Thème : La preuve pénale Responsable du module : NISRINE EL FEDDALI Réalisé par

Thème : La preuve pénale Responsable du module : NISRINE EL FEDDALI Réalisé par : *FARHANI SOUHAILA * EL KHALFIOUI ASMAE Année universitaire : 2021-2022 Introduction : « La preuve est inséparable de la décision judiciaire : c'en est l'âme, et la sentence n'est qu'une ratification ». Henri Levy-Bruhl, auteur de sociologie criminelle affirmait, cette citation montre bien l'importance qu'a toujours suscitée la preuve. Dans le même esprit, le procès pénal a pour point de départ un soupçon sur lequel se fonde l’accusation et tout l’œuvre de la procédure tend à transformer ce soupçon en certitude. Si le résultat n’est pas atteint, la poursuite ne peut aboutir à une condamnation, Cette règle a notamment pour conséquence que la charge de la preuve incombe à l’accusateur. La preuve joue donc un rôle très important en procédure pénale. En effet, « pas de preuve, pas d’imputabilité et pas d’application d’une sanction » Les soupçons ou les indices ne sont pas suffisants à l’engagement de la responsabilité pénale. La recherche de la preuve pénale peut être définie comme « un mécanisme destiné à établir une conviction sur un point incertain ». Elle peut également être considérée comme la démonstration de l’existence d’un fait ou d’un acte dans les formes admises par la loi, en matière pénale cette définition doit être complétée puisque la preuve consiste à démontrer non seulement l’existence d’un fait, mais encore son imputation à une personne, ainsi que l’intention que celle-ci ait de commettre un tel fait. Le système de la preuve pénale est donc différent de celui de la preuve civile. Deux règles traditionnelles de procédure permettent de distinguer la preuve pénale de la preuve civile : la présomption légale d’innocence et la liberté de la preuve. S’agissant de la présomption légale d’innocence, au civil, comme au pénal, c’est au demandeur de prouver ses prétentions, mais le fardeau de la preuve est généralement plus lourd en matière pénale, car le doute profite à l’accusé. La liberté de la preuve repose sur l’admissibilité de tous les moyens de preuve d’une part et l’absence de hiérarchie entre ces moyens et la liberté d’appréciation du juge d’autre part L’étude historique de la preuve montre que l’on peut délimiter de grandes phases dans l’évolution historique d’ensemble de la preuve. Doyen Bouzat différencie quatre phases2 : la phase religieuse dans laquelle l’on pratique la preuve par ordalie, par serment, ou par « jugement de Dieu » ; la phase légale dans laquelle l’on établit une hiérarchie des preuves ; la phase sentimentale dans laquelle l’on voit l’intime conviction du juge ou du jury ; la phase scientifique où la Science a pris le relais des méthodes pratiquées d’une manière empirique dans le passé. Il semble que ces quatre phases sont apparues successivement, ainsi, le critère de cette classification est basé sur la périodisation de l’histoire. En d’autres termes, les grandes phases de l’évolution historique de la preuve ne peuvent pas être absolument différenciées selon le critère de périodisation de l’histoire. Ainsi, il a choisi un autre critère : « les moyens de preuve ». Selon lui, compte tenu de ce critère, trois grands systèmes de preuve semblent avoir existé, successivement ou simultanément. Au niveau national ; le législateur marocain a délégué au juge pénal une large autorité quant au choix de la preuve irréfragable en se basant sur son intime conviction. Cette dernière est, cependant, limitée et non absolue lorsque les preuves existantes sont probantes. Or, lorsque les preuves font défaut ou qu’elles ne sont pas probantes et qu’il subsiste un doute dans l’esprit du juge, donc le procédé d’appréciation doit produire le même résultat que la maxime « in dubio pro réo » à savoir l’acquittement ou la relaxe qui profite à l’accusé. A ce titre les procès-verbaux à force probante particulière peuvent neutraliser la présomption d’innocence, la règle du doute favorable, et même l’intime conviction du juge. Notre intérêt dans le choix de ce sujet consiste sur le plan théorique en une analyse critique du fondement de la preuve pénale dans le code de procédure pénale. et sur le plan pratique l’intérêt repose sur l’intime conviction du juge sur n’importe quel élément preuve pénale Compte tenu de l’intérêt que revêt ce sujet, il est donc primordial de s’interroger sur les moyens et la véracité de la preuve pénale qui se formera dans le sens de la culpabilité ou l’acquittement. Pour répondre à cette problématique posée, nous analyserons au sein d’un premier chapitre les fondements juridiques de la preuve et en second chapitre on va se pencher sur les moyens de preuves dans la pratique a savoir en cas de viol et en cas de blanchiment des capitaux. Afin de répondre à notre interrogation il est judicieux de choisir un plan comme suivant : Chapitre 1 : le cadre conceptuel de l’administration de l preuve pénal Section 1 : le fondement juridique de la preuve pénal : Section 2 : Les modes de la preuve et la liberté de la preuve pénale : Chapitre 2 : la preuve en matière des infractions contre les personnes et contre les biens Section 1 : les infractions contre les personnes : cas du viol : Section 2 : les infractions contre les biens : cas du blanchiment des capitaux : Chapitre 1 : le cadre conceptuel de l’administration de l preuve pénal Section 1 : le fondement juridique de la preuve pénal : Au sein de notre droit positif, le mot preuve, utilisé dans le cadre d’un procès, recouvre au moins trois objets : une opération, consistant à « faire la preuve de quelque chose », un moyen, apporté par une partie pour démontrer la réalité de ses allégations, et un résultat, la conviction du juge quant à réalité d’un fait ou d’une allégation. La liberté de la preuve est encadrée de plus en plus strictement sous l’influence de la légalité de la preuve. Cet encadrement se reflète surtout dans le domaine des procédés de recueil des preuves. Il existe les procédés interdits et d’autres réglementaires. Nous n’avons pas l’ambition d’examiner exhaustivement tous ces procédés dans cette section, Nous essayons de se focaliser sur les différents types de la preuve pénale. Le code de procédure pénal marocain organise dans son livre trois les différents modes de preuves soulevées par le juge .En effet Pour conduire son information, le juge a recours aux divers moyens de preuves admis par le droit pénal. Il procède en premier lieu à des constatations matérielles (sur place ou sur les lieux, il peut confier l’examen des objets à des experts). Par la suite Il entend comme témoins toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile, elles sont tenues de comparaître (sinon le juge les contraint et les condamnent à une amende), de prêtre serment et de déposer. Elles sont entendues séparément et hors de la présence de la personne inculpée (une confrontation est possible après), leur déposition est transcrite par le greffier sous la dictée du juge, ils la relisent avant de la signer. Enfin le juge d’instruction interroge l’inculpé (dont la réglementation est stricte). Lors de la 1ère comparution, il s’assure de son identité, lui fait connaître les faits imputés, l’averti de sa liberté de ne pas faire de déclaration pour l’instant (droit de ne pas parler qu’en présence de son avocat), lui demande s’il choisit un avocat ou qu’il lui soit désigné d’office ou s’il renonce à l’assistance de son avocat (impossible en cas de mineur). Le juge peut recevoir ses déclarations (sans l’interroger) s’il ne veut pas attendre. Il l’avertit, en cas de mise en liberté, qu’il doit informer la justice de son changement de résidence. Les interrogatoires ultérieurs ne peuvent avoir lieu qu’après la convocation de l’avocat par lettre recommandée ou par avis contre récépissé au plus tard deux jours ouvrables avant l’interrogatoire. Le dossier complet est mis à la disposition de l’avocat un jour avant au moins. Le conseil (assistante) de la personne peut se faire délivrer copie de la procédure pour son usage exclusif, le procureur du roi est également invité à cet interrogatoire s’il le souhaite. Il entendra par la suite, la partie civile qui ne peut être entendue qu’après convocation de son avocat. Il procédera par lui-même ou par commissions rogatoire à des investigations, à des auditions, à des perquisitions et à des saisies. Il est tenu de procéder lui-même en respectant des règles particulières chez les détenteurs de secret professionnel et les entreprises de presse ou de communication audiovisuelle. Il peut également saisir à la poste toute correspondance concernant l’inculpé. Pour conclure, devant ces considérations, le législateur a délégué au juge une large autorité quant au choix de la preuve irréfragable. Il lui laisse la possibilité de s’inspirer de sa foi pour choisir le moyen d’atteindre la vérité, celle que lui dicte finalement sa conscience. Mais la preuve sur laquelle sonde son jugement et sa conviction provient en fait soit de l’enquête préliminaire (collecte de preuves) ou l’instruction préparatoire ou le complément d’information au cours du jugement. Il a permis aussi uploads/S4/ la-preuve-penale-2.pdf

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  • Publié le Jan 02, 2023
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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