1 Le juge au cœur du procès civil T. LAKSSIMI I- LE ROLE CENTRAL DU JUGE DANS L

1 Le juge au cœur du procès civil T. LAKSSIMI I- LE ROLE CENTRAL DU JUGE DANS LE PROCES CIVIL ..................................................... 3 A- LE JUGE TRADITIONNELLEMENT AU CŒUR DU PROCES CIVIL ........................................................ 3 1- Le juge au cœur de la qualification juridique ............................................................................ 3 2- Le juge au cœur de l'application de la règle juridique............................................................... 4 B- LE RENFORCEMENT DE LA PLACE DU JUGE DANS LE CŒUR DU PROCES CIVIL ............................... 5 1- L'évolution du rôle du juge dans l’appréhension des faits ......................................................... 5 2- L'évolution du rôle du juge dans l’élaboration du droit ............................................................ 6 II- LE ROLE CONCURRENCE DU JUGE DANS LE PROCES CIVIL ....................................... 7 A : LE JUGE CONCURRENCE DANS LE CADRE DE L’INSTANCE ............................................................. 7 1- Le juge concurrencé du fait du code de procédure civile........................................................... 8 2- Le juge concurrencé du fait de la jurisprudence ........................................................................ 9 B- LE JUGE CONCURRENCE EN DEHORS DE L’INSTANCE ................................................................... 10 1- Le juge concurrencé par la médiation et la conciliation.......................................................... 10 2- Le juge concurrencé par l’arbitrage et la transaction ............................................................. 12 « Il faut bien que le juge juge, et juger, avant de trancher, c’est constater, apprécier, peser, qualifier, motiver en pleine connaissance de cause » (J. Foyer et G. Cornu, préface des écrits études et notes de procédure civile d’Henry Motulsky, Dalloz, réédition 2010). Cette fonction du juge qui consiste, in fine, à trancher un litige a connu certaines modifications ces dernières années. D’abord, le procès s’est considérablement transformé de sorte qu’il est désormais défini comme une « difficulté de fait ou de droit soumise à l’examen d’un juge ou d’un arbitre » (Lexique Dalloz). Une telle définition invite à tenter de délimiter la notion de procès. C’est d’autant plus nécessaire que le droit contemporain connaît un développement clairement en faveur de ce qui est appelé modes alternatifs de règlement des conflits. Or, si ces derniers peuvent traditionnellement être organisés dans le cadre de l’instance, il est aujourd’hui possible de trancher une difficulté de fait ou de droit, donc d’organiser un procès, en dehors de toute instance de sorte qu’il convient d’étendre la notion de procès au-delà de l’instance, cette dernière se définissant traditionnellement comme la « procédure engagée devant une juridiction ; phase d’un procès ». Il peut donc être tenté de régler un procès dans le cadre, ou en dehors d’une instance. Lors de la promulgation du code en 1806, il était classique de comparer les procédures pénale et civile. La première 2 penchait clairement vers une conception dite inquisitoire tandis que la seconde relevait davantage du système accusatoire. Dans le premier de ces systèmes, le rôle du juge est primordial puisque c’est lui qui dirige la procédure. S’agissant du système accusatoire, le juge est nettement en retrait et apparaît plus comme un arbitre que comme un acteur chargé de diriger. Aujourd’hui, cette dichotomie n’a plus lieu d’être tant il est évident que les réformes successives ont tenu compte des remarques de Motulsky qui a mis en lumière l’équilibre délicat qui devait régner dans la phase d’instruction du procès entre les pouvoirs du juge d’une part, et les prérogatives des parties d’autre part. Ceci dit, l’instruction, dans son sens premier, n’en reste pas moins une phase où il est question d’instruire le juge. L’objectif premier est ainsi une prise de contact avec l’affaire afin de la mettre en état d’être jugée. Pour ce faire, il est nécessaire que le juge prenne connaissance du dossier et fasse ressortir les points problématiques qui seront soumis à la juridiction afin d’aller à l’essentiel lors du jugement. Ce sont ces règles que traduisent les articles 763 à 784 CPC (pour le TGI mais largement étendues aux autres juridictions) dans lesquels il est possible de constater que l’équilibre recherché entre inquisitoire et accusatoire est délicat et loin d’être aussi tranché. C’est la raison pour laquelle Motulsky combattait cette terminologie considérant que l’instruction civile s’accommodait mal de ces deux mécanismes inadaptés. L’analyse des règles du droit positif montre, en effet, qu’il existe un « dialogue entre le juge de la mise en état et les avocats des parties » ce qui ne permet pas de classer complétement la procédure civile dans l’une de ces catégories. Ceci dit, l’institution même du juge de la mise en état montre un renforcement de la place du juge dans le procès. Ce juge, censé mettre l’affaire en état d’être jugée, dispose de certaines prérogatives lui conférant de larges pouvoirs dans la conduite du procès. Cette place centrale du juge au cœur du procès civil se manifeste d’ailleurs dans toutes les phases de l’instance jusqu’au jugement par lequel le juge tranche le litige. Traditionnellement cantonné à la matière juridique, le juge a, en effet, vu ses prérogatives se renforcer dans l’appréhension des faits mais aussi dans l’élaboration du droit le faisant passer du statut de simple arbitre à celui de véritable acteur du procès civil, et même du droit. Paradoxalement, le renforcement de la place du juge au cœur du procès civil s’est aussi accompagné d’une série de changements dans la procédure civile qui tendent à concurrencer le juge aussi bien dans le cadre de l’instance qu’en dehors de celle-ci. Il est ainsi possible de constater que si l’évolution a clairement renforcé la place du juge au cœur du procès civil en lui conférant un rôle prééminent qu’il semble exercer sans partage, elle a également amené le juge à devoir exercer 3 son art en concurrence avec d’autres acteurs. Si cela ne remet pas en cause sa place centrale dans le procès, il est possible de dire que, parfois, le centre n’est pas exclusif et sans partage. Aussi, convient-il de mettre en lumière ces deux mouvements en analysant d’abord le rôle central du juge dans le procès civil (I), et en relevant, ensuite, que cette place centrale n’est pas sans partage tant le juge est concurrencé en la matière (II). I- Le rôle central du juge dans le procès civil Traditionnellement, le juge est l’acteur principal au cœur du procès civil s’agissant de l’application de la règle de droit car c’est lui qui procède à la qualification juridique des faits et qui, ensuite, applique la règle considérée (A). Ceci dit, l’évolution de la matière permet de voir que la place du juge s’est renforcée au cœur du procès civil aussi bien s’agissant de l’extension de son office, que de son rôle (B). A- Le juge traditionnellement au cœur du procès civil L’adage « jura novit curia » résume parfaitement le rôle traditionnel conféré au juge. Il est classique de lui attribuer la sphère juridique, les faits étant l’affaire des parties. Cela se vérifie toujours dans l’analyse du rôle du juge tant dans la qualification juridique (1) que dans l’application d’une règle de droit (2) qui relèvent traditionnellement du juge. 1- Le juge au cœur de la qualification juridique Selon l’article 12 alinéa 2 du CPC : « [le juge] doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Il incombe au juge de surveiller l’étape cruciale de la mise en œuvre d’une règle de droit. Ce que Motulsky appelait « la présupposition de la règle » est soumise au contrôle du juge qui doit, sous peine de cassation, redonner leur exacte qualification aux 4 faits et actes litigieux. L’analyse de ce pouvoir conféré au juge en vertu de l’article 12 alinéa 2 appelle deux observations. D’abord, l’article 12 alinéa 2 précise que le juge donne ou restitue leur exacte qualification. Or, le juge ne sera amené à donner leur exacte qualification aux faits et actes que dans les hypothèses où le code n’impose pas des conclusions qualificatives. Dans le cas contraire, puisque les parties y ont procédé, le juge ne peut que requalifier. Cela dit, le droit commun de la procédure n’impose pas aux parties de procéder à des conclusions qualificatives. Partant, le pouvoir du juge reste en principe considérable puisqu’il lui incombe de qualifier lorsque les parties ne le font pas. Ensuite, l’article 12 alinéa 2 vise les faits et actes litigieux. Il est, en effet, de jurisprudence constante de reconnaître au juge le devoir de requalifier les actes et faits litigieux et la Cour de cassation a même considéré que lorsqu’il le fait, le juge n’est pas tenu de soumettre son initiative à la discussion des parties (Civ. 1re, 7 juill. 1981). Cette règle n’a pas été modifiée par l’arrêt d’assemblée plénière de 2007 (Ass. Plén. 21 décembre 2007, n° : 06-11343) selon lequel : « parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ». La place du juge dans l’étape consistant à qualifier juridiquement est centrale de sorte que les conditions de mise en œuvre d’une règle de droit dépendent entièrement de son office. Le juge apparaît, sous cet angle, être l’acteur principal au cœur du uploads/S4/ enm-annales-civil-2012-pdf.pdf

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  • Publié le Apv 30, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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