UNIVERSITE DE LA FONDATION DR ARISTIDE (UNIFA) FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES

UNIVERSITE DE LA FONDATION DR ARISTIDE (UNIFA) FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES (FSJP) Contentieux Administratif Professeur : Samuel SIMON Niveau : 3ème année Session : 2e Session Horaire : Samedi, 13h-16h Promotion : 2019-2023 Sujet : La responsabilité administrative et les droits fondamentaux en Haïti. Préparé par : Adelson CONTENT Edmondyne TITIL Mayherlie SOUFFRANT Mackendy S. CADET Abigaïle SAMEDY Kervens BASQUIN Melissa C. PIERRE Brayn-Rubens LOUIS Julie Barbara SENAT Widchie DALCE Le lundi 20 juin 2022 Plan Introduction I. Les fondements de la responsabilité administrative: Pour faute ou sans faute A. La responsabilité de l'administration face aux fautes lourde et simple B. La responsabilité de l'Administration sans faute, vers la compréhension des risques et inégalité II. La responsabilité Administrative et sa stratégie pour la protection efficace des droits fondamentaux A. La protection des droits fondamentaux comme devoir de l'Etat haïtien B. La responsabilité de l'Administration: Conséquence d'un manquement Quelques jurisprudence haitienne relative à la responsabilité Administrative Bibliographie Introduction "C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser; il va jusqu'a ce qu'il trouve des limites" 1 De part de cette citation, nous devons en déduire la notion de responsabilité comme étant perspective pouvant limiter l'ensemble des éventuels abus susceptible de commettre au préjudice des administrés par l'administration. On entend par responsabilité, la conséquence que subi une personne à cause d'un préjudice qu'elle a causé à une autre personne, visant à réparer cette dernière. Ce qui sous-entend que toute personne ayant causé de préjudice/dommage à autrui a pour obligation de le réparer. Cependant, En dépit que l'activité administrative pourrait causer des dommages aux particuliers et aux usagers, sa responsabilité n'était pas toujours susceptible d'être engagée en raison de l'adage "Le roi ne peut mal faire", c'est l'irresponsabilité de l'Etat qui a prévalu. L'idée a été repris par la Constitution de 1801 dans son article 127 interdisait aux tribunaux de juger les actes de l’administration en ces termes : « Ils (les juges) ne peuvent arrêter ni suspendre l’exécution d’aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions»2 L’article 170 de la Constitution de 1816 et l’article 46 de la Constitution de 1888 ont exactement repris la même formule. On a dû attendre jusqu'en 1873 avec l'arrêt Blanco, qui pour Gaston Jeze est la Pierre angulaire du droit administratif, qui va consacrer la responsabilité de l'Etat en France suivant des règles qui lui soient spécifiques. Cet arrêt a impacté considérablement le droit administratif à travers le monde, et par conséquent, en Haïti à partir du décret du 23 septembre 1957 la puissance publique n'est plus dispensée de la responsabilité suite au changement de l'appellation de chambre des comptes créé par la loi de 26 juin 1823 en Cour supérieur des comptes et qui marquera introduction de la fonction de contentieux administratif. Il est important de préciser que trois (3) mois plus tard soit avec la constitution de 19 decembre 1957, cette fonction va être retirée, ce qui par conséquent va rendre l'Etat encore une fois, irresponsable. Et enfin avec la constitution de 1983, la cour supérieur des comptes va être remplacée par la cour supérieur des comptes et du contentieux administratif, à partir de 1983 la responsabilité est une fois de plus susceptible d'être engagée, et maintenu jusqu'à maintenant car la CSCCA est maintenue par la constitution en vigueur, celle de 1987. De ce qui précède, la question se tourne autour des fondements de la responsabilité administrative d'une part (I), et d'autre part, en ce qui concerne la finalité de la responsabilité administrative vis-à-vis de la protection des droits fondamentaux (II) I.Les fondements de la responsabilité administrative: Pour faute ou sans faute 1 Montesquieu, De l’esprit des lois, Genève, 1748, 560p. 2 Deux siècles de Constitutions haïtiennes, les éditions fardin, 2001, Port-au-Prince Nul n'est au-dessus de la loi, même pas l'administration, et ce principe est concrétisé par la responsabilité de la puissance publique. Cependant l'administration n'est pas assujettie aux mêmes règles que les administrés, voilà pourquoi la responsabilité administrative se distingue de la responsabilité en droit privé, elle peut être engagée d'une part conformément à cette dernière pour faute (A) et a contrario même en dehors de toute faute. (B) mais les deux supposent un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux précédents. A. La responsabilité de l'administration face aux fautes lourde et simple Pour commencer La faute est un manquement à une obligation préexistante, pour reprendre la définition de Planiol. Dès lors, il est nécessaire de distinguer illégalité et faute, si toute illégalité est fautive, toute faute ne constitue pas une illégalité. Pour faire suite, L'attitude du bon père de famille3 est la référence fondamentale du principe de la responsabilité en droit privé. La faute sera constatée dans l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des règles de la part d'une personne physique. L'administration étant une personne morale distincte des personne physiques qu'elle regroupe, ne pourra pas commettre une faute si ce n'est pas par le truchement d'un ou de plusieurs de ses agents, ce qui sous-entend que ce sont les préjudices causés par les agents de l'administration qui sont à l'origine de la responsabilité de l'administration. Cependant, cette responsabilité n'est pas systématique, ce qui par conséquent permet de distinguer faute de service et faute personnel de l'agent de l'Administration. La responsabilité de l'administration ne peut être engagée que pour les fautes de service commises par ses agents. (Arrêt de la cour de Cassation du 30 mai 1927) La notion de faute personnelle4’ est la faute qui révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions et ses imprudences" pour reprendre l'expression bien connue de Laferrière. La faute personnelle c'est la faute commise par un agent de l'administration qui n'a aucun lien avec le service public (accident causé par un militaire en permission avec un véhicule personnel: CE 28 juillet 1951 Soc. Standard des pétroles), faute commise en dehors du service mais être dépourvue de tout lien avec lui (personne tuée par un policier en manipulant à son domicile son arme de service qu'il devait conserver CE 26 octobre 1973 Sadoudi), elle peut être commise dans le cadre du service mais détachable de celui-ci; ainsi que la faute commise avec une intention malveillante (acte de violence TC 14 janvier 1980). Suivant un arrêt de la cour de Cassation Toute action visant à engager la responsabilité de l'administration. Doit avoir comme mobile une faute, qui cette dernière doit être prouvée par le demandeur5 3 Prudence raisonnable, attention et respect de la règle de droit 4 Elle est de l'initiative d'une jurisprudence du juge judiciaire, puisque le juge administratif n’existait pas avant 1957 5 Cass. 1er lars. 1948-Aff Etat Haïtien contre Nicolas Cordace Ce qui par conséquent, donne lieu d’engager la responsabilité de l'administration sur le terrain de responsabilité pour faute. Cette faute peut assortir de n’importe quel fait générateur: une décision fautive, un agissement ou tout simplement une abstention. Parlant de la décision fautive, il y a automatiquement faute si le fait incriminé résulte d'une décision administrative illegale.la faute peut également se retrouver dans l'erreur d'appréciation et de l'inopportunité de la décision administrative. En ce qui concerne les agissements fautifs, ils peuvent résider dans les agissements de l'Administration tels les interprétations erronés des lois, les promesses imprudentes, les pressions, les maladresses, les négligences et autres attitudes négatives.6 Dès lors qu'il existe une faute, la responsabilité de l’administration est susceptible d'être engagée, cependant il peut y avoir une faute or que l'Administration est dispensée de responsabilité.  Il peut s'agir des cas pour lesquels la responsabilité administratif ne peut être engagée qu'en vertu d’une faute lourde, des lors que la faute est une faute simple, on ne peut pas engager la responsabilité de l'Etat : Les décisions des juridictions administratives, les services postaux et téléphoniques, le contrôle de la navigation aérienne et maritime, l'administration pénitentiaires, les services de lutte contre l'incendie, la tutelle administrative, les activités des services financiers, notamment les services fiscaux. Il est important de souligner que l'ampleur de la faute est judiciaire7 et non juridique.  En cas d'interposition d'une cause étrangère: Il s’agit d'un dommage non imputable à la seule activité du service, mais également à une cause extérieure à l'administration. Les causes étrangères se rapportent aux situations suivantes : Force majeure8, faute de la victime9, le cas fortuit et le fait d'un tiers10. Pour finir, vue d'une protection extrême des administrés, contrairement à la responsabilité en droit privé, la responsabilité de l'administration peut être engagée même en absence de toute faute. Pour être indemnisé conformément à un arrêt de la cour de cassation l´administré doit prouver la faute de l´Administration, ce qui n´est pas toujours facile11. Afin de faciliter la tâche de la victime il existe dans certains domaines, un mécanisme de présomption de faute; la victime doit alors prouver seulement le lien de causalité entre l'action de l'administration et le 6 Cass. 7 décembre 1922.Aff Mathine-Etat haïtien 7 Determinee par le juge 8 C’est un evenement exterieur a l’Administration,imprevisible et irresistible. 9 Il s’agit uploads/S4/ responsabilite-administrative-et-les-droits-fondamentaux-en-haiti.pdf

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  • Publié le Oct 08, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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