DPM : INTRODUCTION : L’opinion publique a la sensation que la délinquance des m

DPM : INTRODUCTION : L’opinion publique a la sensation que la délinquance des mineurs est toujours plus grave commise par des plus jeunes et pour laquelle il n’y a pas de droit spécifique qui apporte une réponse pénale satisfaisante. Si on regarde les chiffres, la délinquance des mineurs a doublé en 40 ans, elle était de 9% en 1972, pour être aux environ de 17,2% en 2011. Ce que l’on dit moins c’est que depuis 2010 on observe une baisse significative de la délinquance des mineurs. Significative, cela chiffre à moins de 10% des mineurs mis en cause entre 2010 et 2013. Si l’on regarde les âges la majorité a entre 16 et 18 ans, ils représentent 7% de la délinquance globale le reste ce sont les mineurs âgées de 10 à 17ans. Le problème du droit pénal des mineurs c’est qu’il est victime de son succès. C’est un droit fortement médiatisé. Lorsque l’on veut susciter l’émoi. On fait souvent d’un fait une généralité. Le droit pénal des mineurs encore plus que le droit pénal c’est un droit qui nous touchent tous dans notre sentiment d’insécurité, c’est là que les pouvoirs publiques cherchent à nous toucher. C’est une délinquance qui est visible c’est pour cela qu’il est facile de monter un fait divers, car elle est essentiellement composée de vols commis sur la voie publique. T out de suite après les vols on a les infractions à la législation de stupéfiants, qui représente une grosse partie de la délinquance des mineurs, les atteintes aux personnes. Et tout ce qui relève de la délinquance économique et financière cela veut dire abus de confiance, escroquerie. Dans les chiffres globalement en 2013 97% des mineurs condamnés par une juridiction l’on était pour un délit 1% pour un crime et la proportion restante pour des contraventions de la 5ème classe. Si l’on regarde comment réagit la justice face à la DDM, dans 60% des cas, les mineurs font l’objet d’une alternative aux poursuites, dans les 40% autres ils vont être poursuivis et jugées. Du côté des majeurs 60% des majeurs mis en cause sont poursuivis sont jugées, 40% seulement font l’objet d’une alternative aux poursuites. Des chiffres sont inversés, l’appréhension de la DPM est particulière on va chercher au maximum à apporter une solution la plus conciliante pour le mineur. On ne peut pas traiter un mineur comme un majeur. Il faut adapter la réponse pénale en fonction de l’âge et de la personnalité de l’individu parce qu’on croit qu’un mineur est capable d’évoluer, de changer. On dit qu’un mineur est un adulte en devenir et que certains psychologues expliquent le passage à l’acte comme un passage vers l’âge adulte, c’est une manière de s’imposer, faire sa place dans la société et par rapport à ses parents. On se situe dans la situation différente d’un majeur qui a d’autres motivations. Dans les 60% qui font l’objet d’une alternative aux poursuites, 90% ne récidivent pas. En droit français il y a un principe d’autonomie du DPM cela veut dire qu’il existe en droit positif un ensemble de règles qui sont applicables aux mineurs délinquants, et qui sont dérogatoires au droit commun. De manière générale on dit qu’un droit est autonome lorsqu’il arrive à trouver les solutions à ses problèmes dans ses propres dispositions. En cela il est autonome puisqu’il existe un droit pénal substantiel et processuel des mineurs. On va avoir une adaptation de la responsabilité pénale et des mesures pénales, et des juridictions spécialisées et des procédures adaptées. C’est une autonomie relative parce qu’il reste encore des cas qui ne sont pas régis par le DPM qui vont rester à la marge. Mais d’une manière générale c’est une autonomie qui va concerner les mineurs. Un mineur définit par rapport à l’âge de la majorité civile et pénale de 18 ans. On est les enfants de nos parents toute la vie, lorsque un mineur commet une infraction la veille de ses 18 ans relève du DPM et cela veut dire que lorsqu’un mineur commet une infraction sexuelle et que les faits ressurgissent, cette affaire va être jugée par une juridiction de mineur. Si au moment de la commission des faits l’individu est mineur il sera jugé par une juridiction spécialisée de mineur. C’est un juge des enfants qui va statuer. Problème lorsque l’on a un mineur étranger, un individu de nationalité étrangère qui invoque sa minorité et que vous n’êtes pas en mesure de vérifier la véracité des propos. La jurisprudence considère que les actes d’états civils étrangers n’ont pas de force probante et que dès lors la preuve de la minorité doit être rapportée par tout moyen : Expertise médicale, des os, des dents qui vont venir établir l’âge de l’individu. La jurisprudence considère qu’il faut retenir l’âge le plus favorable à l’individu. D’un point de vue juridique, l’autonomie du DPM, se trouve justifiée au regard du concept de responsabilité. Parce que le terme responsabilité qui vient du terme « responde », répondre de, suppose que l’individu ait la volonté de comprendre les actes qu’il commet, ce que l’on appelle le libre arbitre. Les mineurs sont-ils conscients de leur acte ? Cela rejoint la problématique du discernement, le discernement s’acquière au fur et à mesure que l’on grandit. Comme le discernement est progressif, on va avoir une responsabilité pénale progressive. L’autonomie du DPM se justifie également au regard du concept de dangerosité. Il fait son apparition au XIXème siècle avec l’école positiviste : LOMBROSO, FERRI et GAROVALLO qui vont mettre en avant le fait que l’individu est déterminée. Il y a des criminels nés, ils vont être dangereux de façon innée. Elle va prendre 3 formes de délinquance : la délinquance symptôme qui considère la commission d’une infraction comme le reflet d’une crise plus profonde qu’elle soit familiale ou sociale. 2ème type la délinquance passagère qui est liée à la construction de la personnalité du mineur et qui explique que celui- ci commette des infractions plus ou moins grave en fonction des circonstances familiales, sociales ou aAculturels qui l’entoure. Et 3ème type de délinquance la délinquance de précarité ou d’inadaptation qui se traduit par des actes graves et souvent violents venant d’enfants présentant des troubles psychosociaux profond et qui généralement liée à des conditions de précarité social tenant au décalage entre les aspirations de réussite et les perspectives d’avenir. II- Evolution historique du DPM : Il y a toujours eu des règles particulières qui concernaient des mineurs délinquants. A l’époque romaine et jusqu’à l’AR on avait une atténuation du DP en fonction de la minorité du mineur, une atténuation qui justifiait que les mineurs ne se voient pas appliquer une peine aussi forte que celle des majeurs. On ne pouvait pas les mutiler, peine capital… En revanche on pouvait les fouetter et on tenait à appliquer des peines éducatives, et assister à la potence. Les mineurs de moins de 7 ans étaient considérés comme pénalement irresponsables. A la révolution on va commencer à prendre en considération de manière plus importante la spécificité de la délinquance des mineurs, le CP du 25 septembre et 6 octobre 1791 va fixer à 16 ans l’âge de la majorité pénale en matière correctionnelle et criminelle et cela va être conservé par le CP de 1810. Et dans ce CP l’article 66 CP , qui disposait que « l’enfant coupable discernant relève de la prison correctionnelle tandis que l’enfant non- discernant est placé en maison de correction pour y être élevée et détenue pendant telle nombre d’années que le jugement déterminera et qui toutefois ne pourra excéder l’époque où il aura accompli sa 20ème année. » des enfants qui sont responsables ou non-responsables allaient en maison de correction. Il y avait aussi ceux qui étaient enfermées au titre de la correction paternelle. Cette situation n’était pas satisfaisante et au cours du XIXème siècle on a cherché à créer de nouveaux lieux d’enfermements aptes à recevoir les mineurs en fonction de leur situation pénale. La loi du 5 aout 1850 prévoit que les mineurs détenus doivent recevoir une éducation pénitentiaire spécifique et pour y parvenir institue premièrement des instituts pénitentiaires qui vont être enfermées au titre de la correction paternelle et ceux condamnées à seulement 6 mois de prison. Ensuite les colonies pénitentiaires, qui étaient destinés à accueillir les mineurs dont la peine étaient comprise en 6 à 2 ans de prison. Les colonies correctionnelles, réservés aux mineurs condamnés à plus de 2ans. L’idée est que le mineur délinquant est en danger, parce que sa famille son environnement le conduit à commettre de tels actes. Cela va justifier la création du T ribunal pour enfants, pendant la 2 nde GM le régime pétainiste était tournée vers les mineurs, qui dit famille dit enfant, il y avait un projet de CP des mineurs. A la libération on va adopter un texte fondateur du DPM, c’est l’ordonnance du 2 février 1945. Cette ordonnance relative à l’enfance délinquante est toujours en vigueur même si elle a été réformée. Son esprit, il est du uploads/S4/ droit-penal-des-mineurs.pdf

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  • Publié le Dec 02, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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