LESANNONCES DE LASEINE VIE DU DROIT Le créancier public par Bernard Lagarde....
LESANNONCES DE LASEINE VIE DU DROIT Le créancier public par Bernard Lagarde......................................1 Sauvegarder les entreprises par Pascale Fombeur ...................5 JURISPRUDENCE Cour d’appel de Limoges Chambre civile - Arrêt du 4 février 2010 .............................................3 PALMARÈS Prix Seligmann 2009 Lauréat Christian Vigouroux.................................................................6 RENTRÉE SOLENNELLE Cour d’appel d’Orléans Bonnes pratiques par François Feltz ...................................................9 Justice oubliée par Daniel Tardif......................................................10 CHRONIQUE Célérité, qualité, modernité : la nouvelle devise du procès d’appel par Emmanuel Jullien..................................12 ANNONCES LEGALES ...................................................17 ADJUDICATIONS................................................................19 DIRECT Prévention de la délinquance des mineurs Rapport d’étape remis à Jean-Marie Bockel par Jean-Yves Ruetsch ...16 VIE DU CHIFFRE Réforme de la taxe professionnelle.............................................24 AU FIL DES PAGES Traité fiscal de la défaillance d’entreprise par Bernard Lagarde ........................................................................15 JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : as@annoncesdelaseine.fr FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Jeudi 18 février 2010 - Numéro 11 - 1,15 Euro - 91e année M andataires judiciaires et praticiens des procédures collectives, vous vous souviendrez des nombreuses critiques qui résultaient de la détermination des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture d’une procédure collective. Ces créances avaient donné lieu à des appellations variées telles que "créance de l’article 40", "créance de l’article L.621- 32", "créance postérieure au jugement déclaratif", "créance régulière née de la période d’observation", "créance prioritaire postérieure au jugement", "dette née régulièrement de la procédure", etc. Ces appellations diverses tentaient de distinguer les créances "de la procédure" de celles "dans la procédure". Si la loi du 10 juin 1994 a tenu compte de ces cri- tiques et a modifié partiellement l’article, alors, codifié L.621-32 du Code de commerce pour mieux préciser la priorité de paiement, la disposi- tion restait décriée et la Cour de cassation, dans son rapport annuel 2002, s’en était fait l’écho. Le créancier public fiscal, fort de deux arrêts de la cour d’appel de Douai(1), puis de celle administra- tive de Nantes(2), se positionnait, indépendamment du caractère privilégié de ses créances, comme un créancier prioritaire de la poursuite de l’activité pour nombre de taxes, contributions et cotisations fiscales. Le créancier public social adoptait la même position, alors même que la haute juridic- tion s’était prononcée sur la distinction entre la date du fait générateur de la créance et sa date d’exigibilité ou de son paiement(3). Quelques juris- prudences administratives éparses, entre-temps, avaient finement analysé l’origine de la créance par la distinction entre la date du fait générateur et celle de son exigibilité. Ces jurisprudences bat- Le Créancier public “Etre ou ne pas être pour les besoins de la procédure” par Bernard Lagarde* taient ainsi partiellement en brèche la puis- sance des créanciers publics(4). Le législateur du 26 juillet 2005 a réécrit l’ancienne disposition codifiée actuellement sous l’article L.622-17 du Code de commerce avec comme principal objectif la limitation du nombre et du volume des créances utiles au déroulement de la procédure ou de la période d’observation. A la faveur de cette réforme, le professeur Pierre-Michel Le Corre a distingué les créances postérieures au jugement d’ouverture entre celles postérieures et celles dites "postérieures méritantes". Cette distinction imagée n’a pas pour autant convaincu le créancier public fiscal lequel, campé sur la jurisprudence antérieure, poursuit le paiement de ses créances prétendument nées régulièrement après le jugement d’ouverture sur le fondement de l’article L.622-17 du Code de commerce. Cet article, dans sa rédaction actuelle, édicte : "I. Les créances nées régulièrement après le juge- ment d'ouverture pour les besoins du déroule- ment de la procédure ou de la période d'obser- vation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.". Pour mieux définir sa volonté et son esprit, quant à la portée de cette disposition, le législateur a instauré concomi- tamment, sous l’article L.622-24 al.5 du même Code, la règle suivante : "les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L.622-17 et les créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigi- bilité de la créance". Par la combinaison de ces deux dispositions, l’esprit de la loi ne peut plus être trahi dès lors qu’il s’agit bien de distinguer les créances nées régulièrement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie, de celles nées régulièrement après le jugement d’ouverture. Il ne peut y avoir de créance de nature intermédiaire. Par cette distinction économique dont l’objectif est la sauvegarde ou le redressement de l’entreprise, le créancier public fiscal était à même de réviser sa position et de s’écarter de la jurisprudence antérieure. Mais nenni ! Ce créancier, se considérant toujours comme méritant, poursuivait de son œuvre et de sa puissance le débiteur à raison des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sur le fondement de l’article L.622-17 du Code de commerce. Notons toutefois que sur le fondement d’une consultation du professeur Pierre-Michel Le Corre, un mandataire judiciaire a convaincu le service contentieux de l’URSSAF d’un des départements de France du bien-fondé de la distinction des créances de cotisations sociales assises sur le travail effectué avant le jugement d’ouverture, de celles assises sur celui effectué postérieurement audit jugement. C’est dans ces circonstances, qu’en fin d’année 2007, ce créancier social écrivait concernant la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire : “la part avant le jugement de la période scindée par le redressement judiciaire doit être considérée comme "antérieure"… Il conviendrait d’adresser à l’URSSAF les déclarations sociales permettant d’évaluer les montants dus avant et après le jugement” . Nous n’avons pas eu la même écoute et le même mérite que Pierre-Michel Le Corre à l’égard du créancier public fiscal, mais patience et longueur de temps ont fait plus que force et que rage. Au visa de l’article R.622-15 du Code de commerce, un commissaire à l’exécution du plan a déposé la liste des créances impayées au greffe du tribunal à l’issue du délai d’un an qui suivait la fin de la période d’observation de l’entreprise. Le greffier en a fait publication au BODACC permettant ainsi à tout intéressé de contester les créances rejetées et impayées sur cette liste devant le juge-commissaire. Notre créancier public fiscal s’est manifesté sur sa prétention et par ordonnance du juge-commissaire, ce dernier a constaté que les créances du Trésor public ne relevaient pas des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce et devaient être rangées dans la catégorie de celles visées par l’article L.622-24 du même Code, c’est-à-dire, déclarées au passif de l’entreprise concernée. Sur appel interjeté par la Direction générale des finances publiques, la cour d’appel de Limoges, par arrêt du 4 février 2010, s’est ainsi prononcée : “Or attendu que les créances fiscales en cause n'entrent pas dans les catégories prévues par les dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce dont les dispositions sont plus restrictives que celles de l'article L.622-32 ancien du Code de commerce, lequel prévoyait que "les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à l'échéance lorsque l'activité est poursuivie" ; que, à cet égard, l'argumentation du Service des impôts, selon laquelle les créances invoquées relèveraient des dispositions de l'article L.622-17 puisqu'elles sont assises sur les rémunérations et partant générées par le travail effectué pour les besoins du déroulement de la procédure, ne peut être retenue ; que, en effet, si toutes les créances liées à la poursuite de l'exploitation devaient être considérées comme nées pour les besoins du déroulement de la procédure, nul n'était 2 Les Annonces de la Seine - jeudi 18 février 2010 - numéro 11 Vie du droit LES ANNONCES DE LA SEINE Siège social : 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS R.C.S. 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- Publié le Apv 01, 2022
- Catégorie Law / Droit
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