Le droit au (sens singulier) est, ce que les juristes appellent le droit object
Le droit au (sens singulier) est, ce que les juristes appellent le droit objectif ‘’the Law’’, c’est l’ensemble des règles juridiques qui gouvernent les rapports entre particuliers et organise la vie sociale, alors le droit c’est droit objectif c-à-d réglementation. Les droits au (sens pluriel) es est, ce que les juristes appellent les droits subjectifs ‘’right’’ désignent les prérogatives, les privilèges et les avantages reconnus à une personne par laquelle peut se prévaloir à l’égard des autres personnes moyennant la protection des pouvoirs publics. Ex, droit de propriété, droit à la vie, droit de vote, droit à l’intimité de la vie privé… Les deux significations du mot droit sont complémentaires. En effet, c’est le droit objectif qui permet à chacun d’entre nous d’invoquer un certain nombre de droits subjectifs. Ex : lorsqu’une personne subit un dommage matériel ou moral causé sciemment et volontairement par la faute d’une autre personne, la victime a le droit de réclamer la réparation de ce dommage, alors elle bénéficie d’une prérogative individuelle = réparation, (droit subjectif) qui lui est conférée par le droit objectif qui dispose le principe de la responsabilité civile du fait personnel. Le droit objectif Même définition, c’est l’ensemble des règles juridiques, l’attention doit être focalisée sur notion règles juridiques = règle de droit (voir le livre jalal essaid) Dans plusieurs cas le législateur nous renseigne lui-même de la nature de la règle de droit qu’elle est impérative ou supplétive, quand le législateur utilise la mention « toute stipulation contraire est sans effet » ou « cette règle est d’ordre public » ou « toute disposition contraire est réputée non écrite » ces mentions impliquent que cette règle est impérative, les particuliers ne peuvent l’écarter. Ex : l’article 77 du DOC dispose ‘’lorsqu’une personne subit un dommage causé sciemment et volontairement par une autre personne, celle-ci engage sa responsabilité pour la réparation de ce dommage. Toute stipulation contraire est sans effet. En revanche lorsque le législateur utilise la mention « s’il n’en a été autrement convenu » ou « à défaut de convention contraire » ou « à moins que les parties ne stipulent autrement » on comprend que la règle est supplétive. La règle morale : La distinction entre la règle morale et la règle de droit, Au niveau de sources, les règles morales sont issues de la révélation divine, de la conscience individuelle ou de l’éthique sociale, alors que les règles de droit sont issues de la volonté des gouvernants. Au niveau de sanctions, les sanctions de la règle de droit et de la morale ne sont pas les mêmes, le droit est sanctionné de manière externe par les pouvoirs public, alors que la morale est sanctionnée de manière interne : l’homme face à sa conscience. Les règles de bienséance : Ce sont les usages ou les règles de mœurs, liés aux comportements des hommes, et à la pression du groupe, comme les règles de courtoisie et de politesse, elles gouvernent la vie sociale comme la règle de droit, et sont sanctionnées par pression du groupe, réprobation, exclusion. Les règles religieuses : Il s’agit des commandements imposés par la religion, elle présente des ressemblances avec la règle de droit, dans la mesure où elle condamne le meurtre, le vol et le faux témoignage. La différence c’est au niveau de la sanction car la violation d’un commandement religieux met en cause la relation de l’homme avec Dieu, la sanction est donc interne. La règle de droit est externe. Les buts de la règle de droit : La règle de droit a pour objectif de faciliter la vie en société, de l’organiser et de la réguler, l’organisation touche les trois niveaux : économique, politique et sociale, dans la mesure où tout progrès d’ordre économique, politique ou social, passe nécessairement par l’intervention soit de textes législatifs ou réglementaires. Au niveau économique, le législateur va doter à la vie économique des règles qui vont permettre le fonctionnement le plus harmonieux (le respect de la liberté contractuelle). De son côté politique, l’organisation consiste à doter la société des règles pour assurer le gouvernement des hommes, (les règles relatives aux élections). L’organisation sociale consiste à organiser les rapports sociaux, en effet, le progrès ne peut se réaliser si ces rapports sociaux sont soumis au règne de la force. Les règles juridiques permettent d’assurer un ordre social (les règles qui régissent le mariage, le divorce). Les sources du droit : Les sources modernes : La constitution : C’est la plus haute règle de droit de l’Etat, elle institue les principaux organes du pouvoir, elle détermine leurs attributions et leurs conditions d’exercice, ainsi que les principes essentiels de la vie en société. La première constitution marocaine de 1962 a présenté le principe de la séparation des pouvoirs, alors qu’avant le Maroc vivait sous le régime de la confusion des pouvoirs. Il existe trois pouvoirs, pouvoir exécutif exercé par le gouvernement et le pouvoir législatif assuré par le parlement et le pouvoir judiciaire relève des magistrats. La loi : C’est l’ensemble des dispositions écrites adoptées par le pouvoir législatif = le parlement. La loi organique : il s’agit d’une loi prévue par la constitution, pour fixer les modalités de l’application de certaines dispositions constitutionnelles. Ex : les modalités d’exercice du droit de grève, la loi de finance. La loi ordinaire : il s’agit de procédé normal d’adoption. Ex :la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, le statut des magistrats. Le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. Les règlements : Sont des règles élaborées par le pouvoir exécutif, prennent la forme des décisions administratives, réglementaires prises par le pouvoir public. Au premier rang on trouve les dahirs réglementaires pris par le Roi, ensuite les décrets qui sont de la compétence du chef de gouvernement, et les arrêtés pris par les ministres. Les traités internationaux : Sont des accords conclus entre Etats souverains ex, traité de coopération militaire. Les sources traditionnelles : Le droit musulman : Sont des règles d’origine religieuse, qui sont issues de la religion de l’islam dont l’application est obligatoire dans un pays musulman, ces règles proviennent des versets coraniques, des hadiths. La coutume : Est une règle de droit non écrite, suscitée par la pratique et l’usage qui qui s’est prolongé dans le temps. Même si son application demeure en régression en faveur des textes écrits, la coutume constitue une importance source du droit marocain. Les sources complémentaires : La jurisprudence : C’est l’ensemble des décisions rendues par les juridictions, c’est le résultat de la diligence des juges qui créent des textes de loi lorsqu’il y’a un vide juridique. La doctrine : uploads/S4/ intro-au-droit.pdf
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- Publié le Dec 02, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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