Introduction Générale  Les relations individuelles de travail  Les contacts

 Introduction Générale  Les relations individuelles de travail  Les contacts du travail  Annexes : Articles du Code de travail Semestre : 6 Matière : Droit de Travail Enseignant : Mr BOUFOUSS Eléments du cours Le Portail des Etudiant d’Economie www.e-tahero.net contact@e-tahero.net Professeur BOUFOUSS Droit de Travail Portail des Etudiants d’Economie - 2 - © www.e-tahero.net Partie préliminaire : INTRODUCTION Le droit de travail est la branche du droit privé qui régit les relations entre les employeurs privés et les travailleurs, le droit de travail ne s’intéresse qu’aux salariés, c'est-à-dire aux travailleurs placés sous la subordination juridique d’un employeur. Il est donc composé de l’ensemble des règles juridiques relatives aux relations individuelles (durée de travail, conditions de travail, contrat du travail) et les relations collectives (délégués des salariés, représentants syndicaux, comités d’entreprise, …) qui naissent entre un employeur est un employé à l’occasion d’une relation de travail. Le droit de travail encadre l’activité professionnelle des salariés, lesquelles forment la grande majorité de la population active occupée, il est au cœur de la vie économique et sociale, et traite également les angoisses liées à l’emploi. La qualité employeur (article 6 du code de travail) : l’employeur est une personne physique ou morale, privée ou publique, qui loue les services d’une ou plusieurs personnes physiques. La qualité de salarié : le salarié est une personne qui s’est engagée à exercer son activité professionnelle sous la direction et au profit d’un ou plusieurs employeurs moyennant une rémunération quelque soit sa nature et son mode de paiement. Sont soumis à la législation du travail toute personne, qui, dans une entreprise est chargée par le chef de cette entreprise ou avec son accord, de soumettre à la disposition de la clientèle pour assurer à celle-ci diverses prestations, et les travailleurs ou les salariés dans le secteur à caractère traditionnel ne sont pas encore soumis à la législation du travail, rappelant qu’un projet de loi est en cours de préparation pour encoder la situation des employés de maisons. Professeur BOUFOUSS Droit de Travail Portail des Etudiants d’Economie - 3 - © www.e-tahero.net Partie I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL I – Durée Légale du Travail (Article : 184 et suivant) La durée de travail est la durée pendant laquelle le salarié exerce son activité au service de l’employeur, elle correspond à un temps de travail effectif qui signifie : • Le salarié est à la disposition de l’employeur ; • Il répond à ses obligations ; • Il ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles. Depuis le 8 Juin 2004, date de l’entrée en vigueur du code de travail (loi 65-99), la durée normale de travail est 44 heures par semaine ou 2.288 par an (Article 184 de code de travail) l’employeur peut adopter un régime de répartition hebdomadaire ou un régime de répartition annuelle de la durée de travail. Lorsqu’il adopte le régime de 44h (dans les activités non agricoles) l’employeur peut repartir cette durée de manière égale ou non égale, sur les jours de la semaine et sous réserve de repos hebdomadaire. La répartition annuelle 2.288 heures peut être adoptée selon les besoins de l’établissement, la nature de son activité, ses conditions techniques et ses ressources humaines dans les conditions suivantes : • Demande d’avis du représentant du personnel ; • Mettre en place un programme prévisionnel de changement de la durée de travail au cours de l’année ou pendant une période détermine de l’année ; • Respecter un délai d’information sur tout changement de programme de répartition de la durée de travail qui ne peut être inférieure à 8 jours. La dérogation à la durée journalière de travail : 1 1) ) D Dé ér ro og ga at ti io on n t te em mp po or ra ai ir re e : : La durée normale de travail peut être prolongée pendant un jour puis à rajouter de 2h les 3 jours suivants lorsque les travaux urgents doivent nécessairement être exécutés pour prévenir des dangers qui arriveront, organiser une mesure de sauvetage ou éviter la détérioration de certaines matières (Article 192). Les heures de travail effectuées conformément à cet article sont rémunérées sur la base d’un salaire de durée normale Récupération des heures perdues : la durée journalière de travail peut être prolongée pour récupérer les heures de travail perdues en cas d’interruption collective de travail pour cause accidentel ou force majeur. La récupération des heures perdues est limitée à 30 jours, la prolongation ne peut dépasser 1h par jour et dans tous les cas la durée journalière de travail ne peut dépasser 10 h 2 2) ) D Dé ér ro og ga at ti io on n p pe er rm ma an ne en nt te e : : Article 190 du code de travail a prévu que le salarie peut être employé au delà de la durée normale dans la limite journalière maximale de 12h en cas de travail intermittent ou de travaux préparatoires indispensables à l’activité de l’établissement et qui ne peut être excepter dans la limite de la durée normale de travail. Article 188 : En cas d’organisation de travail par équipes successives, la durée de travail de chaque équipe ne peut excéder 8 heures par jour. Cette durée doit être continue sauf une interruption pour le repos qui ne peut être supérieur à une heure. Professeur BOUFOUSS Droit de Travail Portail des Etudiants d’Economie - 4 - © www.e-tahero.net 3 3) ) L La a r ré éd du uc ct ti io on n d du u t te em mp ps s d de e t tr ra av va ai il l ( (A Ar rt ti ic cl le e 1 18 85 5) ) : : En cas de crise économique passagère affectant l’entreprise, ou cas de circonstance exceptionnelle involontaire, l’employeur peut réduire la durée normale de travail pour une période continue ou discontinue ne dépassant pas 60 jours par an. Lorsque la réduction de la durée normale dépasse 60 jours par an, la période de la réduction ne peut être fixée que par un accord entre l’employeur et les délègues des salaries. A l’absence d’un accord l’autorisation du gouverneur de la préfecture est exigée, il convient de remarquer que pour la première période de réduction 60%, le salarié est payé pour la durée effectuée de travail et ne peut en aucun cas être inférieure a 50% de salaire normal sauf disposition plus favorable pour les salariés. 4 4) ) L Le es s h he eu ur re es s s su up pp pl lé ém me en nt ta ai ir re es s : : Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies par un salarié pour le compte de l’entreprise au delà de la durée normale hebdomadaire. Sont considérées comme heures supplémentaires : • Les heures de travail effectuées au delà de la durée normale de travail si l’employeur applique un horaire inférieur à 44 heures ; • Les heures de travail au delà de 10ème heure en cas de répartition annuelle ; • Les heures effectuées au delà de 2.288 heures. En cas de travail d’intérêt nationale, les employeurs peuvent employer les salariés au delà de la durée normale dans les conditions suivantes : • La durée journalière ne peut dépasser 10 heures ; • Ne pas suspendre le repos hebdomadaire ; • Ne pas soumettre le salarié âgé de moins de 18 ans et les handicapes à ces types des heures supplémentaires ; • Informer l’inspecteur de travail. En cas de surcroît exceptionnel, l’employeur peut employer son salarié au delà de la durée normale à condition que le total d’heures supplémentaires ne dépasse 40 heures par an et par salarié. L’employeur peut consulter des délégués des salariés pour 20 heures supplémentaires de plus si la nature de l’activité de l’entreprise l’exige, à condition que la somme globale des heures supplémentaires ne dépasse pas 100 heures par an et par salarié. Conformément à l’article 198 du code de travail, les heures supplémentaires sont payées en un seul versement en même temps que le salaire dû. La rémunération des heures supplémentaires est calculées sur la base du salaire et ses accessoires, à l’exclusion des allocations familiale, des pourboires (sauf pour le personnel rémunéré exclusivement au pourboire), et les indemnités qui constituent un remboursement de frais ou de dépenses engagées par le salarié en raison de son travail. Quelque soit le mode de rémunération du salarié, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire. Dans le secteur non agricole, si les heures supplémentaires sont effectuées : - Entre 6h et 21h la  la majoration est de 25% le jour ouvrable ; - Entre 21h et 6h  50% le jour ouvrable. Si les heures supplémentaires sont effectuées le jour du repos hebdomadaire : - Entre 6h et 21h  la majoration est de 50% ; Professeur BOUFOUSS Droit de Travail Portail des Etudiants d’Economie - uploads/S4/ droit-travail-gestion.pdf

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  • Publié le Dec 14, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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