Théorie et pratique des obligations, ou Commentaire des titres III et IV, livre

Théorie et pratique des obligations, ou Commentaire des titres III et IV, livre III du Code civil, art. 1101 à 1386 / [...] Source gallicalabs.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Larombière, Léobon Valéry Léon Jupile (1813-1893). Théorie et pratique des obligations, ou Commentaire des titres III et IV, livre III du Code civil, art. 1101 à 1386 / par M. L. Larombière,.... 1885. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. 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THÉORIE ET PRATIQUE DES OBLIGATIONS II OUVRAGES DU MEME AUTEUR ET A LA MÊME LIBRAIRIE : TITUS LUCRETIUS CARUS : DE RERUM NATURA POEME DE LUCRÈCE : La Nature Traduit en vers français, avec le texte latin en regard.— 2e édition, 1879, in-8° : 9 fr. VlRGlLII MARONIS : Georgica POÈME DE VIRGILE : LES GÉORGIQUES Traduit en vers français, avec le texte latin en regard 1882, in-8° : 5 fr. THEORIE ET PRATIQUE DES OBLIGATIONS ou COMMENTAIRE PAR M. L. LAROMBIERE Membre de l'Institut Ancien Premier Président de la Cour d'appel de Paris Président à la Cour de cassation NOUVELLE EDITION TENUE AU COURANT DE LA JURISPRUDENCE TOME SECOND Articles 1146 à 1182 PARIS A. DURAND ET PEDONE-LAURIEL, ÉDITEURS Libraires de la Cour d'appel et de l'Ordre des Avocats G. PEDONE-LAURIEL, SUCCESSEUR 13, RUE SOUFFLOT, 13 1885 CODE CIVIL LIVRE III. - TITRE III DES CONTRATS ou DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL (Décrété le 7 février 1804. Promulgué le 17 du même mois.) SECTION IV. DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION DE L'OBLIGATION. ARTICLE 1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsquele débi- teur est mis en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. Sommaire. 1. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur a été mis en demeure. 2. Renvoi. 3. Mais ils ne comprennent pas seulement le préjudice survenu depuis la mise en demeure. 4. La mise en demeure n'est nécessaire qu'en matière de contrats. T. II. 2 THÉORIE ET PRATIQUE COMMENTAIRE. 1. Peut-être serait-il d'une méthode plus exacte d'exposer d'abord en quoi consistent les dommages et intérêts, et de dire ensuite à quelle époque ils commencent à être dus. Nous nous astreindronsnéanmoins à l'ordre suivi par les rédacteurs du Code. « Les dommages et intérêts, dit l'article 1146, ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obliga- tion; excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire, ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. » 2. Comme nous avons déjà dit sous l'article 1139 comment le débiteur est mis en demeure, soit par une sommation ou par tout autre acte équivalent, soit par la convention même, lorsque la chose ne peut être donnée ou faite que dans un cer- tain délai que le débiteur a laissé passer, ou lorsqu'elle porte expressément qu'il sera constitué en demeure, sans qu'il soit besoin d'acte, et par la seule échéance du terme, il nous suffit d'y renvoyer le lecteur. 3. De ce que les dommages et intérêts ne sont dus en géné- ral que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, il ne s'ensuit pas qu'ils ne doivent se calculer que sur le préjudice causé, à partir de la mise en demeure. Vous deviez, par exemple, me délivrer la chose vendue le lendemain de la vente ; six mois s'écoulent, et vous ne m'avez pas encore fait délivrance. Je vous adresse une sommation, et, deux jours après, vous me délivrez la chose. Je n'aurai pas droit seulement à des dommages et intérêts calculés sur le préjudice qui m'aura été causé par les deux jours de retard à partir de la sommation; j'aurai droit à des dommages et inté- rêts tels qu'ils soient la réparation de tout le préjudice causé DES OBLIGATIONS (ART. 1146). 3 par votre retard, à partir du jour même où la délivrance devait m'être faite. Il me suffit en effet de protester, par votre mise en demeure, contre l'inexécution encore pendante de vos engagements, pour quej'aie droit à une réparation complète. Si donc la loi, en exigeant que je vous mette préalablement en demeure, semble interpréter mon silence dans le sens d'une négation de tout préjudice, ce n'est pour elle qu'une présomption qui cède à la preuve contraire résultant de ma demande. Je pro- teste toujours assez à temps, en le faisant avant l'exécution de votre obligation. Aussi, l'article 1146 ne dit-il pas, comme l'article 1153 relatifaux intérêts, que les dommages et intérêts ne sont dus que du jour de la demande, mais bien qu'ils sont dus lorsque le débiteur est en demeure, ce qui élargit la base de leur supputation, puisquela loi, sans déterminer leur point de départ, se borne à fixer les conditions et l'époque de leur exigibilité. Cette interprétationde l'article1146 se complète et se justifie par la distinction que nous avons faite sous l'article 1139 (1). Nous supposons, en effet, jusque-là que le créancier n'a aucune démarche, aucun déplacement à faire pour recevoir payement, et qu'il n'a qu'à l'attendre des mains du débiteur. Si, dans ce cas, la mise en demeure rétroagit, quant aux dom- mages et intérêts, jusqu'au jour où l'obligation est devenue exigible, c'est que cette rétroactivité s'appuie sur le retard préexistant que la demande ou la sommation n'a fait que constater. Mais si l'obligation est payableau domiciledu débiteur ou en tout autrelieu, et que le créancier soit dans la nécessité de se mettre en mouvementpour aller recevoir et quérir payement, le débiteur n'ayant de son côté qu'à l'attendre, sans avoir à prendre l'initiative d'aucune offre, il est vrai qu'alors ce der- niern'est constitué en retard que par sa mise en demeure. Car (1) N° 10. 4 THÉORIE ET PRATIQUE tant qu'on ne lui demande rien, il n'a rien à offrir, et ne peut être considéré comme étant en retard d'accomplir son obligation. Or comme la demande de dommages et intérêts ne se fonde que sur l'existence d'un retard, et que, d'autre part, le retard n'existe que par la mise en demeure, elle ne doit com- prendre que le préjudice en résultant à partir du moment où la demeurea été constituée (1), autrement on ferait supporter au débiteur la peine d'un retard prétendu qui, en réalité, n'existe que par la négligence du créancier. C'est sous le béné- fice de cette distinction relative aux conditions du payement, que nous appliquons l'opinion de Pothier. Mais dans tous les cas le débiteur n'est passible de dommages et intérêts que si son retard est régulièrement établi par une mise en demeure, conformément à notre article. 4. Nous ajouterons que la mise en demeure n'est néces- saire, pour donner droit à des dommages et intérêts, qu'en matière de contrats. En matière de délits ou de quasi-délits, la loi ne l'exige point ; et la raison en est bien uploads/S4/ larombiere-theorie-et-pratique-des-obligations-vol-2.pdf

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  • Publié le Jui 20, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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