1 Exposé à rendre sur : Le mariage mixte et le droit marocain REALISE PAR : ENC
1 Exposé à rendre sur : Le mariage mixte et le droit marocain REALISE PAR : ENCADRE PAR : AZIZ Hiba M. OUAZZANI AHMED Année universitaire : 2022-2023 2 Le mariage mixte apparaît comme le lieu privilégié où les cultures s’affrontent, dialoguent et se fondent. Conformément à l’article 4 du Code de la famille marocain le mariage est « un pacte fondé sur le consentement mutuel et une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour fin la vie dans la fidélité, la pureté et la fondation d’une famille stable sous la direction des deux époux conformément aux dispositions du présent code. » En principe le mariage au Maroc est religieux et civile à la fois, cependant ce contrat de mariage peut ne pas être religieux, s’il est célébré devant l’officier de l’état civil marocain. Cette forme de mariage civil est surtout appropriée pour les mariages entre époux de confession non musulmane, les mariages mixtes et les mariages entre deux ressortissants non marocains. Le mariage mixte était défini premièrement par la jurisprudence comme étant l’union entre un marocain et un étranger, définition qui se base sur le critère de la nationalité et qui va connaitre des changements inévitables par la suite. Ensuite le critère de religion était introduit pour la qualification d’un mariage mixte, d’où la considération que le mariage mixte est « toute union entre conjoint dont l’un est marocain musulman et l’autre est non marocain ou non musulman ». Actuellement, est considéré comme mariage mixte, toute union entre marocain et étranger de statut différent, et à cet égard le tribunal de première instance à Casablanca, à l’occasion d’un jugement en date du 20 juin 1994 a clairement défini le mariage mixte en dégagent les cinq catégories du statut personale qui existe au Maroc et qui sont : - les marocains musulman auquel s’applique la Moudouana. - les marocain de confession juive qui sont soumis au statut personnel hébraïque marocain. - les marocains non musulman et non juifs qui sont soumis au statut personnel marocain musulman allégée, c’est-à-dire à la Moudouana sauf en ce qui concerne les 3 dispositions relatives à la polygamie qui leur est interdite, à la parenté par allaitement, à la répudiation qui doit être prononcé judiciairement. - les musulmans non marocains qui sont soumis à la Moudouana. - les étrangers non musulman et non juifs qui sont soumis aux dispositions du Dahir sur la condition civile des français et des étrangers. La femme marocaine musulmane ne pourra épouser un non musulman, et le marocain musulman peut épouser une non musulmane mais à condition qu’elle soit une femme du livre. En termes de mariage mixte, la réforme du Code marocain de nationalité de 2007 à apporter un changement remarquable qui se présume sur l’égalité consacré entre la femme et l’homme pour transférer la nationalité marocaine à leurs enfants issus de mariage mixte, un amendement longuement proposé par les associations de femmes et par de nombreux militants des droits humains. Cela constitua un avantage pour les couples de mariages mixtes dont la femme est marocaine et que le père est un étranger d’un pays qui se trouve dans une situation d’insécurité ou de troubles sociaux ou encore dans cas qu’il est impossible de revenir dans ledit pays tel est l’exemple des Palestiniens et des Irakiens, et pour les situations où le père étranger abandonne ses enfants. La décision d’octroyer la nationalité marocaine à des enfants nés d’une mère Marocaine et d’un père étranger a été prise par le sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans un discours prononcé le 30 juillet 2005 à l’occasion de la fête du trône. La réforme du code de la nationalité de 1958 vise l’harmonisation des dispositions de ce code avec le code marocain de la famille du 5 février 2004 qui a instauré une certaine légalité entre la femme et l’homme. Un marocain n’est pas légitimement un musulman, une expression qui cause un fléau en termes de succession en mariage mixte, vu qu’un musulman ne peut pas hériter d’un non musulman et réciproquement, d’où l’obligation de rédiger un testament. Mais se trouve t’il d’autre solutions pour l’alternative de liquidation de l’héritage hors le testament surtout dans le cas de l’ignorance de la loi marocaine par des étrangers héritiers ? 4 De ce fait il serait judicieux se savoir les problèmes rencontrés lors de la succession au Maroc dans le cadre du mariage mixte (partie 1) et les solutions suggérées par des expert en la matière (partie 2). PLAN DU DEVELOPPEMENT : Partie 1 : Les problèmes rencontrés lors de la succession au Maroc dans le cadre du mariage mixte. Partie 2 : Les solutions suggérées par des expert en la matière. 5 PARTIE 1 : Les problèmes rencontrés lors de la succession au Maroc dans le cadre du mariage mixte : En principe, L'article 332 du code de la famille marocain stipule que la succession légale doit être faite sans testament lorsque le défunt est musulman ou non musulman. C'est parce que cela fait partie de l'ordre public et des principes religieux du pays de ne pas permettre à une religion d'hériter de l'autre. Lorsqu'un non-musulman hérite d'un musulman, il doit s'agir d'un ancêtre ou d'un descendant, et non d'un cousin, d'une tante ou d'un oncle. Les musulmans peuvent légalement faire des legs à d'autres musulmans, tant que leurs testaments respectent le format et la substance appropriés. De plus, les non-musulmans peuvent légalement donner à un musulman, à condition qu'ils respectent le format et la substance d'un testament. Pour un étranger non musulman, sa succession au Maroc est régie par les lois de son pays d'origine, mais ses héritiers musulmans nommés n'ont le droit d'hériter au Maroc que s'ils sont bénéficiaires de successions testamentaires. Dans ces conditions, nous ne pouvons qu'inviter une personne qui souhaite léguer une partie de son patrimoine à une ou plusieurs personnes différentes de sa confession religieuse à s'adresser à un notaire afin qu'il puisse l'aviser de ce qu'il est en droit de faire ou de ne pas faire en se conforment à l'héritage applicable. Ainsi, pour répondre à de différant problèmes en la matière un entretien avec Maitre Jad ABOULAJBEL a été réaliser. Selon Maitre Jad ABOULAJBEL, Les conjoints non musulmans de musulmans décédés n'ont pas le droit légal d'hériter de l'héritage marocain de ce dernier. Sauf en vertu de la loi islamique, le conjoint est désigné comme légataire dans un testament. Lorsqu'il s'agit d'un mariage entre un marocain et un étranger ou entre une marocain et un étranger, le mariage pour être reconnu au Maroc doit être de nature religieuse. Si un tel mariage n'a qu'un caractère civil, le fait qu'il soit célébré et reconnu à l'étranger 6 est sans effet sur le Maroc. De plus, les futurs époux étrangers, pour pouvoir épouser un Marocain musulman, doivent se convertir à l'islam afin que le mariage puisse être célébré et reconnu au Maroc. Si la future épouse est une étrangère sans confession musulmane, elle n'est pas obligée de se convertir pour épouser régulièrement un musulman marocain au Maroc, tant que le mariage est religieux. Le testament est un acte unilatéral facultatif par lequel une personne décédée dispose de sa succession au décès du légataire. En l'absence de testament, le seul héritier possible est l'héritier légal, tel que déterminé par la loi applicable ci-dessus. Cependant, si un testament est rédigé, il ne sera effectif que si les lois régissant les successions sont en vigueur. Par exemple, selon un testament, un musulman ne peut léguer plus du tiers de sa succession à des légataires à condition qu'ils ne soient pas ses héritiers légaux sauf si tous ses héritiers légaux l'acceptent à l'unanimité. La part disponible pour les étrangers varie selon les lois qui s'appliquent à leur succession. Il est vivement conseillé à toute personne souhaitant faire une disposition testamentaire de consulter un expert sur ces questions avant de le faire afin de s'assurer que sa volonté formelle puisse être effective après son décès. De nombreux États à travers le monde ont des documents de dernière volonté qui recensent les testaments. Le testateur doit intervenir sur l'acte compétent afin que le notaire chargé de sa succession au moment de son décès sache que le testament existe et il doit en tenir compte après s'être renseigné sur l'acte central, faute de quoi il sera pénalisé pour ne pas tenir compte du moment où il a établi l'acte notarié à ce point car il n'avait aucun moyen de savoir qu'il existait. Tous les biens constitutifs de la succession du testateur, qu'ils soient meubles ou immeubles, peuvent être légués si le testament respecte les règles de forme et de fond qui lui sont imposées. Une donation de bien est effectuée par plusieurs famille de mariage mixte afin de ne pas rencontrer des complications lors du décès du propriétaire des biens, néanmoins, il faut savoir que la donation est un contrat entre le donateur, et le donataire, qui prend effet du vivant des deux parties. Elle ne relève uploads/S4/ le-mariage-mixte 1 .pdf
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- Publié le Jul 18, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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