Marion de Nanteuil Pr. J.-Y. CARLIER DROIT ET MIGRATIONS Un livre : J.-Y. Carli
Marion de Nanteuil Pr. J.-Y. CARLIER DROIT ET MIGRATIONS Un livre : J.-Y. Carlier et S. Sarolea, Droit des étrangers, Larcier, 2016. europeanmigrationlaw.eu Evaluation continue : la présentation orale Examen oral : on peut choisir ce qu’on présente à la première question: approfondir la présentation orale, soit faire tout autre chose, partir d’une autre présentation, d’un arrêt ou décision non vu au cours. Deuxième question : le prof met en lien ce qu’on a dit avec d’autres aspects du cours. Examen à ordinateur/livre ouvert (mais il faut connaître). Pas de temps de préparation. 14/03 : Barbe 21/03 : Socrate - 240 28/03 (14 h) : CGRA 1 Marion de Nanteuil INTRODUCTION Chapitre 1 er . Sources SECTION I. SOURCES NORMATIVES Sources internationales, européennes et nationales § 1er. Sources internationales • Ce qui peut nous intéresser principalement, c'est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. • La Convention de Genève. Nous la mettons au singulier (à distinguer des Conventions de Genève) : la Convention de Genève de 1951, relative au statut de réfugié. Les Conventions de Genève sont les conventions de droit humanitaire (droit de la guerre). • La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (New York, 18 décembre 1990) : elle n'est pas ratifiée par la Belgique ni aucun membre de l'UE. Elle est en vigueur sur la scène internationale ; pas en Belgique. Il y a un nombre suffisant d'Etats qui l'ont ratifiée pour qu'elle entre en vigueur ; mais elle n'est en vigueur que dans les Etats qui l'ont ratifiée. Ce qui est frappant dans sa ratification, c'est ce que ce sont quasi exclusivement des Etats d'émigration, de départ des migrants, qui l'ont ratifiée, et quasi aucun Etat d’immigration, d’arrivée des migrants. Il commence à y avoir un basculement, des pays d'émigration qui deviennent des pays d'immigration (ex.: Maroc et Mexique). C'est une convention qui introduit une protection assez forte des migrants, en particulier en séjour irrégulier, pour autant qu'ils soient travailleurs. Cela pose problème pour les pays d’immigration, qui considèrent qu'il faut d'abord avoir l'autorisation de séjour et être en séjour régulier pour être protégé, et que le simple fait d'être T ne devrait pas donner des droits sans autorisation de séjour. • La CEDH • De plus en plus, le droit de l'UE : si on va dans le droit primaire, le TFUE, on est concerné principalement par les art. 20 et s. du TFUE qui concernent la citoyenneté européenne. C'est pour la migration de citoyens européens ou de membres de leur famille (qui peuvent le cas échéant être des ressortissants d'Etats tiers). Art. 40, 45, 49 et s., relatifs à la libre circulation des travailleurs. Art. 77 et s. relatifs à l'asile et à l'immigration (régime européen d'asile commun). • En termes de droit dérivé (directives et règlements), on a principalement la directive citoyens pour ce qui concerne les citoyens européens (2004/38) ; la directive qualification pour ce qui concerne les réfugiés (directive 2011/95: actuelle; précédente: 2004/83) ; et la protection subsidiaire des réfugiés. • Règlement Dublin III (604/2013) Le règlement est d'application immédiate : il ne doit pas être transposé dans le droit national, passer par le média d'une loi nationale, il s'applique directement dans les EM, à tout le moins ceux qui participent au régime européen d'asile commun. Principalement le Royaume-Uni était déjà en dehors du régime européen d'asile commun, de même que l'Irlande et le Danemark. La directive doit être transposée par une loi nationale ; ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dispositions, articles d'une directive qui ne pourraient pas avoir d'effet direct même s'il n'y a pas eu de loi de transposition. Un article d'une directive peut avoir effet direct, si la disposition est claire, précise et 2 Marion de Nanteuil inconditionnelle : même si elle n'a pas été transposée dans la LN, elle aura effet direct, à tout le moins vertical, si pas horizontal. 1. Effet direct vertical : le particulier peut s'en prévaloir contre l'Etat. Ex. : si l'Etat belge n'avait pas transposé une directive mais qu'elle contient une disposition claire, précise et inconditionnelle, le particulier, le réfugié le cas échéant, peut s'en prévaloir. 2. Effet direct horizontal : un particulier peut s'en prévaloir à l'égard d'un autre particulier. La directive regroupement familial (2003/86) : entre étrangers ici (pas s’il y a un citoyen européen en présence). Un Marocain qui veut se faire rejoindre par les membres de sa famille en Belgique. Il y a maintenant du droit européen, ce n'est plus exclusivement du droit belge sur cette question. § 2. Sources nationales • La loi de base : loi du 15 décembre 1980. Elle a fait l'objet de multiples modifications depuis lors : loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le titre comporte le parcours général en quelque sorte. • L'AR d’application de cette loi, lui aussi modifié chaque fois que la loi est modifiée, du 8 octobre 1981. SECTION II. SOURCES JURISPRUDENTIELLES ET DOCTRINALES § 1er. Jurisprudence http://echr.coe.int: site de la CEDH. http://curia/europa.eu/: CJUE http://www.cce-rvv.be/ http://www.refugeecaselaw.org/ B. Doctrine La RDE (revue du droit des étrangers) : www.adde.be. IJRL : International Journal of Refugee Law. EJML (European Journal of Migration Law). EDEM : http://www.uclouvain.be/edem.html Précis : J.-Y. Carlier et S. Sarolea, Droit des étrangers, Larcier, 2016, p. 45 à 63. 3 Marion de Nanteuil Chapitre 2. Acteurs SECTION I. ACTEURS INTERNATIONAUX • Le Comité des droits de l’Homme. • L'UNHCR : United Nations High Commissionner for Refugees. C'est un organe agence des Nations-Unies, chargé de protéger partout dans le monde les réfugiés. En principe, ce n'est pas un organe de décision, ce n’est pas le HCR qui décide si une personne est ou n'est pas réfugié ; en principe, son rôle est simplement de protéger les réfugiés. Sauf si un Etat a délégué au HCR le pouvoir de décider qui est ou n'est pas réfugié. On a parlé de la Convention de Genève de 1951 relative aux réfugiés. En 1954, quand la Belgique avait ratifié la Convention de Genève, elle avait décidé à l’époque de déléguer sa compétence nationale pour reconnaître ou refuser la qualité de réfugié au HCR. En disant qu’au fond, c’est une protection internationale, nous déléguons à cette autorité internationale la compétence de décider qui est réfugié ou pas. Pendant de très nombreuses années, c'était la délégation à Bruxelles du HCR qui décidait sur le statut de réfugié : cela a posé des problèmes administratifs en Belgique lorsque nous avons créé le Conseil d’Etat, au départ seule juridiction compétente en droit administratif, et que des recours contre des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié par le HCR ont été introduits après du Conseil d'Etat, qui a dit : désolé, je ne suis pas compétent, je ne peux connaître que de décisions d'administrations belges, je ne peux pas connaître d’une décision d'une administration internationale. Il y a eu de plus en plus de débats sur des décisions qui n'étaient pas susceptibles d'un appel, d'une voie de recours. La Belgique a donc repris cette compétence, créé une institution nationale, le CGRA (Commissariat général aux réfugiés et apatrides), avec un recours possible devant une juridiction administrative nationale, le Conseil du contentieux des étrangers. • La CEDH • Dans le cadre de l'UE, de plus en plus, la CJUE. Art. 68, TCE, qui a été abrogé. Historiquement, c'est assez intéressant. De façon générale, pour l'ensemble de la politique européenne d'immigration et d'asile, il avait été décidé dans un premier temps que la CJUE ne serait pas compétente pour répondre à des questions préjudicielles autres que des questions préjudicielles posées par une juridiction de dernier niveau (Cour de cass., Cour const., CE) ; mais pas par des juridictions de niveau inférieur. Ce qui est différent de l’ensemble du droit européen où tout tribunal peut poser une question préjudicielle à Luxembourg. Cet article a été abrogé, ce qui fait qu'on a désormais des questions préjudicielles posées par le Conseil du contentieux des étrangers, qui n'est pas une juridiction de dernier niveau. • Art. 77 et s.: base dans le traité de cette matière. SECTION II. ORGANES NATIONAUX • OE : Office des étrangers, ce qu'on appelait avant la police des étrangers, qui structurellement dépend de la Sûreté de l'Etat, c’est-à-dire du Ministère de l'Intérieur (en pratique aujourd’hui du secrétaire d'Etat de la politique d'immigration et d’asile). C'est l'OE qui prend les décisions d'accès au territoire et de séjour des étrangers. Sauf sur le statut de réfugié où c’est le CGRA qui décide si la personne est ou n’est pas réfugiée. • Recours possibles auprès de la juridiction administrative : Conseil du contentieux des étrangers qu'on a créée en 2007 pour désengorger le Conseil d'Etat, qui était la juridiction administrative générale en Belgique et qui voyait plus de 50% de son contentieux consacré au contentieux des étrangers, ce qui devenait assez difficile à gérer pour la Conseil d'Etat. uploads/S4/ droit-et-migrations.pdf
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- Publié le Mar 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
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