Nom : FAÏK Prénom : Idriss Institution : Faculté des sciences juridiques, écono
Nom : FAÏK Prénom : Idriss Institution : Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Laboratoire de Recherches sur les Territoires et l’Entrepreneuriat (LARTE) Université Cadi AYYAD – Marrakech Téléphone : 06.61.72.98.08 Adresse électronique : idrissfaik@gmail.com Résumé : La responsabilité patrimoniale des dirigeants des entreprises en difficulté, a pour objet de réparer les dommages causés à l’entreprise et à ses partenaires, via un mécanisme de réparation, différent de celui prévu par le droit commun de responsabilité, et qui vise à mettre à la charge des dirigeants fautifs tout ou partie du passif, ou le cas échéant, de les obliger à supporter l’intégralité de la dette sociale. Toutes les personnes choisies régulièrement pour conduire les affaires d’une société, sont des « dirigeants de droit » ou des « dirigeants légaux » ou encore des « mandataires sociaux », car elles expriment la volonté de la société, et la représentent. Mais d’autres personnes assurent parfois la conduite des affaires d’une société sans avoir été régulièrement choisies pour remplir ce rôle. Ces personnes sont appelées « dirigeants de fait », car elles s'attribuent des pouvoirs et exercent des fonctions reconnues par la loi et les statuts de la société aux dirigeants légaux. La distinction faite entre dirigeant de droit et dirigeant de fait perd de son importance au niveau de la responsabilité, puisque la loi les met sur le même pied d’égalité. L’action en extension de redressement ou de liquidation permet de mettre une partie ou la totalité des dettes de l'entreprise à la charge d'un dirigeant qui a usé du pouvoir de gestion pour se livrer à des comportements répréhensibles dans son intérêt personnel. Mots clés : - patrimonial ; - (Dirigeant) de droit ; - (Dirigeants) de fait ; - extension. 0 LA RESPONSABILITE PATRIMONIALE DES DIRIGEANTS AU COURS DE LA PROCEDURE COLLECTIVE Pr. Idriss FAÏK Professeur chercheur à la FSJES Laboratoire de Recherches sur les Territoires et l’Entrepreneuriat (LARTE) Université Cadi AYYAD Marrakech L’évolution bouleversante qu’a connu le droit des difficultés de l’entreprise, consiste dans la dissociation du sort de l’entreprise de celui de ses responsables. En fait, l’idée se ramène à traiter séparément l’entité économique, selon qu’elle est passible de redressement, ou pratiquement condamnée à la liquidation de ses responsables, dont la responsabilité civile ou pénale peut être engagées ou non, selon que l’échec de l’entreprise leur est imputable ou non. Cette responsabilité peut être engagée à tout moment de la vie de l’entreprise. Elle varie en fonction de la gravité des faits commis. Ainsi, les dirigeants peuvent être déclarés responsables soit sur le plan ou civil, pénal ou les deux à la fois. La particularité de ce sujet, nous oblige de canaliser l’étude de responsabilité des dirigeants dans son volet civil, et plus particulièrement la responsabilité patrimoniale. La responsabilité patrimoniale des dirigeants des entreprises en difficulté, a pour objet de réparer les dommages causés à l’entreprise et à ses partenaires, via un mécanisme de réparation, différent de celui prévu par le droit commun de responsabilité, et qui vise à mettre à la charge des dirigeants fautifs tout ou partie du passif, ou le cas échéant, de les obliger à supporter l’intégralité de la dette sociale. En réalité, le mécanisme de réparation instauré par le livre V de code de commerce, est venu pour renforcer, tout d’abord, le mécanisme de réparation prévu en droit civil, qui ne permet de condamner les dirigeants fautifs à des dommages intérêts, que dans des conditions difficiles pour le demandeur. Aussi, l’étude de la responsabilité patrimoniale des dirigeants des entreprises en difficulté, du point de vue jurisprudentiel, va nous permettre d’examiner l’attitude du juge à l’égard de cette responsabilité, et voir également comment le juge Marocain applique les dispositions formant le cadre légal de celle-ci. 1 Une telle étude va nous aider à répondre au problème que pose les actions patrimoniales qui s’attachent surtout à leur nature juridique. En fait, cette question révèle une grande confusion aussi bien au niveau du texte qu’au niveau son application. On est amené donc à poser la question de savoir si les actions patrimoniales, sont de simples actions de responsabilités ou ont-elles un caractère sanctionnateur ? La réponse à cette question n’est pas aisée, elle nous conduit à analyser : - Les conditions d’établissement de la responsabilité pécuniaire des dirigeants (Partie I) ; et - Les sanctions patrimoniales encourues par les dirigeants : (Partie II) : Partie I : Les conditions d’établissement de la responsabilité pécuniaire des dirigeants : L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une entreprise n’est pas sans répercussion sur la responsabilité de ses dirigeants. Ceux-ci sont présumés avoir une vision précise, plus que quelqu’un d’autre sur la situation financière de l’entité qu’ils dirigent. C’est la raison pour laquelle la notion de dirigeant est la pièce maitresse de toute étude de responsabilité concernant une entreprise en difficulté. Section I : La notion de dirigeant fautif : En matière de responsabilité en général, et de responsabilité patrimoniale en particulier, la loi distingue entre deux catégories de dirigeants1; Un dirigeant de droit ou un dirigeant de fait, rémunérés ou non. Mais on peut voir d’autres catégories de dirigeants, à savoir, le dirigeant personne physique et le dirigeant personne morale. En effet, le dirigeant n’est pas forcément une personne physique, il peut s’agir d’une personne morale qui répondra du passif sur ses biens. En raison de l’aspect institutionnel de la société, seuls les dirigeants de droit doivent diriger la société, car ce pouvoir leur a été attribué conformément aux dispositions légales applicables à la société concernée. En principe, la personne ou l’organe à qui incombe d’agir au nom et pour le compte de la société est désigné par la communauté des associés. Il s'agit, selon le type de société, du gérant ; du directeur général ; du conseil d’administration ; du président directeur général, du 1Article 702 C.com dispose que : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux dirigeants de l’entreprise individuelle ou à forme sociale ayant fait l’objet d’une procédure qu'ils soient de droit ou de fait, rémunérés ou non. ». 2 directoire, de son président et du conseil de surveillance. La société peut aussi être dirigée par des personnes désignées judiciairement. Toutes les personnes choisies régulièrement pour conduire les affaires d’une société, sont des « dirigeants de droit » ou des « dirigeants légaux » ou encore des « mandataires sociaux », car elles expriment la volonté de la société, et la représentent. Mais d’autres personnes assurent parfois la conduite des affaires d’une société sans avoir été régulièrement choisies pour remplir ce rôle. Ces personnes sont appelées « dirigeants de fait », car elles s'attribuent des pouvoirs et exercent des fonctions reconnues par la loi et les statuts de la société aux dirigeants légaux. Il faut signaler que la distinction faite entre dirigeant de droit et dirigeant de fait perd de son importance au niveau de la responsabilité, puisque la loi les met sur le même pied d’égalité. Cependant, Si l’identification de dirigeant de droit (Sous section I) ne pose guère de problème, la qualification de dirigeant de fait, par contre, est source de beaucoup de problèmes (Sous section II). Sous section I : La notion de dirigeant de droit : Le code de commerce dans son article 702, qui détermine les personnes auxquelles s’appliquent les sanctions dites patrimoniales, ne définis pas le dirigeant de droit, il faut donc se référer sur ce point, aux textes de lois régissant la personne morale à laquelle appartient le dirigeant concerné. §1 : L’identification du dirigeant de droit : A ce titre on traitera la notion de dirigeant de droit tel que définie par la loi (A), ensuite viendra la détermination jurisprudentielle (B). A- L’identification légale du dirigeant de droit : L’art. 15 de la loi 44.06 relative au CDVM1 défini la notion de dirigeant comme étant : « toutes personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la gestion de la société ou de ses filiales ». Il dresse en outre une liste limitative des dirigeants de droit, il s’agit notamment « du président directeur général, des directeurs généraux, des membres du directoire, du secrétaire général, des directeurs, ainsi que, toute personne exerçant, à titre permanent, des fonctions analogues à celles précitées. Sont assimilés aux dirigeants les membres du conseil de surveillance ». 1 DAHIR portant loi n° 1-93-212 du 4 rebii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne tel qu’il a été complété et modifié par le Dahir n° 01-07-09 du 17 avril 2007 BO n° 5522 . 3 Il convient de signaler que la généralité des termes de cet article, laisse entendre qu’il vise tant les dirigeants de droit que les dirigeants de fait, surtout qu’il a assimilé aux dirigeants statutaires toute personne exerçant à titre permanent, des fonctions similaires à celles exercées par ceux-ci. La généralité de ces termes laisse la porte ouverte à la doctrine et à la jurisprudence pour tenter de uploads/S4/ faik-respprocedurecoll 1 .pdf
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- Publié le Sep 15, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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