Fiche 1 Le principe dispositif I. Le rôle des parties II. Le rôle du juge Défin

Fiche 1 Le principe dispositif I. Le rôle des parties II. Le rôle du juge Définitions Principe dispositif : principe selon lequel les parties ont ­ l’initiative du procès et en déterminent le contenu. Ce principe conduit à ce que le juge doive trancher et ne puisse trancher que les points qui lui sont soumis. Principe contradictoire : principe selon lequel les arguments et pièces doivent être débattus entre les parties. Principe ­ d’immutabilité : principe selon lequel les parties ne peuvent faire valoir de nouvelles prétentions en cours de procès sauf à ce ­ qu’elles se rattachent à celles initiales par un lien suffisant. Principes directeurs : principes qui guident ­ l’établissement des règles de procédure civile, que sont le principe dispositif, le principe contradictoire et le principe ­ d’immutabilité. Avec le principe contradictoire, le principe dispositif organise le déroulement du procès civil. ­ L’on parle de principes directeurs. Le principe dispositif est la traduction du caractère accusatoire de la procédure civile, en opposition avec le principe inquisitoire de la procédure pénale. En effet, par dispositif, il faut comprendre que les parties disposent du procès. « Le procès est la chose des parties. » Cette formule résume le rôle qui leur est dévolu et rappelle que le procès est, avant toute chose, un outil devant permettre aux sujets de droit de les défendre. Le principe dispositif ­ s’adresse donc tout ­ d’abord aux parties. Il conduit à définir leur rôle. Mais ce faisant il conduit également à délimiter celui du juge. Or, celui-­ ci ­ n’est pas un simple arbitre. Ces pouvoirs ont été étendus afin ­ d’accélérer le cours du procès et de respecter ­ l’objectif ­ d’un délai raisonnable posé par ­ l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de ­ l’homme. Dès lors, le principe dispositif définit le rôle des parties, ­ d’une part, et du juge, ­ d’autre part, dans le déroulement du procès. 6 I. Le rôle des parties A. Le principe ­ L’article 1er du Code de procédure civile (CPC) dispose que : « Seules les parties introduisent ­ l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement […]. » ­ L’initiative incombe aux parties, le juge ne se saisissant, en principe, pas ­ d’office. Ceci implique que certains textes prévoient cette saisine ­ d’office, notamment en ce qui concerne les personnes protégées ou encore en cas de procédures collectives. Il convient à cet égard de distinguer le rôle à part du ministère public ­ lorsqu’il intervient dans le cadre de ses prérogatives visant à faire respecter ­ l’ordre public. Celui-­ ci doit être considéré comme une partie et non comme un juge. Les membres du ministère public, ­ s’ils sont magistrats, ne sont pas juges. ­ L’intervention du minis- tère public ­ s’exerce donc dans ­ l’hypothèse de principe de ­ l’article 1er selon lequel les parties introduisent ­ l’instance. B. Lors de ­ l’instance ­ L’introduction de ­ l’instance fait également obligation aux parties de fixer le cadre du litige. Ainsi, ­ l’article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile pose : « ­ L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». Ces prétentions étant contenues dans ­ l’assignation, celle-­ ci valant conclusions, pour le demandeur et dans les premières conclusions en réponse, pour le défendeur. Le juge doit être questionné par les parties, sans quoi il ne peut trancher. Cette obligation est également importante eu égard au principe ­ d’immutabilité du litige. Ce principe doit permettre de conserver une cohérence au procès tout au long de son déroulement et notamment ­ d’éviter des dérives pouvant aboutir à remettre en cause la compétence de la juridiction saisie. Toutefois, ce principe ne doit pas être appliqué trop strictement pour ne pas enfreindre le développement du procès dans ses conséquences naturelles. Ainsi, des demandes incidentes peuvent être formulées, ­ s’ajoutant aux demandes initiales, mais à la condition ­ qu’elles « se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » (art. 4 al. 2, CPC). Cette règle ­ d’immutabilité vise en premier lieu les parties mais concerne égale- ment le juge, en ce ­ qu’elle lui interdit de dénaturer les demandes. « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé », prend soin de préciser in fine ­ l’article 5. Concrètement il ne peut juger ni infra petita, ni ultra petita, ­ c’est-­ à‑dire ­ qu’il ne peut laisser des demandes sans réponses, ni trancher ce qui ne lui a pas été soumis. Afin de justifier de leurs prétentions, il appartient tout autant aux parties ­ d’énoncer les faits (art. 6, CPC) que de les prouver (art. 9, CPC). Les conclusions assorties des pièces sont les supports de ces obligations. Cette double obligation conduira à ­ s’interroger sur la recevabilité des preuves (v. Fiches 17 à 19) et plus 7 Fiche 1 • Le principe dispositif généralement sur le rôle du juge, ce dernier ayant, en ce domaine, des pouvoirs plus étendus que les parties. C. À ­ l’issue de ­ l’instance Enfin, corollaire de leur pouvoir ­ d’introduire ­ l’instance, les parties peuvent y mettre fin sans attendre le jugement. À tout moment, les parties peuvent renoncer au procès, celui-­ ci étant un outil à leur disposition. Elles peuvent donc se désister. ­ L’attention doit alors se porter sur ­ l’objet du désistement. En effet, il faut distinguer le désistement ­ d’instance de situations proches. Celui-­ ci ne doit, tout ­ d’abord, pas être confondu avec le désistement ­ d’acte de procédure, consistant pour une partie à renoncer aux effets ­ d’un acte accompli. Surtout, il ne doit pas être confondu avec le désistement ­ d’action, acte qui vise non pas ­ l’instance mais le droit en jeu. Ce désistement est un renoncement à un droit et pose donc comme condition la libre disposition de ce droit par son titulaire. Ce type de désistement est surtout au cœur des transactions. Le désistement ­ d’instance est toujours possible, ­ c’est-­ à‑dire à ­ n’importe quel moment du procès, mais selon des modalités différentes. En première instance, le principe posé par ­ l’article 395 alinéa 1er du Code de procédure civile est que le désistement doit être accepté par le défendeur sauf si ce dernier « ­ n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-­ recevoir au moment du désistement » (art. 395 al. 2, CPC). En outre, dans le cas contraire, le juge peut tout de même déclarer le désistement parfait, si le défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, telle une demande reconventionnelle. En effet, ­ l’intérêt de ce dispositif est ­ d’éviter que le désistement ne soit décidé que pour empêcher le défendeur de faire valoir ses propres demandes. Le désistement ­ d’appel ou ­ d’opposition ­ s’exerce selon un mécanisme inverse. En principe, ­ l’accord de ­ l’adversaire ­ n’est pas nécessaire. Toutefois, toujours dans ­ l’idée ­ d’éviter que le désistement ne serve à nuire aux intérêts adverses, les articles 401 et 402 du Code prévoient que le désistement ne doit être accepté que « ­ s’il contient des réserves ou une demande incidente » et concernant ­ l’opposition, que « si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle ». Le désistement ­ d’instance ­ n’obéit à aucune règle de forme. Il peut être écrit ou formulé par déclaration verbale et même implicite à condition ­ d’être certain de la volonté des parties (art. 397, CPC). Le désistement en première instance éteint ­ l’instance sans emporter renonciation à action. Le désistement ­ d’appel emporte acquiescement au jugement intervenu. Cependant, le désistement perd cet effet si une autre partie interjette régulière- ment appel. Enfin, précisons que le désistement, sauf convention contraire, emporte obligation de payer les frais de ­ l’instance éteinte. 8 II. Le rôle du juge A. Le contrôle des règles de procédure Les articles 2 et 3 du Code fixent la place du juge au regard du déroulement de ­ l’instance. Le souci est de ne pas laisser aux parties le soin de fixer le rythme de ­ l’instance au risque ­ d’un enlisement et donc ­ d’une atteinte à ­ l’obligation de délai raisonnable. ­ L’article 2 limite ­ l’autonomie des parties en exigeant que leurs actes de procédure soient réalisés dans les formes et surtout les délais requis. ­ L’article 3 complète le dispositif en précisant ­ qu’il appartient au juge de veiller au bon dérou- lement de ­ l’instance, ce qui signifie de veiller au respect du principe du contra- dictoire par les parties (v. Fiche 2) et de fixer les délais et ­ d’ordonner les mesures nécessaires. Ces pouvoirs se retrouvent particulièrement illustrés devant le juge de la mise en état (v. Fiche 9). B. Le contrôle des faits et du droit Mais le contrôle du juge va beaucoup plus loin que le contrôle des règles de procédure et des délais. Il intervient désormais sur le contenu de ­ l’instance, uploads/S4/ extrait-pdf 1 .pdf

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  • Publié le Fev 04, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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