition 12 b) Conditions à remplir pour être apprenti ou maitre 12 c) Durée du contrat d’apprentissage 12 d) Frais d’apprentissage 12 e) Validité du contrat d’apprentissage 13 f) Rupture du contrat d’apprentissage 13 E. LE CONTRAT A L’ESSAI 13 a) Objet de l’essai 13 b) Forme 13 c) Durée 13 F. SUSPENSION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 14 a) Suspension du contrat 15 i. Suspension pour détention préventive 15 ii. Suspension pour maladie non professionnelle 15 iii. Cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail 15 b) Modification du contrat 15 1) Modification dans la situation juridique de l’employeur 15 2) Modification substantielle du contrat 15 G. RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 18 a) Rupture du contrat de travailleur à durée déterminée 18 b) Rupture du contrat de travail à durée indéterminée 18 I. Le Préavis 19 II. INDEMNITE DE LICENCIEMENT 20 2 H. LES SALAIRES 20 1. LES MODALITES DU SALAIRE 21 i. LE SALAIRE PROPREMENT DIT 21 ii. LES COMPLEMENTS ET ACCESSOIRES DU SALAIRE a- les indemnités 21 iii. LES PRIMES, GRATIFICATIONS ET POURBOIRES 22 2. DETERMINATION DU SALAIRE 22 a. FIXATION DU SALAIRE 22 b. DETERMINATION DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES 22 3. REGIME JURIDIQUE DES CREANCES DE SALAIRE 23 A) Le paiement du salaire 23 B) LA PRESCRIPTION DE LA CREANCE DU SALAIRE 23 C) LES GARANTIES ASSORTISSANT LA CREANCE DE SALAIRE 24 I. CONGES 25 A- LE CONGE DE MATERNITE 25 B- LE CONGE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 26 C- LE CHANGEMENT DE RESIDENCE 26 D- APPLICATION D’ALLOCATION CONGE 27 J. Classifications professionnelles 30 K. LES DIFFERENDS DU TRAVAIL 32 DOMETIQUES ET EMPLOYES DE MAISON 33 II .Durée hebdomadaire du travail 34 III.Repos hebdomadaire 34 IV.Travail pendant les jours de fêtes légales 34 V. Permission exceptionnelles d’absences payées. 34 VI. Congés payés 35 VII. Primes d’ancienneté 38 VIII. Rupture du contrat de travail 38 3 LISTE DES ABBREVIATIONS C.T. : Code du Travail C.C.N. : Convention collective nationale S.M. : Salaire mensuel Art. : Article Al. : Alinéa C.S. : Cour Suprême 4 INTRODUCTION Le mot travail dans son sens premier renvoie à quelque chose de pénible, de douloureux, lorsque de sur quoi le produit ou fruit de cette pénibilité profite à autrui, il y a lieu de l’encadrer pour éviter les abus et la pénibilité. Il s’agit de favoriser l’épanouissement psychologique, spirituel, physique, de celui qui se livre à une activité pénible. C’est là tout l’objet du droit du travail qui d’après le lexique des termes juridiques se définit comme : «l’ensemble des règles juridiques ayant pour objet, dans le secteur privé, les relations du travail entre employeurs et salariés et régissant les rapports d’emploi et les rapports professionnels qui présentent une dimension collective ». Dans ce sens, le mot travail est synonyme d’activité professionnelle, le droit de travail vise uniquement les relations individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs et les travailleurs. Le droit de travail a mis en place un cadre réglementaire fondé sur plusieurs sources. D’abord les sources internationales ou supra étatiques. Constituées des traités, des conventions et des accords bilatéraux signés entre le Cameroun et un état donné. En suite les sources internes aux sources étatiques constituées par la constitution du Cameroun, le code du travail (la loi Nº92/007 du 14 aout 1992 portant code du travail), les décrets et arrêtés, etc. De la diversité de ces sources il se dégage trois critères principaux du droit du travail : - Le droit du travail est un droit protecteur du travailleur. - Le droit du travail est un droit à caractère économique et social. - Le droit du travail est la présence de l’état comme troisième partenaire sociale à côté de l’employeur et du travailleur. De ces trois principaux critères du droit du travail, il se dégage son autonomie et son originalité. Aujourd’hui le droit du travail a forgé ses propres concepts qui lui sont indispensables pour réaliser la finalité sociale qui lui est assignée laquelle est justifiée par la relation de travail. Cette dernière est essentiellement individuelle car elle nait de la conclusion d’un contrat liant un employeur à un travailleur. Elle n’est plus régie par le seul accord des volontés des parties, elle est considérablement influencée par les rapports collectifs. Ce qui nous commende d’étudier dans une première partie les relations individuelles du travail et dans une seconde les rapports collectif du travail. A. HISTORIQUE Le droit du travail est relativement jeune, cependant, sa courte histoire est complexe. Nous nous en tiendrons aux développements qui ont suivi la seconde guerre mondiale : le 15 décembre 1952, une loi instituant un code du travail dans la France d’Outre-Mer fut votée. Ce code réunissait pour la première fois dans un seul document un ensemble de dispositions basées sur le principe de non- discrimination entraînant comme conséquence l’alignement des travailleurs dits indigènes sur des normes plus élevées réservées jusque-là aux travailleurs européens. En dix titres et 241 articles, le code du travail d’Outre-Mer (C.T.OM) embrassait l’ensemble de la matière : il interdisait le travail forcé de façon absolue, réglementait le contrat de travail et les conventions collectives, introduisait la semaine de 40 heures, le repos hebdomadaire, les congés payés, le repos de maternité, prévoyait des méthodes de détermination des salaires. 5 Ce code a été complété au Cameroun en 1952 à 1953 par de nombreux arrêtés d’application signés par le Haut-commissaire. Il est resté en vigueur jusqu’au 12 juin 1957, date de la promulgation de la loi N°67/LF/6 portant code du travail au Cameroun. Le code de 1957 s’écarte du C.T.O.M en plusieurs points : - Service de la main d’œuvre et de l’emploi - Règlement des différends individuels et collectifs du travail .Il fut aussi original en incorporant des institutions et pratiques très intéressantes en vigueur au Cameroun Occidental de l’époque telles le greffe syndicats et la possibilité pour l’inspecteur du travail de poursuive directement en justice les auteurs d’infractions aux dispositions législatives et réglementaires (article 114). Au moment de l’avènement de la République Unie du Cameroun, l’harmonisation de la législation sociale avait été à peu près complètement réalisée. Les travailleurs des deux Etats fédérés bénéficiaient des mêmes classifications professionnelles et des mêmes salaires minima, des mêmes prestations de prévoyance sociale. Les mesures prises depuis 1972 ont eu essentiellement pour objet de compléter et d’aménager la législation sociale du travail. L’essentiel de ces mesures est l’élaboration en 1974 d’un nouveau code de travail qui a abrogé et remplacé celui de 1967. Ce code de 1974 se caractérise par le renforcement de la protection du travailleur et l’extension à l’ensemble du secteur salarié de certains avantages sociaux. Ce code est resté en vigueur jusqu’au 14 Août 1992, date de la promulgation d’un nouveau code. Le code de 1992 se distingue des précédents codes par une plus grande liberté qu’il laisse aux parties dans la négociation du contrat de travail et par la tarification des dommages intérêts. B. LES SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL On entend par source d’un droit, du moins au sens technique, les divers procédés d’élaboration des règles dont l’ensemble forme ce droit. En ce qui concerne le droit du travail, ces sources sont d’origine interne et externe. D’abord les sources internationales (externe) ou supra étatiques. Elles sont multilatérales et bilatérales. Les premières sont constituées des traités et conventions adoptées dans le cadre de l’organisation internationale de travail(OIT) et en dehors (ONU, CEMAC, UA, OHADA). Les conventions sont des normes universelles destinées à la ratification, comportant pour les Etats qui les ont ratifiés l’obligation d’en appliquer les dispositions. Elles priment non seulement les lois antérieures à leur ratification, mais également celles postérieures. Le contrôle de l’Organisation Internationale du Travail sur cette primauté se fait par le moyen des rapports que les Etats sont tenus de lui fournir tous les ans pour chaque convention ratifiée. Depuis son institution en 1919 jusqu’à l’année 1974, l’O.I.T a élaboré 140 conventions. Le Cameroun en a ratifié 42. Parmi ces conventions ratifiées par le Cameroun, on peut citer la convention N°81 sur uploads/S4/ droit-du-travail 26 .pdf
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- Publié le Oct 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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