Juin 2019 LOI EGALIM Présentation synthétique des dispositions de la loi du 30
Juin 2019 LOI EGALIM Présentation synthétique des dispositions de la loi du 30 octobre 2018 et des ordonnances du 12 décembre 2018 et du 24 avril 2019 prises en application SOMMAIRE 1. La contractualisation dans le secteur agricole 1.1 Contractualisation entre le producteur agricole et son premier acheteur 1.2 Indicateurs de prix entre les acheteurs successifs 1.3 Obligation de renégociation du prix de vente des produits agricoles et alimentaires 1.4 Sanctions du non-respect de ces obligations 1.5 Renforcement du rôle du médiateur des relations commerciales agricoles 2. La réforme de la convention unique et des pratiques restrictives de concurrence 2.1 Conditions générales de vente (CGV) 2.2 Convention unique 2.3 Facturation et délais de paiement 2.4 Pratiques restrictives de concurrence 2.5 Dispositions spécifiques aux produits agricoles et alimentaires 3. La modification du seuil de revente à perte et l’interdiction de certaines promotions 4. Le renforcement du contrôle de l’Autorité de la concurrence sur les centrales dans le secteur de la distribution 5. La limitation des conditions de distribution des produits phytopharmaceutiques et des produits biocides 6. L’obligation pour les entreprises du secteur agro-alimentaire de publier leurs comptes sous peine d’astreinte 7. Diverses mesures pour promouvoir une alimentation plus saine, sûre et respectueuse de l’environnement 8. Invalidation par le Conseil constitutionnel de 23 articles de la Loi Comme toute information à caractère général, L’Essentiel ne saurait engager la responsabilité du Cabinet Renaudier 2 Juin 2019 La loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous » du 30 octobre 2018 (ci-après la « Loi Egalim ») a été adoptée suite aux travaux des Etats Généraux de l’Alimentation organisés par le Ministère de l’agriculture de juillet à décembre 2017 (ci-après les « EGA »). Les objectifs des EGA étaient de relancer la création de valeur et d’en assurer l’équitable répartition dans chaque filière, de permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail, d’accompagner la transition vers l’agriculture de qualité et biologique, et de promouvoir les choix de consommation privilégiant une alimentation saine. Soixante sénateurs ont ensuite soumis la petite loi au Conseil constitutionnel qui l’a, en grande partie, validée par une décision du 25 octobre 2018, à l’exception notable de 23 dispositions. La Loi Egalim concerne principalement les professionnels du secteur agricole et agro-alimentaire, mais elle contient également plusieurs dispositions importantes en droit de la concurrence et de la distribution qui concernent tous les professionnels. La Loi Egalim a été complétée par cinq ordonnances, une du 12 décembre 2018 (relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires) et quatre du 24 avril 2019, à savoir (i) refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, (ii) action en responsabilité pour prix abusivement bas, (iii) indépendance des activités de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, (iv) coopération agricole et (v) extension des pouvoirs de police judiciaire des agents du Code rural. Nous présenterons dans ce numéro de L’Essentiel, de manière synthétique, les points les plus marquants de la loi Egalim, de l’Ordonnance du 12 décembre 2018 et des trois premières ordonnances citées ci-dessus du 24 avril 2019 par rapport aux textes qui existaient antérieurement. 1. La contractualisation dans le secteur agricole Pour tenter d’offrir une plus juste rémunération aux agriculteurs, l’un des objectifs phares des EGA, la Loi Egalim règlemente la contractualisation dans le secteur agricole et alimentaire, le but étant de renforcer la transparence sur le prix des produits tout au long de la chaine de distribution aux fins d’améliorer la répartition de valeur entre les différents acteurs. 1.1 Contractualisation entre le producteur agricole et son premier acheteur En application du nouvel article L.631-24 du Code rural, d’ordre public, le contenu de tout contrat écrit de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est désormais déterminé par la loi. Cependant, la Loi Egalim n’a pas pour effet de rendre obligatoire la conclusion d’un contrat écrit. En effet, la conclusion d’un contrat écrit entre le producteur agricole et son premier acheteur n’est obligatoire que si un décret le prévoit expressément. C’est le cas à ce jour pour le lait de vache, de chèvre, de brebis, et pour les fruits et légumes. En outre, les organisations interprofessionnelles pourront désormais demander au ministère de l’agriculture d’étendre la contractualisation obligatoire à de nouveaux secteurs. S’agissant du processus de négociation du contrat, la Loi Egalim impose au producteur, ou à l’organisation de producteurs (ci-après « OP ») à laquelle le producteur a donné mandat 3 Juin 2019 pour négocier, de faire la première proposition écrite de contrat (dénommée proposition « d’accord-cadre » dans le cas d’une OP). Cette proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle unique de la négociation commerciale au sens de l’ancien article L.441- 6 du Code de commerce (aujourd’hui article L.441-1). Tout refus de l’acheteur d’intégrer des éléments figurant dans cette proposition devra être motivé par écrit et transmis dans un délai raisonnable au producteur. Cette proposition de contrat ou d’accord-cadre sera annexée au contrat final. Notons que dans les secteurs dans lesquels la contractualisation est volontaire et non obligatoire, le producteur pourra exiger que ce soit l’acheteur qui lui soumette une proposition écrite. Tous les contrats écrits et accords-cadres écrits devront intégrer obligatoirement des clauses relatives : - au prix ou aux modalités de détermination et de révision, prenant en compte divers indicateurs relatifs notamment aux coûts de production, aux prix des produits constatés sur les marchés de l’acheteur, et aux caractéristiques des produits, - à la quantité, à l’origine et à la qualité des produits livrés, ainsi qu’aux modalités de collecte ou de livraison des produits, - aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement, - à la durée du contrat ou de l’accord-cadre, la durée minimale de l’accord pouvant être fixée par accord interprofessionnel, - aux règles applicables en cas de force majeure, au délai de préavis et à l’indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. - à la renégociation du prix prévue dans l’article L.441-8 du Code de commerce pour les produits qui y sont soumis par décret. Les organisations interprofessionnelles reconnues par l’Etat pourront élaborer et diffuser des contrats et accords-cadres types, des modèles des clauses obligatoires et des indicateurs de prix qui pourront servir de référence. Elles pourront pour ce faire, s’appuyer sur l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou sur l’établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). 1.2 Indicateurs de prix entre les acheteurs successifs La Loi Egalim impose que le contrat de revente par l’acheteur des produits agricoles, que ces produits aient ou non été transformés par l’acheteur, prenne en compte les indicateurs de prix figurant dans le contrat entre le producteur et l’acheteur. Cette règle est d’ordre public. L’ordonnance du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce a complété le schéma mis en place dans le Code rural en prévoyant, dans l’article L.443-4 du Code de commerce, qu’une référence aux indicateurs et une explication des conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix doit être faite dans les conditions générales de vente des fournisseurs, les conventions annuelles et les contrats portant sur la fabrication de produits à marques de distributeurs (voir § 2.5 ci-après). 1.3 Obligation de renégociation du prix de vente des produits agricoles et alimentaires La clause de renégociation du prix de l’article L. 441-8 du Code de commerce qui, depuis la loi Hamon, doit figurer dans tous les contrats de vente entre producteurs et acheteurs dont la durée est supérieure à 3 mois pour certains produits agricoles ou alimentaires listés par décret, devra désormais faire référence aux indicateurs visés par les dispositions du 4 Juin 2019 Code rural. En outre, la renégociation doit désormais intervenir dans un délai d’un mois (au lieu de 2 mois auparavant). Enfin, si à l’issue de ce délai, aucun accord n’est trouvé, les dispositions du contrat ne peuvent pas s’opposer à la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles. 1.4 Sanctions du non-respect de ces obligations En cas de conclusion de contrats ne comportant pas les clauses obligatoires entre le producteur et son acheteur, et en cas de non-respect du processus de négociation instauré par la loi, tant le producteur que l’acheteur s’exposent à une sanction administrative pouvant aller jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos. 1.5 Renforcement du rôle du médiateur des relations commerciales agricoles La Loi Egalim rend désormais la médiation obligatoire avant toute saisine du juge relative à l’exécution d’un contrat ou d’un accord-cadre agricole, sauf cas de recours à l’arbitrage ou à un autre dispositif de médiation. En outre, le médiateur des relations commerciales agricoles peut désormais : - saisir le ministre de l’économie de toute clause des contrats ou de toute pratique liée à uploads/S4/ juin-2019-lessentiel-loi-egalim-et-ordonnances-dapplication 1 .pdf
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- Publié le Nov 19, 2021
- Catégorie Law / Droit
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