Séance n°3 : La règle de droit et ses fondements Terminologie Droit positif, dr
Séance n°3 : La règle de droit et ses fondements Terminologie Droit positif, droit objectif, droits subjectifs, droit naturel, positivisme, connaître les caractères de la règle de droit, équité. A lire : Document 1 : F. Terré, Introduction générale au Droit, Dalloz, 9° éd., 2012, p. 14 s. 16. Droit et équité-. Le besoin de la sécurité peut éloigner le droit de la justice. Or le recours à l'équité tend précisément, par l'atténuation de ce que le droit – et surtout le droit écrit – peut avoir de trop rigide, à réduire l'écart pouvant exister entre la justice et le droit. « L'équité ne va pas contre ce qui est juste en soi, mais contre ce qui est juste selon la loi », écrit saint Thomas. 17. Équité dans le droit-. Plus généralement et profondément, la considération de l'équité alimente la réflexion sur ses rapports avec le droit, que ce soit dans des domaines couverts de règles – de trop de règles – ou au contraire dépourvus d'un balisage suffisant. De toute manière, à la recherche continuelle d'une adéquation satisfaisante, la souplesse, certes, mais aussi, ce qui est dangereux, la subjectivité des auteurs ou des agents de l'application du droit doivent être prises en considération. C'est en droit international public, dans les rapports entre les États, que l'analyse de la nature et de la portée de l'équité a été le plus approfondie par les juristes. Leur observation des flux et des reflux de l'équité par rapport à la normalité les a conduits en général à « préserver l'acquis précieux que constitue l'enrichissement du droit par l'équité, sans pour autant étouffer le droit par l'équité en décrétant que l'équité, c'est le droit, et que le droit ce n'est « L'équité dans le droit, oui. L'équité à la place du droit, non ». Sans abandonner une démarche comparative, d'esprit international autant qu'historique, il faut bien considérer les aventures et les pesanteurs du passé. Envisagée dans le droit, l'équité ne peut l'être de la même manière selon la place qu'occupent dans celui-ci la loi, la jurisprudence et la coutume. Là où la loi est dominante, c'est naturellement sous la forme d'un correctif apporté à celle-ci que s'exprime l'équité. Le contexte est bien différent s'il y a primauté du juge. L'équité n'est pas la même en pays de droit romaniste ou en pays de common law. Et elle a aussi un visage différent dans le cadre des droits coutumiers. C'est une philosophie variable que l'on vit et que, parfois, l'on discerne derrière tout cela en remontant vers la douceur grecque et le sentiment de l'.p.e..., permettant de corriger « ce que la stricte justice avait de peu satisfaisant » convient-il d'observer que, dans nombre de cas, c'est la loi elle-même qui renvoie à l'équité, expressément ou non. Ainsi l'article 1135 du Code civil dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature » ; ainsi encore, lorsque le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ( ex. : les honoraires d'avocat), il « tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée » ( C. pr. civ., art. 700). Dans d'autres cas, le pouvoir d'équité est attribué au juge de manière moins explicite : la nature de certaines décisions, par exemple l'octroi de délais au débiteur malheureux ( C. civ., art. 1244, al. 2), implique cette mission, qui relève même non seulement de la justice, mais de la charité ; plus nets sont les cas dans lesquels le droit consacre le « pouvoir modérateur » du juge, par exemple en matière de « clauses pénales » ( C. civ., art. 1152, al. 2). Un mouvement plus général d'assouplissement de la force obligatoire des engagements s'est manifesté en matière de recouvrement des créances, civiles ou commerciales, ce qui explique l'instabilité du droit de la « faillite » et, plus largement, de l'endettement, ainsi que du « surendettement » . L'arbitraire et l'incertitude qui sont attachés à l'équité s'étaient particulièrement manifestés sous l'Ancien Régime, ce qui a suscité la réaction révolutionnaire. En principe, les tribunaux ne peuvent statuer en équité. Il en va autrement lorsque ce pouvoir leur est reconnu soit par un texte spécial, soit, dans certaines conditions, par l'effet d'un accord des parties : il résulte, en effet, de l'article 12, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile que, le litige né, les parties peuvent, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ( v. infra, no 720). L'équité exerce un rôle important en matière d'arbitrage, c'est-à-dire lorsque (si c'est possible) des personnes en conflit confient à des personnes privées, et non à des tribunaux étatiques, le soin de trancher leurs litiges, car elles peuvent alors donner aux arbitres le pouvoir de décider non seulement d'après les règles du droit, mais aussi comme « amiables compositeurs », donc en équité. À travers l'amiable composition, on discerne peut-être mieux qu'ailleurs l'influence originale de l’équité sur le droit. Lisez les arrêts ci-dessous rendus par la Cour de cassation et la Cour européenne. Essayer de dégager les éléments suivants : - les faits (qu’est-ce qui s’est passé ?) ; - la réponse donnée par la cour d’appel ; - la réponse, contraire ou identique, rendue par la Cour de cassation./ ou la réponse donnée par la Cour européenne des droits de l’homme Droit & morale Cour de cassation, chambre sociale, 8 juin 1995 (n°93-13958) Vu la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été condamnée à 5 ans de réclusion criminelle pour coups et blessures volontaires à l'aide d'une arme ayant entraîné la mort de son mari sans intention de la donner ; que, pour lui reconnaître le bénéfice de la pension de réversion d'ouvrier mineur à compter de la date d'expiration de sa peine, la cour d'appel énonce essentiellement que les articles 130 et 165 du décret du 27 novembre 1946, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, excluant toute prestation en argent en cas de maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'affilié, ne concernent que celui-ci et ne visent pas le cas du décès ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... se trouvait exclue de la prestation considérée pour une cause qui lui était propre, le décès de son mari étant le résultat de l'acte fautif lui ayant valu sa condamnation, la cour d'appel a violé la règle susvisée ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE Mme X... de sa demande en reconnaissance de son droit au bénéfice de la pension de réversion. PS : nemo auditur propriam turpitudinem allegans signifie : “Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude”. Droit & religion - Document 2 : Soc., 24 mars 1998, bull. 1998, V, n°171, Droit ouvrier 1999-06, n°610, p. 228, note M. COUFFIN-KAHN. Sur le moyen unique : Vu les articles 1er et 75 de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu que M. Y..., employé depuis huit ans par M. X... qui exploite à Mamoudzou un magasin d'alimentation de détail a été affecté en 1992 au rayon boucherie, en qualité de boucher ; qu'après deux années passées dans ce rayon, il s'est avisé qu'il était en contact avec de la viande de porc et, estimant que cette situation n'était pas compatible avec sa confession musulmane, il a demandé à son employeur de le muter dans un autre service ; que, devant le refus de son employeur, il a cessé le travail et a saisi le Tribunal en réclamant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le Tribunal a rejeté cette demande ; Attendu que, pour infirmer la décision du Tribunal et décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tribunal supérieur d'appel énonce que l'employeur devait respecter les croyances religieuses de M. Y... dans un territoire essentiellement voué à l'Islam qui proscrit la viande de porc ; qu'en l'affectant au rayon boucherie, il aurait dû l'informer qu'il aurait à travailler cette viande, qu'en omettant uploads/S4/ id-td2.pdf
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- Publié le Jul 29, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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