Master 2 - Droit Privé Fondamental Droit des personnes ACTUALITE JUDICIAIRE ET
Master 2 - Droit Privé Fondamental Droit des personnes ACTUALITE JUDICIAIRE ET VIE PRIVEE 1 SOMMAIRE INTRODUCTION...........................................................................................................................3 I. LA VOLONTE LEGISLATIVE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE FACE AU DROIT A L’INFORMATION SUR L’ACTUALITE JUDICIAIRE......................................................................7 A – LA PROTECTION LEGISLATIVE DE LA VIE PRIVEE DURANT L’INSTRUCTION...............8 Le secret de l’instruction.- les publications interdites.- Les actes de procédure.- Les publications liées à l’identité de la personne.- L’image de la personne.- B - LA PROTECTION LEGISLATIVE DE LA VIE PRIVEE A LA PHASE DU JUGEMENT.........11 Le principe de la publicité des débats.- Les exceptions.- L’interdiction de l’enregistrement des débats.- Le compte rendu des débats par la presse.- La diffamation.- Les dispositions civiles, protectrices de la vie privée.- Originalité de l’article 9 du Code civil.- Le terrain de protection de l’article 9.- II. LA PREVALENCE JURISPRUDENTIELLE DU DROIT D’INFORMATION DE L’ACTUALITE JUDICIAIRE SUR LA VIE PRIVEE...............................................................................................15 A’- L’AFFAIBLISSEMENT DE LA VIE PRIVEE FACE A LA SUPERRIORITE DU DROIT A L’INFORMATION.......................................................................ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. La différenciation évidente entre personne publique et personne privée.-Réflexion sur la portée du droit à l’oubli.- Le revers de la supériorité du droit à l’information.- B’- LE RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE, ULTIME GARDE- FOU?..................................20 La notion de la dignité humaine, un droit fondamental.- Un « rempart face aux débordements de la liberté d’expression. ».- Plasticité de la notion de dignité humaine, un risque de perte de substance.- Un « garde- fou » apparemment insuffisant, renchéri par l’avènement de la notion de « débat de société ». CONCLUSION.............................................................................................................................25 BIBLIOGRAPHIE........................................................................................................................26 2 INTRODUCTION A la fin du XVI ème siècle le poète Florian achevait sa fable du Grillon par un vers dont la connaissance de tous traduit son application contemporaine : « Pour vivre heureux, vivons cachés »1. Si cette image n’échappe pas aux excès de la caricature, elle exprime néanmoins la nécessité réelle, pour l’individu, de pouvoir soustraire une part de sa vie aux indiscrétions de ses concitoyens. Cette nécessité de préservation d’une intimité de l’individu n’est pourtant pas une donnée naturelle. Les écrits du XVII ème siècle ne relatent- ils pas le lever du roi, le déjeuner du roi, le coucher du roi…l’accouchement de la reine ? Certaines peintures du XVIII ème siècle n’ont-elles pas immortalisé des parisiens se baignant nus dans la Seine ? Il semble donc que cette volonté de soustraire à la curiosité des tiers une partie de sa propre vie ne se soit développée qu’à partir du XIXème siècle, comme la conséquence de la montée de l’individualisme caractéristique de cette époque. Cette coexistence chez chaque individu d’une vie publique, vécue au grand jour, et d’une vie privée, affranchie du regard extérieur, a fait naître de nouvelles problématiques. La première d’entre elles n’est autre que celle de la délimitation de son contenu dont on comprendra qu’elle a une vocation au changement en fonction de l’évolution des mœurs. La seconde est celle de sa protection contre les intrusions dont elle pourrait être victime et qui sont facilitées par le développement des médias et des moyens de communication. La vie privée n’a reçu, en France, aucune définition législative, et l’on doit bien avouer que les législations étrangères ne nous sont pas d’un grand recours en ce domaine. Au-delà de la définition universellement valable se résumant à la tautologie selon laquelle la vie privée est tout ce qui ne constitue pas la vie publique, il nous faut nous en remettre à la jurisprudence pour en déterminer les contours ce qui, à y bien réfléchir, constitue peut être la moins mauvaise des solutions. Il eût été en effet peut être dangereux, si tant est que cela fut possible, de figer notre conception de la vie privée par une définition législative. Pour autant, et cela peut paraître assez paradoxal, ce n’est pas parce qu’il n’existe pas de définition légale de la vie privée que le législateur n’est pas intervenu pour en assurer la 1 J.-P. Claris de Florian, Le Grillon, Rec., Fables. 3 protection. En effet à l’instar de certain de ses homologues européens2, il a adopté, en 19703, une loi générale consacrant à l’article 9 de notre Code civil, le droit de chacun au respect de sa vie privée. Ainsi, alors que la réparation des atteintes à la vie privée devaient être auparavant réparées sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, le citoyen français s’est vu doté, par cette loi, d’un véritable droit subjectif dont la seule violation entraîne la sanction correspondante. Pourtant n’y- a- t’il pas des limites à la protection de la vie privée ? Il ne fait aucun doute que les intrusions dans celle-ci se doivent d’être sanctionnées lorsqu’elles sont la manifestation d’un voyeurisme exacerbé ou d’un sensationnalisme dont on connaît les vertus lucratives. Cependant il est tout à fait possible que la révélation de la vie privée réponde à un impératif d’intérêt général. Ce conflit entre le droit au respect de sa vie privée et la nécessaire information des citoyens trouve son paroxysme concernant l’information sur l’actualité judiciaire, c'est-à-dire l’information sur les affaires pendantes devant les tribunaux civils, administratifs ou pénaux. Dans une démocratie où la justice est rendue au nom du peuple français il paraît tout à fait cohérent que chaque citoyen puisse être informé des personnes traduites devant ces tribunaux ainsi que les raisons qui en sont la cause. Le principe de la publicité des débats en est d’ailleurs la manifestation la plus flagrante. Nous en arrivons donc au problème suivant qui est celui de la nécessaire protection de deux principes antagonistes. Nous avons vu que chacun à droit au respect de cette part de sa vie que constitue sa vie privée mais que d’un autre côté tout citoyen a droit d’être informé sur les affaires dont les tribunaux ont à traiter. Or, nous ne pouvons que constater que toute information sur l’actualité judiciaire revient nécessairement à divulguer des informations quant à la vie privée de la personne ayant affaire à la justice de son pays. La question est alors de savoir si l’information des citoyens permet de légitimer les atteintes au droit de chacun au respect de sa vie privée, ou si ce dernier droit implique une limitation du droit à l’information sur l’actualité judiciaire. En fait nous aurons compris que la question essentielle est celle de la relation entre le droit au respect de la vie privée de la personne et le droit à l’information des citoyens sur l’actualité judiciaire. Doit-on faire prévaloir l’un sur l’autre ? Ou une conciliation est- elle possible ? 2 La protection civile de la vie privée est garantie par un texte législatif en France et en Espagne (loi de 1982), elle est principalement l’oeuvre de la jurisprudence en Allemagne et en Italie alors que le droit anglo-saxon ne réprouve que certaines atteintes à la vie privée. 3 Loi. n° 70-643 du 17 juill. 1970. 4 Les principaux auteurs qui traitent des rapports entre le droit au respect de la vie privée et le droit à l’information mettent en avant la valeur constitutionnelle des deux principes et la nécessaire conciliation que le Conseil constitutionnel est amené à opérer entre eux. En effet la valeur constitutionnelle du droit au respect de la vie privée a été explicitement consacrée dans une décision du Conseil de 1999 et rattachée à l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen4. Concernant la liberté de communication, cette dernière a été consacrée sur le fondement de l’article 11 de la même déclaration mais il est intéressant de noter qu’alors que cette liberté visait à l’origine à protéger l’informateur contre tout risque de censure, le Conseil Constitutionnel n’a pas hésité à étendre cette liberté au profit de l’informé5. Toutefois, sans négliger l’importance de cette reconnaissance d’un point de vue doctrinal il semble pour autant que concernant le cadre spécifique de la conciliation du droit au respect de la vie privée avec le droit à l’information sur l’actualité judiciaire l’échelon constitutionnel ne soit pas celui sur lequel nous devons nous attarder. En effet les textes fondateurs qui protègent la vie privée ou la liberté d’information en matière d’actualité judiciaire sont souvent assez anciens, telles la loi de 1881 sur la liberté de la presse ou celle de 1970 sur la vie privée. Or le Conseil constitutionnel ne s’est reconnu la faculté de contrôler la constitutionnalité des lois à l’aune des principes fondamentaux que par sa décision bien connue du 16 juillet 19716. De plus la consécration de la valeur constitutionnelle du droit au respect de la vie privée n’a été explicite, nous l’avons rappelé, que par une décision du 23 juillet 1999. Enfin lorsque les lois lui ont été effectivement déferrées, le moyen tiré de la violation de l’un de ces droits (étant entendu que nous ne parlons que de la violation du droit de l’information dans le cadre de l’actualité judiciaire) n’a jamais été soulevé. Ainsi la majorité des lois intéressant la vie privée ou l’information sur l’actualité judiciaire, n’ont pas été l’occasion pour le juge constitutionnel d’élaborer une ''jurisprudence'' sur leur conciliation ou sur la prévalence de l’un uploads/S4/ actu-judiciaires-et-vie-privee.pdf
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- Publié le Oct 03, 2022
- Catégorie Law / Droit
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