DP Examens : partiel x3 (CP ou commentaire) ; galop x2 (CP) ; DM x1 ; bonificat

DP Examens : partiel x3 (CP ou commentaire) ; galop x2 (CP) ; DM x1 ; bonification de + ou – 1. Introduction : I. Le droit pénal spécial et les autres branches du droit pénal Définition Droit pénal spécial : - Michel Vernon : Branche du droit pénal qui traite des infractions et donne pour chacun d’entre elles, les éléments constitutifs, les peines et le cas échéant les particularités de la répression et de la poursuite. Il crée un texte d’incrimination qui défini les différents éléments du comportements considérés comme dangereux ou antisociales. Texte d’incrimination + peine = infraction pénale. S’il manque l’un des deux il n’y a pas infraction pénale. Exemple : article 221-5 CP est un texte d’incrimination avec élément matériel et morale de l’infraction. Al. 2 = la peine de 30 ans de prison. Tout cela constitue l’infraction (d’empoisonnement dans ce cas). Mais parfois le texte d’incrimination et la peine ne sont pas aux mêmes articles (le vol : 311-1 et 311-3) II. Notions et rappels de droit pénal général Définition droit pénal général : - Jean Pradel : La détermination des incriminations dans leurs conditions d’existence et dans leurs conséquences juridique - Bernard Bouloc : l’étude des conditions gnérales d’incrimination et des règles générales sur la fixation des peines - Xavier Pin : L’ensemble des règles de fond applicable à toutes les infractions et à toutes les peines. Rappel : - Classification tripartite des infractions (article 111-1 CP) : crime, délit, contravention. On peut les catégoriser en fonction de la gravité de la peine encourue : Article 131-1 CP : peine de réclusion criminelle (10 ans jusqu’à perpétuité)ou détention criminelle = crime. Article 131-3 et 4 CP : Peine d’emprisonnement (jusqu’à 10 ans) ou peine d’amende = délit. Article 131-13 CP : pas de peine restrictive de liberté mais d’amende (5 classes de contraventions : la + élevé est de 1500€ et 3000€ si c’est une récidive) = contravention. Exemple : Article 221-1 CP : Fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de 30 ans de réclusion criminelle. = crime Article 312-10 CP : Le chantage est le fait d’obtenir en menaçant (…). Il est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. = délit. Un délit peut être susceptible de devenir un crime par des circonstances aggravantes. Exemple : le vol = délit (3ans emprisonnement et 45000e d’amendante. Mais article 311-8 : 20 ans et 150000 euros si vol avec arme = crime. Vocabulaire : - Décriminalisation : quand un fait qui était une infraction pénale est supprimée, n’en est plus une. - Pénalisation : Quand un comportement qui n’était pas une infraction en devient une. - Criminalisation : Quand un délit devient un crime. - Contraventionalisation : Quand un délit/crime devient une contravention. - Correctionnalisation : quand un crime devient un délit. Principe de légalité pénale : Pour le législateur : article 34 C° : la loi détermine les crimes et délits (et leur peine), Article 37 C° : les matière qui ne relève pas de la loi relève du règlement (concerne les contraventions). 111-2 al. 1 CP : reprend l’article 34C°. 111-2 al. 2 CP : reprend article 37C°. Loi 30 juillet 1982 : Il arrive que le législateur crée une contravention et c’est pas contraire à la C° (exemple sur la prostitution en ce moment) Pour résumé il faut un texte crée par la loi ou le règlement, doit prévoir et définir le comportement et en prévoir la peine. Il est arrivé que le CCL abroge une infraction pénale pour violation du principe de légalité car il n’était pas assez clair (Exemple : D.C. du 4 mai 2012 : sur la définition du délit de harcèlement sexuel à l’article 222-33 CP anc. = « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles est puni de (…) », les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas suffisamment défini —> déclaré contraire à la C° et c’est la loi du 6 août 2012 qui est venu le réécrire, mais entre temps du coup cette infraction n’existait plus). Pour le juge : Il ne peut infliger de peine qui ne serait pas prévu dans la loi/texte/règlement Interprétation stricte de la loi pénale (article 111- 4 CP) : corolaire direct du ppe de légalité des délits et des peines. Interpréter = dégager le sens du texte/loi/règlement. Pas d’interprétation dite extensive/analogique. o Interprétation analogique : le juge adopte un raisonnement qui ne convient pas car il appliquerait une loi pénale à des comportements qu’elle ne vise pas. Exemple : si on condamne qqn pour vol alors qu’il a pas commis de vol (même si ça s’en rapproche) alors c’est analogique. Un individu se fait servir un repas au restaurant, il n’a pas les moyens de payer et part. Avant il n’y avait pas de soustraction frauduleuse de la chose d’autrui donc ce n’est pas du vol. C’était de la filouterie (313-5CP). o Pour certains auteurs (Frédéric Desporte et Francis de Guynec) il faut une interprétation littérale des juges (le juge est seulement la bouche de la loi). o Interprétation téléologique : le texte n’est pas claire et précis donc le juge tente de comprendre le sens du texte adopté par le législateur, son but. La structure de l’infraction pénale : - Des conditions préalables (qui ne sont pas forcément de nature pénale). Donner quelque chose à qqn - Un élément matériel : un comportement positif (action) ou négatif (abstention) = la manifestation extérieure de la volonté criminelle. Élément matériel nécessaire que l’infraction soit consommée ou seulement tentée. - Un élément moral (article 121-3 CP) : Une faute intentionnelle = Le dol général se retrouve dans toute infraction intentionnelle. Dol général : volonté de commettre un acte que l’on sait prohibé par la loi pénale. Certaines fois en plus du dol général il faut démontrer que le délinquant à rechercher un résultat déterminé = dol spécial. Exemple : pour le meurtre il faut démontrer la volonté de porter le coup en ayant conscience que c’est interdit (dol général) + le but qui est la volonté de tuer/l’animus necandi (dol spécial). Infractions qui nécessitent un dol spécial : celles où dans les textes quand on a les termes « en vue de » « afin de » « dans le but de », quand on a pas ces termes parfois il y a un dol spécial et c’est les juges qui vont découvrir sa présence (Exemple : empoisonnement) L’élément moral ne doit pas se confondre avec les mobiles de l’infraction pénale (La raison). En droit pénal le mobile est indifférent. C’est vrai mais ça a ses limites, la circonstance aggravante peut démontrer le mobile (123-76 CP : mobile racisme = circonstance aggravante). Une faute non intentionnelle : ne concerne que les délits non intentionnels. Le législateur ne demande que la démonstration d’une faute mais pas avec une volonté de violer la loi pénale. Une faute contraventionelle. NB sur la tentative : le résultat n’est pas atteint, mais on va pouvoir à certaines conditions poursuivre et condamner la personne pas sur le terrain de l’infraction consommée mais sur la tentative. 131-4 CP : Toutes les infractions ne sont pas concernées par la tentative (crimes, délits) : - La tentative est toujours punissable en matière de crime, - La tentative de délit = uniquement pour les cas prévus par la loi. - Jamais punissable en contravention. Ensuite 2 conditions de fond nécessaires (article 121-5CP) : - Commencement d’exécution - Désistement involontaire. Commencement d’exécution = JP arrêt Lacour 25 octobre 1962 : les actes doivent avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans la période d’exécution = élément matériel. L’infraction en tentative est assimilée à l’infraction consommée = encourt la même peine. La qualification juridique des faits : - Emmanuel Dreyer défini la qualification : « opération intellectuelle par laquelle, le juge confronte une situation concrète aux prévisions abstraites de la loi. Il s’assure que les faits coïncident à bec les prévisions légales avant de prononcer les sanctions qui accompagnent l’incrimination. » - Dans le cas de pluralité d’infraction certaines qualifications sont incompatibles. On ne peut pas poursuivre pour vol et pour recel en même temps. Le meurtre et l’omission de porter secours - Certaines fois il y a des conflits de qualification/concours de qualification : quand on a un même fait qui peut recevoir deux qualifications juridiques différentes on se demande s’il faut choisir l’une ou l’autre ou si on les cumule. On peut les cumuler mais l’arrêt du 26 octobre 2016 pose le principe que lorsqu’il y a plusieurs qualifications possible on en retient une seule si les faits résultent d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable. L’arrêt du 18 septembre 2019 n° 1886291 confirme. Pour choisir : Le juge choisi la qualification la + haute (avec peine la plus élevée) La qualification spéciale plutôt que générale (l’empoisonnement plutôt que le meurtre) L’infraction fin plûtot que moyen. Qqn fait uploads/S4/ i-le-droit-penal-special-et-les-autres-branches-du-droit-penal.pdf

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  • Publié le Oct 19, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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