U.I.P.A Première partie : DROIT DU TRAVAIL 1 U.I.P.A INTRODUCTION GENERALE Comm

U.I.P.A Première partie : DROIT DU TRAVAIL 1 U.I.P.A INTRODUCTION GENERALE Comme dans beaucoup d’autres branches du droit, il faut regarder le Droit social en Afrique Noire comme l’héritage du Droit du travail français dont l’existence remonte au siècle dernier. Le droit du travail est une notion qui n’a pas été définie de façon expresse par la loi. Il est donc utile de procéder d’abord à sa définition, ensuite faire son historique et enfin énoncer ses sources. I - DEFINITION Malgré l’inexistence d’une définition légale du Droit du Travail, on peut se référer à l’objet et au contenu de ce droit pour donner la définition suivante : Le droit du travail est le droit qui régit les rapports du travail subordonné entre le salarié et l’employeur d’une part, les conflits collectifs et individuels qui résultent de ces rapports du travail d’autre part. En d’autres termes, le droit du travail est l’ensemble des règles juridiques applicables aux rapports individuels et collectifs entre employeurs et employés. Toutefois, le droit du travail ne s’applique pas à toutes les activités professionnelles. En effet, sont exclus du champ d’application du droit du travail les individus qui font des travaux de façon libérale (ex : les avocats, les médecins, les architectes, les commerçants etc.) ; sont aussi exclus les dirigeants d’entreprise à l’instar des fonctionnaires. Cependant, on note que certains travailleurs employés par l’Etat sont soumis au Droit du Travail : c’est le cas des agents temporaires et des agents journaliers. II - HISTORIQUE DU DROIT DU TRAVAIL Le droit du travail est né vers la moitié du 19ème siècle. En Afrique francophone en général et en Côte d’Ivoire en particulier, la naissance d’un véritable droit du travail a été longuement dominée par le fait de la colonisation. Ainsi, peut-on schématiquement diviser l’évolution historique du droit du travail ivoirien en deux grandes périodes :  La première période C’est celle qui part des origines de la colonisation à la deuxième guerre mondiale. Elle est marquée de façon révoltante par l’esclavage qui fut remplacé après sa suppression officielle en 1848 par le travail forcé. Cette première période était une période dans laquelle les travailleurs ivoiriens ne faisaient l’objet d’aucune protection légale.  La deuxième période Elle s’étend de la deuxième guerre mondiale à nos jours. Elle est marquée par une nette évolution, c’est-à-dire une amélioration de la situation juridique des travailleurs africains en général et des travailleurs ivoiriens en particulier. En effet, depuis les indépendances, les pays africains peuvent légiférer librement en matière de travail et de sécurité sociale. Le 1er code du travail ivoirien est issu de la loi n° 64-290 du 1er août 1964. Ce code a été entièrement modifié et remplacé par la loi n° 95-15 du 12-01-1995 portant Code du Travail, lui-même récemment modifié et remplacé par la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail. Les innovations du nouveau code du travail concerne essentiellement les dispositions visant à favoriser l’emploi des jeunes ; la protection de l’emploi des personnes en situation de handicap ; le travail des enfants ; le renforcement des droits des travailleurs (contre le 2 U.I.P.A harcèlement, les cas de maternité, de précarité de l’emploi…) ; le renforcement du contrôle de l’administration du travail dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique ; l’amélioration du cadre juridique et institutionnel des syndicats professionnels. III - LES CARACTERES DU DROIT DU TRAVAIL Le droit du travail est un droit protecteur qui a pour objectif d’assurer la protection des salariés dans l’exercice de leurs activités professionnelles. C’est aussi un droit concret car les règles du droit du travail s’adaptent aux situations réelles qui prévalent à une période donnée. C’est un droit évolutif dans la mesure où il doit toujours tendre à l’amélioration des conditions de travail et de vie des salariés. Il est dynamique parce qu’il évolue rapidement et dans un sens unique : l’amélioration du sort des travailleurs et de l’individu tout court. IV - LES SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL Le droit du travail ivoirien comme les droits étrangers a deux grandes sources :  Une source interne,  Une source internationale. A/ LES SOURCES INTERNES 1 - Les sources internes Etatiques Les sources étatiques sont les sources traditionnelles du droit. Il s’agit :  D’abord de la loi fondamentale, c’est-à-dire la constitution,  Ensuite des lois ordinaires et les règlements,  Enfin la jurisprudence. a) La constitution Elle est une source du droit du travail en ce sens que son préambule affirme les principes fondamentaux du droit du travail tels que :  Le respect et la nécessité de garantir les libertés syndicales,  La reconnaissance à tout citoyen des droits économiques et sociaux (le droit au travail et la protection des individus contre le chômage), etc. b) La loi Elle demeure la source du droit du travail par excellence. Ainsi, les règles de base régissant les rapports de travail et toutes les questions qui en résultent et formant le droit du travail sont édictées par le code du travail. c) Les règlements Les règlements sont les décrets et arrêtés en matière de travail qui ont une mission d’assurer les conditions et modalités d’application des lois relatives au travail. d) La jurisprudence 3 U.I.P.A La jurisprudence est source du droit du travail parce qu’il s’agit des solutions données par les juridictions ivoiriennes saisies des litiges de travail même si ces solutions ne sont pas toujours prévues par les textes en vigueur. 2 - Les sources internes privées Ces sources résultent de trois éléments :  Les usages,  Les conventions collectives ;  Le règlement intérieur. a) Les usages Ce sont les habitudes pratiquées pendant longtemps et considérées par tous à un moment donné comme étant le droit. Aujourd’hui, les usages ont un rôle réduit dans le domaine du travail. b) Le règlement intérieur Il est l’œuvre individuelle du chef d’entreprise. Mais sa rédaction doit se faire conformément aux lois, règlements et conventions collectives en vigueur. c) Les conventions collectives du travail Il s’agit d’un accord relatif aux conditions de travail intervenu entre une collectivité de travailleurs et un ou plusieurs employeurs. Elle est aussi considérée comme une source de droit. En Côte d’Ivoire, il existe depuis juillet 1977 la Convention Collective Interprofessionnelle. Elle est de portée nationale et de durée indéterminée. B- LES SOURCES INTERNATIONALES Il s’agit essentiellement des traités résultant de concertation au niveau de plusieurs Etats et qui s’imposent aux Etats signataires. C’est dans le cadre de l’OIT que s’exerce l’action concertée de ces différents Etats. 4 U.I.P.A Le contrat de travail se précise à travers des engagements préliminaires et définitifs. 5 Titre 1 : LE CONTRAT DE TRAVAIL U.I.P.A Chapitre 1 : LES ENGAGEMENTS PRELIMINAIRES Les engagements préliminaires au contrat définitif de travail sont constitués soit par un apprentissage ou un essai, soit par un contrat stage-école ou un contrat stage de qualification ou d’expérience professionnelle, soit enfin par un chantier école. I - LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE Le contrat d’apprentissage présente des points communs avec le contrat de travail mais, il en ressort une certaine originalité. En effet, cette originalité apparaît à travers la définition (A), les conditions de ce contrat (B) et aussi à travers les obligations incombant aux parties présentes durant son exécution (C). A/ DEFINITION Le contrat d’apprentissage est défini par le code du travail comme étant « celui par lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et, par lequel celle-ci s’engage en retour à se conformer aux instructions qu’elle reçoit et à exécuter les ouvrages qui lui sont confiés en vue de sa formation ». Ainsi défini, le contrat d’apprentissage nécessite des conditions pour sa validité. 1. LES CONDITIONS DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE Pour être valable, le contrat d’apprentissage doit être soumis à des conditions de fond et à des conditions de forme. 1 - Les conditions de fond Les conditions de fond auxquelles est soumis un contrat d’apprentissage sont relatives au maître et à l’apprenti. a) Les conditions relatives au maître Le maître doit être titulaire d’une carte de ‘’maître d’apprentissage’’ délivrée par le ministre chargé de la formation professionnelle. Il doit être âgé de 21 ans au moins et doit être de bonne moralité, ne doit jamais avoir été condamné soit pour crime, soit pour délit contre les mœurs. En plus, tout maître qui désire loger ses apprentis mineurs chez lui ou dans son atelier, doit vivre en famille ou en communauté. b) Les conditions relatives à l’apprenti Le code du travail ne fait pas ressortir l’âge requis pour être apprenti. Mais, il ressort de ses dispositions qu’un mineur peut être apprenti. Cependant, il faut admettre que l’apprenti doit avoir au moins 14 ans, âge minimum requis pour l’embauche des enfants dans les entreprises 6 U.I.P.A comme salariés ou apprenti. Tout candidat à l’apprentissage doit subir un examen médical avant le début de sa formation pour déterminer son aptitude aux conditions de l’apprentissage. 2 - uploads/S4/ fascicule-droit-2eme-annee-actualise-2016-2017.pdf

  • 31
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Oct 05, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.4806MB