LESANNONCES DE LASEINE VIE DU DROIT 27ème colloque des instituts d’études judic

LESANNONCES DE LASEINE VIE DU DROIT 27ème colloque des instituts d’études judiciaires La motivation des sanctions administratives par Jean-Marc Sauvé............................................................................2 AGENDA......................................................................................5 PALMARÈS 25ème Prix Turgot Du meilleur livre d’économie financière..............................................7 DIRECT Bilan du Grenelle de l’environnement....................................8 Evolution statistique des mariages et des divorces...........9 Election du Président de la République.............................23 JURISPRUDENCE Loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives Conseil constitutionnel - 15 mars 2012 Décision n° 2012-649 DC.................................................................10 AU FIL DES PAGES La maîtrise de la vie Sous la direction de Lucette Khaïat et Cécile Marchal....................12 ANNONCES LEGALES ...................................................13 DÉCORATION Claude Cazes, Officier de la Légion d’Honneur............................................24 JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : as@annoncesdelaseine.fr FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Lundi 19 mars 2012 - Numéro 20 - 1,15 Euro - 93e année L e 27ème Colloque des Instituts d’Etudes Judiciaires organisé par le Centre de Droit Privé et de Sciences Criminelles d’Amiens, l’Institut d’Etudes Judiciaires d’Amiens et le Laboratoire de Sociologie Juridique de l’Université Panthéon-Assas Paris II, s’est déroulé le 10 février dernier à Amiens sous la direction scientifique de Cécile Chainais, Professeur de droit privé à l’Université de Picardie Jules Verne, de Dominique Fenouillet, Professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II et de Gaëtan Guerlin, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Picardie Jules Verne. Cette manifestation intitulée « La motivation des sanctions prononcées en justice : nouvelles tendances, nouveaux enjeux », a rassemblé de prestigieux intervenants parmi lesquels Guillaume Drago, Professeur de droit public à l’Université Panthéon- Assas Paris II, Natalie Fricéro, Professeure de droit privé à l’Université de Nice, Directrice de l’Institut d’études judiciaires, ou encore Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d’Etat dont nous publions ci-après l’intervention consacrée à la motivation des sanctions administratives. Ces travaux envisageant la sanction « comme toute réaction du droit à une violation de la légalité », ont permis d’explorer ses fondements, son encadrement supra-législatif au niveau du droit constitutionnel et des normes européennes, mais aussi les nouvelles pratiques qui se dessinent non seulement dans le domaine pénal, mais aussi dans les matières civile, constitutionnelle, européenne et administrative. Le Vice-Président Jean-Marc Sauvé a évoqué dans son intervention le rôle du juge administratif dans la motivation des sanctions. Il a d’abord rappelé comment le Conseil d’Etat a contribué à définir, sur la base d'un contrôle juridictionnel, le régime juridique de la sanction administrative et les exigences de motivation. Ce travail classique du juge s’est ensuite transformé « sous l’influence tant de contraintes juridiques exogènes, qui tiennent à la multiplication des normes et de leurs interprètes, que de choix propres » pour entrer dans une « ère post-moderne » se caractérisant « par l’évolution générale du rôle et de la fonction de la motivation des décisions de la justice administrative. » La motivation a certes une fonction pédagogique mais elle est aussi « la clé de voûte du dialogue que le juge entretient avec les parties ». Le Vice-Président Sauvé a estimé qu’« une meilleure motivation est sans aucun doute un moyen de parvenir à une plus grande légitimité des décisions de justice » et des juges. « La motivation n’est pas un acte banal : elle pose de multiples questions et elle constitue une part fondamentale du travail du juge qui doit rendre compte des déterminants, des raisons de ses décisions. Il est donc tout à fait légitime que le juge ne perde jamais de vue l'importance qu'elle revêt et réfléchisse à cette problématique qui est inscrite au cœur de sa mission » a ainsi souligné en conclusion le Vice-Président de la haute juridiction administrative. Jean-René Tancrède D.R. 27ème Colloque des Instituts d’Etudes Judiciaires La motivation des sanctions prononcées en justice : nouvelles tendances, nouveaux enjeux Amiens - 10 février 2012 La motivation des sanctions administratives par Jean-Marc Sauvé(1) A près avoir accepté d’intervenir lors du colloque de ce jour et pris connaissance du thème de l’intervention qui m’échoit, j’ai espéré alléger ma tâche en recherchant dans mon bureau l’étude du Conseil d’Etat de 1995 consacrée aux sanctions administratives, confiant dans les réponses que je pourrais y trouver. Tournant les premières pages de cet ouvrage à peine jaunies par le temps, mon élan a soudain été brisé par cette phrase, figurant en introduction et constituant une sorte d’aveu sous la plume du Conseil d'Etat : « La notion de sanction administrative compte parmi l’une des moins assurées du droit administratif »(2). J’en avais l’intuition ; l'étude du Conseil d’Etat me le rappelait, par une sentence aussi concise que précise : la notion de sanction administrative ne se laisserait pas aisément appréhender. Je pris rapidement conscience d’une seconde difficulté. Une sanction administrative est usuellement définie comme une décision unilatérale prise par une autorité administrative agissant de la cadre de prérogatives de puissance publique, qui punit l'auteur d'un manquement aux lois et aux règlements(3). Or, si le sujet qui m'est assigné porte sur « la motivation des sanctions administratives », le colloque d’aujourd’hui s’intitule : « La motivation des sanctions prononcées en justice ». Nul ne doute qu’une sanction puisse être juridictionnelle(4), mais par sanction administrative, on entend généralement une décision prise par une autorité administrative. La doctrine souligne d’ailleurs la considérable extension de ce type de sanction lors des trente dernières années, permettant de « punir sans juger »(5). Si le regard se porte en revanche sur les compétences répressives du juge administratif, force est de constater que celles-ci sont marginales. Mon illustre prédécesseur, Edouard Laferrière, qui dans son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux(6) avait érigé le contentieux répressif en une branche du contentieux administratif, n’y incluait que les contraventions de grande voirie(7). Tout au plus est-il aujourd’hui possible d’y rattacher les sanctions qui sont prononcées, notamment, par des juridictions administratives spécialisées, comme les juridictions financières ou les juridictions disciplinaires, telles que le Conseil supérieur de la magistrature statuant à l’égard des magistrats du siège ou les sections disciplinaires des ordres professionnels. Mais l’horizon de la notion de sanction est vaste et peut-être se trompe-t-on à vouloir trop le restreindre. La sanction peut en effet également être définie comme une « obligation juridique secondaire, qui naît de la violation ou de la méconnaissance d’une obligation juridique primaire » et qui est garantie par la force ou la contrainte(8). Elle est même définie, par les organisateurs de ce colloque, comme « toute réaction du droit à une violation de la légalité », c’est-à-dire qu'elle peut inclure jusqu’à l’annulation d’une décision administrative illégale, qui constitue le noyau dur de la mission du juge administratif. Dès lors, mon propos portera sur le rôle du juge administratif dans la motivation des sanctions, que celles-ci soient prises par des autorités administratives ou, plus largement, entendues comme toute réaction à une violation de la légalité, la seconde branche absorbant au demeurant la première. Ce rôle est d’un grand classicisme, lorsque le juge administratif contribue à la définition du régime des sanctions administratives, y compris de leur motivation (I). Il est aussi d’une indéniable modernité, lorsque le travail du juge se transforme et se recompose sous l’influence tant de contraintes juridiques exogènes, qui tiennent à la multiplication des normes et de leurs interprètes, que de choix propres qu’il opère (II). Ce rôle peut être enfin regardé comme post-moderne, en ce qu’il évolue au regard des questionnements les plus récents sur les fonctions assignées à la motivation des décisions de justice (III). I. Le premier âge de la motivation des sanctions a été l'âge classique Le premier âge de la motivation des sanctions a été l'âge classique : parallèlement aux autres branches du contrôle de la légalité des actes administratifs, le Conseil d’Etat a contribué à la définition d'un véritable régime de la sanction administrative et, au premier chef, des exigences de motivation de celle-ci, sur la base d'un contrôle juridictionnel qui s'est progressivement resserré sur la procédure, la forme et le fond de la sanction. Le Conseil d’Etat a contribué à définir le régime juridique applicable aux sanctions administratives (A), et plus précisément à la motivation de celles-ci (B), par des voies sem- blables à celles utilisées dans d’autres conten- tieux. 2 Les Annonces de la Seine - lundi 19 mars 2012 - numéro 20 Vie du droit LESANNONCES DE LASEINE Siège social : 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS R.C.S. 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  • Publié le Jui 29, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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