LE PROCESSUS D’ELABORATION DES LOIS ET DES AMENDEMENTS : LA PROCEDURE LEGISLATI

LE PROCESSUS D’ELABORATION DES LOIS ET DES AMENDEMENTS : LA PROCEDURE LEGISLATIVE La session désigne la période pendant laquelle le Parlement siège pour examiner et délibérer sur les dossiers inscrits à son ordre du jour. Etymologie de session : du latin sessio, action de s'asseoir, endroit où l'on s'assied, action de séjourner, issu de sedere, être assis. Une session est la période pendant laquelle une assemblée, un tribunal, peuvent siéger. Les sessions spéciales L’Assemblée est convoquée en session spéciale1, lorsque : - hors session, le Président du Faso veut communiquer avec l’Assemblée nationale, soit en personne, soit par des messages qu’il fait lire par le Président de celle-ci ; - le Président du Faso décrète l'état de siège ; - le Président du Faso veut obtenir de l’Assemblée nationale une autorisation de faire une déclaration de guerre ou d'envoyer des contingents ou des observateurs militaires à l'étranger ; - en début de législature, l’Assemblée doit procéder à la validation du mandat de ses membres, à l’élection de son Président, à l’adoption de son Règlement et à la mise en place de son Bureau ; - hors session, survient la vacance de la présidence de l’Assemblée ; - le Premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale dans les 30 jours qui suivent sa nomination. Cette déclaration est suivie de vote et son adoption à la majorité vaut investiture ; - le Premier ministre engage la responsabilité de son Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur son programme. 1 Cf. articles 51, 63 et 106 de la Constitution La session spéciale prend fin après épuisement de son ordre du jour. Les sessions ordinaires 2 L’Assemblée nationale tient chaque année deux sessions ordinaires : la première session ordinaire s’ouvre le premier mercredi de mars ou le premier jour ouvrable suivant si ce mercredi est férié ; la deuxième session ordinaire s’ouvre le dernier mercredi de septembre ou le premier jour ouvrable suivant si ce mercredi est férié. La deuxième session ordinaire de l’année est consacrée principalement à l’examen et au vote de la loi de finances portant budget de l’année à venir. C’est pourquoi, elle est souvent appelée session budgétaire. En effet, c’est au cours de celles-ci que l’essentiel du travail législatif est accompli. De même, c’est au cours des sessions parlementaires que les activités de contrôle de l’action du gouvernement sont déployées. Les sessions extraordinaires Les sessions extraordinaires sont des périodes au cours desquelles les députés sont convoqués pour examiner des dossiers qui présentent un caractère urgent et qui ne peuvent donc pas attendre la tenue d’une session ordinaire pour être examinés. L’Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire sur convocation de son Président, à la demande du Premier ministre, de la majorité absolue des députés sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire est close dès épuisement de l'ordre du jour3. La durée d’une session extraordinaire est de 15 jours maximum. A la différence des sessions ordinaires, au cours des sessions extraordinaires, les députés ne peuvent pas exercer leur mission de contrôle de l’action gouvernementale au moyen des questions adressées aux membres de l’exécutif. Le processus d’élaboration de la loi Les étapes que doit franchir un projet ou une proposition de loi sont relativement longues et strictement encadrées par la Constitution ou le règlement de l’Assemblée nationale. 2 Cf. article 87 de la Constitution 3 Cf. article 88 de la Constitution Il est donc utile pour le député de bien maîtriser ce cheminement du texte législatif afin de mieux contribuer à son élaboration. Cependant, il convient de connaître et d’identifier la loi parmi les nombreux textes qui lui sont semblables. La loi : définition La loi se définit comme l’expression de la volonté générale4. Plus concrètement, une loi est un acte juridique, une règle de droit généralement écrite, adoptée par l’Assemblée nationale et s’appliquant sur l’ensemble du territoire national. La loi est une norme générale et impersonnelle. La loi se définit enfin comme étant une délibération, régulièrement promulguée de l’Assemblée nationale5. Pour Rousseau, dans son ouvrage le Contrat social, la loi résulte de la volonté du peuple car on ne peut obéir qu’aux lois qu’on a soi-même souhaité. Le domaine de la loi La Constitution prévoit que le domaine de la loi est limité. En effet, les domaines de la vie dans lesquels des lois pourront être prises sont limitativement énumérés : il s’agit des domaines relatifs aux droits civiques, à l’état des personnes, au droit fiscal, au statut des agents publics, etc. Pour mieux connaître les domaines de la loi, il faut se référer à la Constitution6. Les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère réglementaire7. 4 Cf. Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 5 Cf. article 97 de la Constitution 6 Cf. principalement l’article 101 de la Constitution 7 Cf. article 108 de la Constitution Si toutes les lois ont en commun d’avoir un caractère général et impersonnel, elles n’ont pas entre elles une égale importance. Les lois sont, à cet égard, de nature diverse et par conséquent elles sont organisées dans une hiérarchie des normes. Les types de loi Parmi les lois, on distingue : - les lois constitutionnelles. Elles sont au sommet de la hiérarchie des normes. Elles modifient les dispositions de la Constitution ; - les lois référendaires : ce sont des lois résultant de l'adoption en référendum de projets de loi soumis au peuple par le Président du Faso dans les cas prévus par la Constitution8 ; - les lois organiques : elles ont généralement pour objet de préciser l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Le principe est que les lois organiques n’interviennent que dans les domaines et pour les objets limitativement énumérés par la Constitution ; - les lois ordinaires : leur conception et leur adoption ne se réfèrent à aucune procédure particulière. Elles constituent la majorité des lois votées par les députés à l’Assemblée nationale. Ces lois sont de nature diverse. Elles comprennent : les lois portant règlementation d’une activité, d’un domaine, l’exercice de certains droits et libertés, l’exercice de certaines professions, les différentes lois de finances, les lois portant autorisation de ratification, les lois portant habilitation législative, les lois d’orientation, les lois de ratification d’ordonnances, etc. Les lois portant autorisation de ratification d’accords, de traités ou de conventions signés par le gouvernement sont régulièrement adoptées par l’Assemblée nationale. Ces lois permettent au gouvernement de prendre des décrets ratifiant lesdits accords, traités et conventions. Les lois d’habilitation sont adoptées par l’Assemblée nationale en vue de permettre au Président du Faso de prendre des ordonnances portant autorisation de ratification dans le domaine des accords de financement. 8 Cf. article 49 de la Constitution L’initiative de la loi L’initiative de la loi appartient, concurremment au : - gouvernement ; - parlement ; - peuple. L’initiative gouvernementale Le Gouvernement dispose du droit d’initiative législative9 et les textes émanant de lui sont dénommés « projets de loi ». Dans notre pays, ainsi que dans bien d’autres, la plupart des lois votées par le Parlement sont d’initiative gouvernementale. Lorsque le projet de texte parvient à l’Assemblée nationale, le député peut exercer néanmoins son pouvoir d’initiative dérivée par des amendements, d’abord en commission, qu’il peut faire au texte initial, ensuite son pouvoir législatif entier en s’exprimant en séance plénière par le vote ou le rejet du projet. L’initiative parlementaire Les députés disposent aussi du droit d’initiative législative10. Les projets de texte émanant des députés sont appelés « propositions de loi ». Ce droit peut être exercé par un ou plusieurs parlementaires ensemble. Ainsi, tout député peut, avec l’appui de l’administration parlementaire, initier une proposition de loi, sur tout sujet qu’il souhaite, pourvu que ledit sujet relève du domaine de la loi. Dès lors que la proposition de loi est rédigée et accompagnée de son exposé des motifs, elle est transmise au Président de l’Assemblée nationale par courrier. C’est cette transmission qui est appelée dépôt de la proposition de loi sur le Bureau du Président de l’Assemblée nationale. Celui-ci peut, au regard de certaines prescriptions de la Constitution et du règlement de l’Assemblée nationale, décider de la recevabilité ou non de la proposition. Lorsqu’elle est recevable, la proposition de loi est transmise au gouvernement pour examen. En effet, toute proposition de loi est délibérée en Conseil des ministres avant son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale. Toutefois, selon 9 Cf. article 97 de la Constitution 10 Cf. article 97 de la Constitution les dispositions du Règlement, toute proposition soumise au Gouvernement et qui ne serait pas retournée à l’Assemblée dans un délai de deux mois est inscrite de plein droit à l’expiration de ce délai à l’ordre du jour d’une session parlementaire. L’initiative populaire Outre le gouvernement et l’Assemblée nationale, la Constitution offre au peuple la faculté d’exercer l’initiative des lois. Cette initiative populaire se matérialise au moyen d’une pétition constituant une proposition rédigée et signée par au moins 15 000 personnes ayant le droit de vote. Lorsque l’initiative populaire vise à réviser la Constitution, la pétition uploads/S4/ la-procedure-legislative.pdf

  • 88
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Sep 23, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.6085MB