ODOUALA-LABISSI MICHKATH-JENNIFER 39010359 Galop d’essai Une société Française
ODOUALA-LABISSI MICHKATH-JENNIFER 39010359 Galop d’essai Une société Française « AU BON BRETZEL » dont le siège sociale se situe à Strasbourg fait appel a une société Espagnole « CONSTRUCCION GRANDE » dans le cadre de des travaux d’agrandissement. Les deux sociétés concluent un contrat de construction le 22 juin 2018 aux fins que les travaux soient achevés le 30 juin 2019. La société Française s’était engagée à payer le prix de la construction a hauteur de 150 000 euros et également à fournir les matériaux. Une clause étant ajoutée dans le contrat stipulant que en cas de retard la société Française était en droit de cesser les paiements. Néanmoins les travaux prennent du retard et la société Française au demeurant cesse les paiements ce qui par conséquent entraîne la cessation des travaux par la société Espagnole. La société constate que les matériaux fournis pour le montage ne sont pas correspondant aux plans soumis à la société Française. La dite société ayant commandé les matériaux a une autre société Française « CHARPENTE PLUS » qui elle a commander les matériaux a la société Allemande « CHARPENTE PLUS » . Néanmoins la société Allemande a unilatéralement substitué les matériaux pour d’autre a moindre coût tout en facturant le prix initialement convenu à la société « CHARPENTE PLUS » Il conviendra par la suite de se demander si les juridictions française pourront être saisies à l’encontre de la société espagnole pour une execution forcée du contrat et si une action en responsabilité contractuelle pourra être intentée contre la société Allemande en raison de la non conformité des matériaux livrées. Les juridictions françaises pourront-elles être saisies à l’encontre de la société espagnole pour une execution forcée du contrat? I. Internationalité du litige Il sera premièrement interessant de démontrer le caractère international du litige opposant les deux sociétés. Le contrat international peut être défini comme « un contrat qui présente un élément d'extranéité, c'est-à-dire que le contrat est en contact avec un ou plusieurs ordre(s) juridique(s) étranger(s). Concrètement, l'élément d'extranéité peut être le domicile à l'étranger d'une des parties au contrat, sa nationalité, le lieu de conclusion du contrat, et plein d'autres possibilités encore. » En l’espèce , il sera possible de de dire que le contrat conclu entre les deux parties est un contrat international de par la fait que le contrat est en contact avec deux ordres juridique étant l’ordre juridique Français et l’ordre juridique. II. La compétence A) Les regles Applicables Le règlement Bruxelles I BIS est en règlement venant régir la matière civile et commerciale au sein de l’Union Européenne. Pour vérifié l’applicabilité de celui-ci il faudra en effet verifier si les champs d’application temporel , spatial et materiel sont respectés. - Champs d’application temporel L’article 81 dudit règlement dispose du fait que celui-ci s’applique a toute le decision de justice intentée après l’application du règlement soit après le 10 janvier 2015 comme le dispose l’article 66§1 du règlement. En l’espèce , le contrat est conclu le 22 juin 2015 par conséquent le champs d’application temporel est respecté - Champs d’application spatial Il faut que le juge saisi soit le juge d’un Etat membre et que le litige soit encrée dans l’UE. Il faut un lien fort comme le domicile du défendeur dans un Etat membre. L’article 5§1 dispose du fait que « les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. » En l’espèce la société Française souhaite saisir le juge Français car son domicile se situe dans ce meme Etat par conséquent le champs d’application spatial est respecté. - Champs d’application matériel L’article 1§1 du règlement Bruxelles I BIS dispose que « le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii). ». La matière civile et commerciale visée est une notion autonome du droit international privé européen. On peut retrouver cela dans l’arrêt Henkel. Venant définir le fait qu’une relation entre deux personnes privées relève de la matière civile et commerciale En l’espèce il s’agit d’une relation entre deux personnes privée étant deux société une Française et une Espagnole de ce fait nous sommes bien en presence d’un litige relevant de la matière civile et commerciale. Le champs d’application matériel étant rempli. Par conséquent, les trois champs étant respecté il s’agira par la suite de définir le juge compétent B) La compétence du juge Dans le cadre de la determination du juge compétent , les article 4§1 et Article 7 seront nécessaires. En effet l’article 4§1 du règlement dispose du fait que « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre » «Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre » L’article 7 du dit règlement lui dispose de fait que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre: a) En matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est: - pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis; » En l’espèce, il convient de dire que le choix de compétence revient a la société demanderesse qui ici est représentée par la société Française. De par l’article 4 , la société française pourra choisir de saisir la juridiction espagnole car elle a la possibilité de choisir le domicile du défendeur il conviendra par la suite en vertu des lois internes du pays de determiner la juridiction compétente. Néanmoins l’article 7 dispose du fait que la juridiction saisie sera celle du lieu ou le contrat aurait du être réalisé pour la vente de marchandise ou la fourniture de service et en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d’execution. Concernant le contrat de vente de marchandise ; l’arrêt CAR TRIM de 2010 vient donner la definition dc celui ci « « contrat dont l’obligation caractéristique est la livraison d’un bien doit être qualifié de « vente de marchandises » Concernant la matière contractuelle l’arrêt FENIKS vient définir celui ci « « la matière contractuelle repose sur la cause de l’action et non pas sur l’identité des parties » Concernant la prestation de service c’est l’Arrêt FALCO de 2009 qui vient la fourniture de service suppose en contre parti d’une rémunération En l’espéce le contrat liant la société Française a la société Espagnole est un contrat de prestation de service étant donné que la société Espagnole doit effectuer des travaux d’agrandissement contre rémunération équivalente a 150 000 euros. Par conséquent le juge Français en vertu de l’article 7b) du dit règlement pourra être sollicité. Ou le juge Espagnol en vertu de l’article 4. III. La loi applicable a) Rome I Le règlement Rome I est un règlement relatif au obligation contractuelles dans l’ Union.le Il « s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matiére civile et commerciale ».Il consacre la libertés des parties quant au choix de la loi applicable. L’article 3§1 du règlement dispose du fait que « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat Et L’article 4§1 dudit règlement dispo du fait que « À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit : a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle; b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle; c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’immeuble; (…) 2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par uploads/S4/ galop-d-x27-essai.pdf
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- Publié le Mar 06, 2022
- Catégorie Law / Droit
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