Manuel du foncier : I. Précis de vocabulaire juridique ________________________
Manuel du foncier : I. Précis de vocabulaire juridique __________________________________________________ 1 I. PRECIS DE VOCABULAIRE JURIDIQUE Manuel du foncier : I. Précis de vocabulaire juridique __________________________________________________ 2 I. Précis de vocabulaire juridique Ce précis de vocabulaire juridique est destiné à ceux qui ont du mal à maîtriser la terminologie utilisée en Droit, mais qui pourtant dans leur pratique professionnelle ont fréquemment affaire à elle. Ce chapitre leur fournira le sens des notions clés utilisées de façon récurrente lorsque l’on aborde le foncier. Il leur permettra donc de clarifier ces notions et de lever toute ambiguïté sur leur sens. Ce chapitre a été essentiellement construit à partir de l’ouvrage dirigé par G.CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Paris : PUF, 1990, 859 p. Les définitions proposées par ce dernier ont cependant été adaptées et parfois accompagnées d’exemples destinés à les expliciter. I.A.1. Abus Ce terme provient du latin abusus (du verbe abuti). Il signifie faire un usage excessif d’une prérogative juridique. Il s’agit donc pour le titulaire d’un droit, d’un pouvoir ou d’une fonction de sortir des normes qui régissent l’usage licite de leur exercise. I.A.1.1 . Abusus : voir aussi droit de propriété Mot latin dont le sens est le suivant : utilisation jusqu’à épuisement. Ce terme est encore utilisé pour désigner, non l’abus par le propriétaire de son droit, mais l’un des attributs normaux du droit de propriété sur une chose. C’est à dire, le droit pour un propriétaire de disposer de cette chose par tous les actes matériels ou juridiques de transformation, de consommation, de destruction, d’aliénation ou d’abandon. A Manuel du foncier : I. Précis de vocabulaire juridique __________________________________________________ 3 I.A.2. Affermage : L’affermage consiste en la location d’une terre rurale pour culture et pendant une durée déterminée, moyennant une redevance appelée fermage. Cette redevance est fixée d’un commun accord entre le bailleur et le preneur (fermier), elle est à verser en numéraire ou en nature selon les clauses du bail. Ce terme est synonyme de bail à ferme. I.A.2.1 Affermer : Affermer, c’est le fait de louer un terrain rural par affermage. I.A.3. Affouage/droit d’affouage Le terme affouage est dérivé de l’ancien français dont le sens était : faire du feu. L’affouage désigne le droit de prendre du bois dans une forêt soumise ou dans une forêt privée. C’est un droit réel, en vertu duquel les habitants d’une commune rurale peuvent en raison de leur domicile ou du siège de leur fonds, prélever les bois d’oeuvre ou de chauffage qui leur sont nécessaires. Par dérivation, le mot affouage est souvent utilisé comme synonyme de bois de chauffage, bois de feu. Le bénéficiaire du droit d’ affouage est dénommé affouagiste ; la part de bois qu’il reçoit est appelée affouagère. I.A.4. Aliénabilité Ce terme fait référence à la qualité juridique d’un bien ou d’un droit qui peut être l’objet d’une aliénation. Il est synonyme de cessibilité. I.A.5. Aliénation : C’est une opération par laquelle un individu transmet volontairement à autrui la propriété d’une chose, ou bien un autre droit. Ce transfert peut se faire : à titre onéreux ( il s’agit alors d’une vente), à titre gratuit (il s’agit alors d’une donation) ; cette aliénation peut se faire entre vifs, ou à cause de mort (il s’agit d’un legs). Elle peut être réalisée à titre particulier ( il s’agit alors de transfert de titres nominatifs) ou à titre universel (et là on parlera de legs universel). Manuel du foncier : I. Précis de vocabulaire juridique __________________________________________________ 4 Dans de nombreuses sociétés où les rapports marchands ne sont pas dominants : la terre est inaliénable... L’interdit d’aliéner se manifeste comme une conséquence directe de la nature insécable de la chaîne concrète « ancêtres, terre, homme » ou de celle qui a pour point de départ la divinisation, sous la forme de la Terre-Mère, du statut vital et indifférencié du sol... La relation fondamentale d’appartenance de l’homme à la terre est opposée à l’acte de vendre. MADJARIAN G., 1991, 70-71. I.A.6. Amiable Ce terme signifie issu d’un commun accord. Il s’applique à tout acte que les intéressés établissent eux-mêmes, sans avoir recours à un juge, à un auxiliaire de justice ou à toute autre forme d’autorité extérieure. I.A.7. Appropriation / Approprier L’origine de ce terme est latine, il provient du verbe appropriare dérivé de ad proprius dont le sens premier est « ce qui appartient en propre, ce que l’on ne partage pas ». Au sens didactique, le terme appropriation signifie action de s’approprier, de rendre propre à un usage. Par exemple on pourra dire d’un vélo qu’il est approprié aux petits déplacements en ville. Au sens juridique, c’est l’action de s’approprier une chose, d’en faire sa propriété. Par exemple, le vélo rouge est approprié par A. La racine prop utilisée dans le verbe appropriare se retrouve dans proprietas et dans les termes français « propre » ou anglais property. Un propre dans le droit féodal est un « bien » qui fait l’objet d’une affectation particulière, souvent d’un régime particulier de succession dans la lignée. De ce fait, le terme appropriation signifie d’abord une affectation à un usage donné, et de manière dérivée, le sens qui nous est maintenant plus familier, de réservation exclusive à un usager, ce que nous dénommons aussi l’exercice du droit de propriété. « Ces deux sens peuvent être plus ou moins explicitement évoqués ou invoqués dans l’analyse foncière, le sens premier étant associé à la conception précoloniale et précapitaliste de l’appropriation foncière et le second directement hérité de l’invention de la propriété lors de la naissance du capitalisme manufacturier au XVIII° siècle et que traduit l’anglais ownership. » Le Roy E., 1998 Ainsi selon le même auteur : « dans la conception africaine « traditionnelle », l’appropriation foncière renvoie à l’affectation de l’espace à un usage, l’étendue Manuel du foncier : I. Précis de vocabulaire juridique __________________________________________________ 5 étant le support de plusieurs usages, elle relève de plusieurs affectations. Dans la conception « moderne » européenne, l’appropriation foncière évoque l’attribution de la propriété à un sujet de droit, « le fait d’user et de disposer des choses de la manière la plus absolue » (art. 544 du C.C.) ». Le Roy E., p.31, 1991. Les formes principales de l’appropriation foncière sont l’héritage, le don, le prêt de terre et la vente. I.A.8. Attributaire : Il s’agit de la personne à qui, dans un partage, un bien est attribué. Ainsi dans le cas d’une opération de distribution de parcelles, l’attributaire sera celui qui bénéficie officiellement du terrain et dont le nom est enregistré auprès des services compétents. Ce terme désigne aussi la personne à qui il est conféré une mission particulière. Dans le cas d’un divorce, celui qui obtient la garde de l’enfant, sera l’attributaire de la garde. I.A.9. Ayant droit : Il s’agit du titulaire d’un droit qui par sa personne ou par son auteur a vocation à exercer ce droit. I.B.1. Bail : Un bail est un contrat de louage conclu entre deux parties, le bailleur et le preneur. Le bailleur s’engage ainsi, moyennant un prix que le preneur s’oblige à payer, à procurer pendant une certain temps, la jouissance d’une chose mobilière ou immobilière. I.B.1.1 Bail à ferme : L’expression bail à ferme est synonyme d’affermage. B Manuel du foncier : I. Précis de vocabulaire juridique __________________________________________________ 6 I.B.1.2. Bail à métayage : voir métayage En droit civil, le bail à métayage est un bail qui porte sur une terre agricole. Dans le cadre de ce contrat, le bailleur et le preneur (appelé métayer) conviennent que les produits de la terre, travaillée par le métayer, seront partagés entre eux selon une proportion convenue à l’avance. D’après CORNU, (1991, 94) : « La part du bailleur ne peut être supérieure au tiers de l’ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire. » « De part leur nature même, les contrats de métayage ne s’effectuent que pour des cultures de rente. En effet, la commercialisation de ces produits est indispensable pour assurer les paiements du preneur vers le bailleur, ou l’inverse selon celui des deux qui est chargé de la commercialisation. Le preneur fera en même temps des cultures vivrières sur le terrain, mais le produit de celles-ci est exclu du contrat ». LAMBERT S., SINDZINGRE A., 1994, 30 Au Togo, un type de contrat dénommé dibi ma dibi, dont le sens littéral est : je mange, tu manges s’est largement développé avec l’émergence des plantations de cacao et la pénurie de main d’oeuvre. Dans le dibi ma dibi, le métayer, en échange du défrichement d’une terre et de la création d’une plantation de cacao, pouvait obtenir, au bout de plusieurs années, des droits permanents et transmissibles d’occupation et de jouissance sur une partie de cette terre. Au Ghana, d’après Hill P. (cité par LAMBERT et SINDZINGRE, 1994, 30) deux types de contrats de métayage prédominent, il s’agit de l’abusa et du nkotokuano. Dans le cadre du premier contrat, le travailleur reçoit un tiers de la récolte de cacao. Dans le nkotokuano, uploads/S4/ fao-manuel-foncier-vocabulaire-juridique.pdf
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- Publié le Nov 03, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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