Julia Sokolowska 1 Droit international public Le droit international public rég
Julia Sokolowska 1 Droit international public Le droit international public régit les interactions entre les états, il faut savoir qui est un état et qui ne l’est pas. Il y a trois éléments constitutifs : convention de Montevideo (considéré comme reflétant la coutume sur ce sujet) – un territoire (pas de limite de taille) – une population (pas de limite de taille) – un gouvernement (forme libre mais une personne ou une organisation doit exercer les pouvoirs publics sur ce territoire) – une souveraineté (personne de même nature ne peut être au-dessus du gouvernement qui le domine, l’état doit être indépendant – il ne faut rendre de comptes à personne). La création d’un état se passe de nos jours par la sécession car il n’y a plus de territoire vide qui puisse être colonisé. Quand un nouvel état se forme ça veut dire qu’il s’est séparé d’un autre état existant. La sécession est une question de fait, rien ne l’interdit ni le permet. Le droit international ne se prononce pas pour ne pas encourager, on ne l’aborde pas dans la sphère juridique, dans les faits il y a une déclaration d’indépendance ; l’état central s’il n’est pas d’accord ca peut durer longtemps. Ce qui permettrait d’avoir une sécession pleinement réussie c’est l’accord de l’état central ex : Soudan : le soudan du sud est le plus jeune pays des nations unies il y a eu des dissensions suivies par un referendum, le soudan l’a accepté. Autre ex : le Kosovo sauf que dans ce cas la Serbie ne l’a pas accepté du coup sa situation reste vague. Le fait pour un état d’en reconnaitre un autre est important car c’est la base des relations diplomatique. Est-ce que cette reconnaissance a un effet au moment de la reconnaissance de l’état ? Il y a deux écoles qui s’affrontent : d’un cote la reconnaissance constitutive de souveraineté et de l’autre la théorie de la reconnaissance déclarative de souveraineté. La théorie constitutive : un état ne devient souverain que s’il est reconnu comme tel par les autres. Mais combien d’états doivent le reconnaitre pour qu’il devienne souverain ? La théorie déclarative : voudrait que la reconnaissance soit une constatation de l’existence des éléments qui forment l’état. C’est seulement les faits qui peuvent définir un état. Les états sont souverains et libres de reconnaitre tout état qu’ils souhaitent : il y a deux exceptions : Ex in juria jus non horitur : d’une situation illégale aucun droit ne peut naitre : en raison de violations majeures du droit international il ne faudrait pas reconnaitre une situation qui en découle. Ex : république turque de chypre nord. L’invasion était une violation donc il ne faut pas reconnaitre, dans ces cas le conseil des nations unies prend une résolution qui encourage les états à ne pas reconnaitre cette situation légale. La république turque de chypre nord n’a été reconnu que par la Turquie. La reconnaissance prématurée : cela peut être vu comme une intervention dans les affaires intérieures de l’état central. Un autre concept important est le droit à l’autodétermination = droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Il signifie qu’un peuple peut décider ce qu’il a envie de faire de son futur (indépendance, rejoindre un autre état) droit né au moment de la décolonisation pris dans les résolutions 15-14 et 15-41 de l’assemblée générale prise en décembre 1960. Il a été complété par la résolution 33-14 de 1974. Ce droit à l’autodétermination s’applique à trois situations : Les colonies : à portée générale, toutes les colonies ont droit à l’autodétermination, une colonie est définie par l’assemblée générale comme un territoire géographiquement, ethniquement ou culturellement distinct d’une métropole qui exerce sur lui un état de subordination. Les peuples sous régime raciste : ex : le régime de l’apartheid en Afrique du sud Les peuples sous domination étrangère : ex : la Palestine ou le Sahara occidental. Julia Sokolowska 2 Il existe aujourd’hui une liste des nations unies des territoires considérés comme non autonome et qui auraient droit à l’autodétermination (17 territoires dont le Sahara et 16 colonies du royaume unis, de la nouvelle Zélande des États-Unis et de la France). Attention à ne pas confondre avec le droit à l’indépendance qui n’existe pas. Le droit à l’autodétermination peut mener à une indépendance mais il peut aussi mener a d’autres possibilités. L’état doit soutenir ces territoires dans la prise de décisions quant à leur futur. Ex : la France quand elle organise des referendums en nouvelle Calédonie pour voir si elle veut rester en France. La sécession remède un peuple qui subit d’importantes persécutions de la part de l’état où il vit pourrait avoir un droit à la sécessions. Ex les ouigours. Cette théorie n’a jamais vraiment été acceptée et on ne peut donc pas l’invoquer avec succès. La succession d’état : quand deux états se séparent : comment gère on les obligations des états ? En matière de traités il y a la convention de Vienne sur la succession d’état en matière de traités mais elle n’a que 15 ratifications. Ca dépendra des accords entre les états et de comment s’organise cette séparation en théorie on peut distinguer deux situations : La succession véritable : un état perd un morceau. Il est généralement admis qu’il restera un état continuateur à savoir l’état central qui garde les obligations et un nouvel état qui lui doit signer et ratifier les traités et rentrer dans les organisations internationales etc. Ex : l’éclatement de l’URSS ou la fédération de Russie est restée l’état continuateur et les autres étaient des nouveaux états. La dissolution : aucun état ne subsiste ex : Tchécoslovaquie qui s’est séparé en 1993 qui a marqué la fin de l’état et la création de deux nouveaux états : la république tchèque et la Slovaquie, ces deux états étaient égaux et ont chacun demandé leur adhésion aux nations unies le même jour. Ils ont demandé de considérer que tous les traités qui avaient été signés par la Tchécoslovaquie soit maintenant considérés comme signés par la république tchèque et la Slovaquie. Ce qui prime c’est l’accord entre états. La souveraineté : les états sont souverains. - L’exercice des compétences par les états tant sur leur territoire qu’en dehors de celui- ci. Un état est souverain il peut exercer des compétences LEJ et des pouvoirs publics. Il y a des ramifications en droit international. Ex - affaire du détroit de Corfou (présentée devant la CIJ en 1949, cette affaire a établi que les états sont soumis à un devoir de diligence qui les obligeait lorsqu’ils exercent leur compétence sur leur territoire à ne pas laisser se produire des actes contraires aux droits des autres états. Cette affaire opposait le royaume unis à l’Albanie. Un navire britannique a coulé dans le détroit de Corfou. Le royaume unis a eu raison que l’Albanie avait le devoir de déminer le détroit qui était sous sa souveraineté. C’est ça le devoir de diligence, un état doit faire en sorte d’éviter que se produisent sur son territoire des actes contraires au droit des autres états. Ça évoque l’exercice des compétences sur le territoire de l’état. – affaire du Lotus cette affaire a été portée devant la CPJI qui est l’ancêtre de la CIJ. Un navire français, le lotus est entré en collision avec un navire turc qui s’est brisé et a coulé la moitié périt et l’autre moitié est sauvée par le capitaine du Lotus. La France proteste et se plaint a la CPIJ en soutenant que la turque ne peut pas poursuivre Monsieur Demons pour un acte qui s’est passé en dehors de son territoire mais la CPJI rejette car les états peuvent exercer leurs compétences en dehors de leur territoire et la cour ajoute que c’est valable pour les compétences législatives et judiciaires mais pour les compétences exécutives d’un état pour les exercer à l’étranger c’est en principe interdit sauf autorisation spécifique. Ex : les compétences législatives et judiciaires autorisées sont Julia Sokolowska 3 le fait que l’état peut prendre des lois qui s’appliqueraient à l’étranger, et judiciaire que les tribunaux des états peuvent se fixer des compétences pour juger des crimes qui se seraient produits à l’étranger. Ils prévoient souvent ces compétences dans des situations qui mettent à mal leurs intérêts à l’étranger ou ceux de leurs ressortissants. La Belgique est allée plus loin : entre 1993 et 2003 elle s’est dotée d’une loi de compétence universelle qui lui permettait de juger toute personne belge ou pas qui avait commis un crime grave en Belgique ou ailleurs. Cette loi a provoquer des tensions diplomatiques. Sa portée a été réduite et nécessite des liens de rattachement avec la Belgique. Les compétences exécutives sont a priori interdites. Ex : L’arrestation d’un criminel à l’étranger. - Principe de non-ingérence qui prévoit qu’un état ne peut pas intervenir dans les affaires d’un autre état souverain. Ce principe est établi dans l’art. 2 §7 de la charte des nations unies et précisée dans la résolution 26-25 de l’assemblée uploads/S4/ droit-international-public 2 .pdf
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- Publié le Fev 28, 2022
- Catégorie Law / Droit
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