1 Droit international privé (2) Cours de Mme le professeur H. Muir Watt, 2ème s

1 Droit international privé (2) Cours de Mme le professeur H. Muir Watt, 2ème semestre 2006-2007 Programme : Etude du droit international privé - désormais essentiellement de source communautaire - relatif à la compétence internationale, aux conflits de lois et à la circulation des décisions, notamment en matière de droit des obligations. Les aspects du droit international privé des contrats traités en cours de droit du commerce international ne seront pas spécifiquement repris. Bibliographie : Manuel (garder celui du premier semestre ; pour les débutants, prendre le Cours de DIP de D. Gutmann, ed Dalloz) ; sur le Règlement de Bruxelles I, H Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 3ème éd, 2002 ; articles et notes à la Rev crit DIP. Chapitre 1 : Le for européen du contrat Introduction : Il existe désormais un « espace judiciaire européen » comportant des règles de compétence uniformes et facilitant la libre circulation des jugements en Europe – l’idée est de faire comme si le territoire des Etats membres de l’UE était un seul territoire du point de vue de la compétence judiciaire et des effets des jugements. Désormais, dès lors qu’un contentieux est de nature civile et commerciale et est intégré à l’espace européen (v infra), la compétence du juge est déterminée selon des règles uniformes (les règles de compétences d’origine nationale disparaissent, à peu près), ce qui a pour effet (théoriquement…sur le pb des options de compétences, v infra) d’éviter le risque de conflits de procédures et de décisions contradictoires rendues par des juges de différents Etats membres. Le respect de ces règles de compétence suffit ensuite à assurer le rayonnement du jugement dans tous les Etats membres. L’exécution forcée reste encore une prérogative de l’Etat territorial, mais la brèche est déjà ouverte ici encore, car il existe désormais un « titre exécutoire européen » (Règlement du 21 avril 2004), disponible pour les créances incontestées ainsi qu’une injonction européenne de payer (Règlement du 12 décembre 2006). L’espace judiciaire commun a d’abord été créé par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 entre les six Etats membres originaires. L’appartenance de ces Etats à la tradition continentale explique pourquoi l’architecture de la convention est très « civiliste ». L’intégration progressive de nouveaux Etats, notamment du Royaume-Uni et de l’Irlande, qui ont des conceptions culturelles très différentes tant du rôle du juge dans la création du droit que de la façon dont il détermine sa compétence en matière internationale, a soulevé de difficiles questions d’interprétation du texte, qui ont conduit à de nombreuses reprises à solliciter par voie préjudicielle l’intervention de la CJCE (protocle de 1971 lui conférant compétence pour interpréter la convention), laquelle fait preuve en ce domaine d’activisme et de créativité. Cependant, en ce moment même, il existe un clivage culturel considérable relative à la place que laisse le Règlement aux mécanismes tels le forum non conveniens et l’injonction anti-suit : ce sont des mécanismes régulateurs par lesquels le juge anglais apprécie sa propre compétence, soit pour la décliner s’il s’estime inapproprié, soit pour empêcher la poursuite d’une procédure à l’étranger. La CJCE tend plutôt à adopter une attitude « civiliste », très critiquée outre-Manche. Le règlement « Bruxelles I » du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est entré en vigueur le 1er mars 2002 (il existe un « Règlement Bruxelles II » en matière de désunion conjugale). Il remplace (« communautarise ») la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (sauf dans les rapports avec le Danemark) et s’applique à tous les contentieux de nature civile et commerciale (= droit des obligations ; exclusion à l’article 1er de l’état des personnes, de la faillite, de l’arbitrage) intégrés à l’Union européenne. Il coexiste avec la convention de Lugano de 1988 qui étend la convention de Bruxelles à l’AELE (NB donc la Suisse !) mais n’est évidemment pas communautarisée, de sorte que de léger décalages existent entre les deux textes. La conséquence essentielle de la substitution d’un instrument communautaire à la convention internationale concerne la compétence de la CJCE en matière d’interprétation (qui n’a plus besoin d’un protocole interétatique lui conférant cette compétence, laquelle résulte désormais de l’article 68 du traité d’Amsterdam. Cependant, ce texte enlève aux cours d’appel la faculté de poser une question préjudicielle, qu’elles tenaient auparavant du protocole de 1971 ; seules sont admises à le faire, aux termes de l’article 68, les juridictions nationales dont les décisions ne dont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne). Le fondement juridique de la communautarisation de l’espace judiciaire demeure discuté (quels sont 2 précisément les pouvoirs que le Conseil détient en matière de droit international privé sur le fondement de l’article 65 du traité d’Amsterdam ?: v. Ch. Kohler, « Interrogations sur les nouvelles sources du droit international privé européen après le traité d’Amsterdam », Rev crit DIP 1999.1). Pour l’interprétation du règlement, on peut se servir encore très largement des rapports explicatifs sous les versions successives de la Convention de Bruxelles (rapports Jenard 1968, Jenard-Schlosser 1978, etc, ainsi que du préambule du règlement lui-même). L’intégration du contentieux à l’Union européenne, justifiant l’applicabilité du règlement Bruxelles I, se fait soit *par le domicile du défendeur (ceci demeure vrai alors même qu’il existe désormais des dispositions spécifiques et autonomes relatives aux parties faibles, comme on le verra plus loin : l’applicabilité du règlement dépend toujours de la présence du domicile du défendeur dans un Etat membre, mais s’agissant du co-contractant d’une partie protégée, on se contente « d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement »), soit *par la volonté des parties (par une clause d’élection de for au profit d’un juge d’un Etat membre), soit *par la localisation sur le territoire d’un Etat membre de l’un des facteurs de l’article 22 , générateurs d’une compétence exclusive : par ex, dès lors qu’un immeuble se situe sur le territoire d’un Etat membre, la compétence de ce dernier est exclusive à l’égard de tous les contentieux relatifs aux droits réels afférant à cet immeuble, indépendamment du lieu du domicile du défendeur. Le domicile du défendeur est donc à la fois un critère d’application spatial du règlement et le chef principal de compétence retenu par celui-ci. Ainsi, lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d’un Etat membre, seuls s’appliquent les critères de compétence du règlement, à l’exclusion du droit international commun du juge de tout Etat membre saisi. Le règlement ne donne pas de définition autonome du domicile, mais renvoie à l’art. 59 à la loi interne du juge saisi…(risque de conflits positifs et négatifs). Pour ce qui concerne la France, dans le champ couvert par le règlement, l’exclusion des règles de droit international privé commun signifie que la transposition à l’ordre international des règles de compétence territoriale internes (jspd Scheffel) n’opère plus. En revanche, les règles territoriales continuent à s’appliquer pour déterminer le tribunal français spécialement compétent, dans les cas où le règlement désigne l’ensemble des juridictions d’un Etat membre et non un for déterminé : comparer par ex l’article 2 qui vise « les juridictions » de l’Etat du domicile du défendeur et l’article 5 (1° ou 3°) qui vise un tribunal déterminé). De même, le privilège de juridiction fondé sur la nationalité (article 14 du code civil) ne peut être invoqué à l’encontre d’un défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre. Il peut en revanche être invoqué à l’égard d’un défendeur domicilié dans un pays tiers par toute personne (même ressortissant d’un pays tiers) domicilié en France. C’est là l’effet de l’article 4 du règlement, qui transforme le privilège de nationalité en privilège de domicile (avec des résultats parfois malheureux et très critiqués par les pays tiers: comp. Paris 17 nov 1993, Guggenheim). Plan : Désormais, s’agissant des contentieux relevant de la matière contractuelle intégrés à l’Union européenne par le domicile du défendeur, trois séries de dispositions du règlement doivent être consultées pour déterminer quel juge est compétent. Ainsi, une option de compétence est prévue au profit du demandeur entre le for du domicile du défendeur (art. 2) qui peut toujours être saisi, et celui du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse (art. 5-1°) (Section 1). Elle ne jouera pas cependant si le contentieux relève d’un régime spécifique de protection de la partie faible (assurance, consommation, travail : art. 8 à 21) (Section 2). En dehors de ces derniers cas, les effets de la clause attributive de juridiction doivent être appréciés au regard de l’article 23. On y reviendra un peu plus tard. Section 1 : L’option de compétence de l’article 5-1° 3 En matière contractuelle (sauf interférence d’une clause attributive ou d’une compétence exclusive, et sous réserve du jeu de la litispendance en cas de conflit de procédures), il sera toujours loisible au demandeur de saisir le juge du domicile du défendeur, qui a une compétence de principe (article 2). Mais le Règlement ajoute une autre possibilité, fondée sur l’idée de « bonne administration de la justice »: la saisine uploads/S4/ droit-international-p.pdf

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  • Publié le Fev 12, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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