1 Titre 2 - L'instruction préparatoire L'instruction préparatoire, ou informati

1 Titre 2 - L'instruction préparatoire L'instruction préparatoire, ou information judiciaire, consiste dans la recherche des preuves de l'infraction et de son auteur, par un organe juridictionnel indépendant appelé à déterminer si les charges sont suffisantes pour traduire la personne mise en examen devant la juridiction de jugement. Il s'agit donc d'une procédure préalable à la procédure de jugement. Son objet est double. Il s'agit : - d'une part, de mettre en état une affaire pour qu'elle puisse être utilement jugée : elle porte sur les faits et sur la personne ; - d'autre part, de décider du renvoi devant la juridiction compétente : tribunal de première d'instance ou la chambre criminelle de la Cour d'appel. Au Maroc bien qu'en France, l'utilité du juge d'instruction a été un sujet de discordance. Au Maroc, le juge d'instruction a fait l'objet des critiques. Une tendance se dégagerait en effet pour supprimer le rôle de ce juge dans le cadre de la procédure pénale revue. Cette idée serait à l’ordre du jour de la Haute instance de la réforme pénale1. Le rapport de l’Inspection Générale du Ministère de la Justice a reproché à ce juge : la lourdeur et la lenteur, le manque de réactivité, le cumul des dossiers et arriéré, une autonomie fragilisée du magistrat instructeur par rapport au ministère public, l'absence de ressources idoines et compétentes dans les affaires financières … Il est opportun de rappeler que conformément aux hautes instructions de S.M. le Roi Mohammed VI lors de la cérémonie d'installation des membres de la Haute Instance du dialogue national, la question de l'indépendance de la justice est centrale. Dans ce contexte, la question de la suppression du juge d’instruction ne semble pas aujourd’hui, aux yeux de l’observateur, aboutie à un stade suffisamment mûr. L'avocat qui présidait la commission à l'origine de cette réforme, avait rappelé que le juge d’instruction instruisait à charge et à décharge, ce qui constitue une garantie. Il maintient un équilibre entre l'inculpé et le ministère public, il constitue pour le justiciable un interlocuteur direct et personnel ; il anime l'enquête. Cette instruction menée à charge et à décharge, c’est-à-dire aussi bien en faveur qu’en défaveur de la personne mise en cause, est bien la pierre angulaire d’une procédure offrant des garanties de neutralité et de respect des droits de la défense dans les enquêtes. Il ne faut pas perdre de vue que contre les pouvoirs et moyens d’investigation du ministère public, le particulier se trouve en situation défavorisée pour réunir les éléments en sa faveur. Selon ses moyens pour payer des frais de défense, la personne 1 Jafry (A.), quotidien économiste, éd. du 8 janvier 2013. 2 mise en cause pourra mieux ou moins bien, selon les cas, faire émerger sa position face aux accusations du ministère public et/ou de celles d’autres parties qui la chargent. Le juge d’instruction, travaillant à charge et décharge, garantit un meilleur équilibre dans l’exercice des droits de la défense. En France, comme en Belgique, un débat de fond existe au sujet du rôle du juge d’instruction2. Les arguments des éminents spécialistes qui plaident en effet l'utilité du juge d’instruction dans la procédure pénale, et les arguments de ceux qui sont contre son maintien. Ces derniers, sans nécessairement rejeter tous les maux sur le dos du magistrat instructeur, soulignent la faiblesse du juge d’instruction en ce qu’il est à la fois enquêteur et juge. Cette double casquette est ambiguë. En France, le rapport « LEGER » rappelle l’histoire du juge d’instruction qui commence en 1811, à une époque où l’indépendance du juge n’était pas soumise aux conditions exigeantes de notre époque. Par la suite, les pouvoirs juridictionnels du magistrat instructeur se sont accrus et il devient indépendant du parquet mais il demeure toujours juge et enquêteur. Suivant une majorité qui semble s’être dégagée lors de la rédaction de ce rapport « LEGER », il est suggéré que la « procédure d’instruction n’est plus adaptée à notre temps en ce qu’elle n’améliore ni l’efficacité de l’enquête, ni la protection des droits fondamentaux des mis en cause et des victimes »3. La Belgique qui, à l’occasion de la réforme partielle de la procédure pénale en 1998, a maintenu le rôle du juge d'instruction et a même renforcé son autorité dans la gestion des enquêtes. De ce qui précède, il paraît important de se poser la question sur le rôle et l'utilité du juge d'instruction. Pour répondre à cette question, il convient d'examiner les principes de l'instruction préparatoire (chapitre 1), les actes du juge d'instruction (chapitre 2), la clôture de l'instruction préparatoire (chapitre 3), et le contrôle de l'instruction (chapitre 4). 2 L'Allemagne a supprimé le rôle du juge d'instruction. 3 Rapport du comité de réflexion sur la justice pénale, rapport dit "LEGER" remis le 1er septembre 1999 au président de la République française et au premier ministre, p. 9. 3 Chapitre 1 – Les principes de l’instruction préparatoire L'instruction présente certaines caractéristiques (section 1), elle a un domaine bien précis par la loi (section 2), et des organes qui prennent en charge cette phase du procès pénal (section 3). Section 1 – Les caractères de l’instruction Traditionnellement, lorsqu'on veut caractériser l'instruction, l'on dit sur l'instruction a un caractère juridictionnel (A), qu'elle est : écrite, non contradictoire, secrète (B). A) Le caractère juridictionnel de l’instruction Il s'agit d'un caractère tellement apparent qu'il est trop souvent négligé. L'instruction est menée par un magistrat qui doit être saisi et qui rend des ordonnances. L'instruction doit être ouverte et fermée. L’instruction revêt, d’abord, un caractère juridictionnel, car le juge d’instruction est indépendant vis-à-vis du ministère public et de la juridiction de jugement. Cette indépendance oblige le juge d’instruction de respecter la neutralité complète dans la préparation des opérations de l’instruction préparatoire et de rassemblement des preuves. Il instruit à charge et à décharge. B) Une procédure inquisitoire La procédure d'instruction est une procédure dite inquisitoire pour les besoins de la manifestation de la vérité : écrite, secrète et non contradictoire. Ces caractères ne subissent que les assouplissements justifiés par la protection des droits de la défense et plus généralement la bonne administration de la justice. Cette règle ne concerne que l’autorité judiciaire et les auxiliaires auxquels elle fait appel. C’est ainsi que les particuliers et les étrangers au procès (les témoins par exemple) échappent à l’obligation du secret. Il faut alors savoir quelles sont ces personnes qui « concourent à l’instruction ». Ce sont celles qui concourent à la recherche de la vérité, qu’en font leur profession. 4 Ce sont d’abord les magistrats : juge d’instruction, magistrats du parquet. Il s’agit aussi des enquêteurs de police, huissiers, greffiers, experts, personnes qui participent au contrôle judiciaire. En revanche, ne sont pas visés par l’art. 15, al. 2 C.P.P. : la personne mise en examen, car elle ne concourt pas à l’instruction. Elle a le droit de révéler des éléments du dossier dont elle a pris connaissance; les témoins ; la victime. Elle agit dans son intérêt propre, et non dans l’intérêt objectif de la répression ; l'avocat, il n'est pas tenu au secret vis-à-vis de son client au contraire. Toutefois, il contribue au dossier d'instruction, le droit de réclamer des actes d'instruction. Il est tenu au secret dans l'intérêt de son client ; les journalistes, car ils ne concourent pas à la procédure et peuvent donc librement publier les faits relatifs à une information. Cette affirmation a, cependant, besoin d’être tempérée, car l’article 54 du code de la presse dispose qu’ "Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant d'en débattre en audience publique sous peine de 5.000 à 50.000 dirhams d'amende. En cas d'infraction constatée, les mêmes peines seront appliquées à la publication, par tous moyens, de photographies, de gravures, dessins ou portraits, ayant pour objet la divulgation et la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un crime ou délit, de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, menaces, coups et blessures, atteinte à la moralité et aux mœurs publiques ou séquestration par la force. Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l'instruction. Cette demande restera annexée au dossier de l'instruction. » Le secret n’est toutefois pas absolu. En effet, certains textes permettent une publicité relative l’instruction préparatoire. Le juge d’instruction doit dire au prévenu les faits qui lui sont reprochés ; il peut le confronter avec ses adversaires (sauf les témoins) ; il doit l’interroger sur le fond en présence de son avocat. Section 2 – Domaine de l’instruction Le Dahir du 10 février 1959 a prévu dans son article 84 que : « L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime. Elle est facultative en matière de délit, sauf dispositions spéciales. Elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur du Roi le requiert en application de l'article 44 ci-dessus. » Le dahir consacre donc un champ plus ou moins large de l’instruction, car elle est obligatoire dans uploads/S4/ instruction-preparatoire-1.pdf

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  • Publié le Nov 20, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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