Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’IND
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires NOR : EINC1605792A Publics concernés : notaires et destinataires des prestations rendues par ces professionnels. Objet : fixation des tarifs des notaires régis par le titre IV bis du livre IV du code de commerce. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2016. Les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des notaires intervenant de frais ou débours, restent toutefois régis par l’ancien tarif. Notice : le présent arrêté est adopté dans les conditions prévues à l’article 12 du décret no 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice. Pour une période transitoire de deux ans, comprise entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2018, il fixe l’émolument de chaque prestation figurant au tableau 5 de l’article annexe 4-7 des annexes de la partie réglementaire du code de commerce à partir de ceux fixés par le décret no 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret no 2016-230 du 26 février 2016 susmentionné. Références : le présent arrêté ainsi que la section 3 qu’il insère au titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis de son livre IV (partie législative), la section 1 et la sous- section 3 de la section 3 du titre IV bis de son livre VI (partie réglementaire), et le tableau 5 de l’article annexe 4-7 (partie Annexes de la partie réglementaire) ; Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat ; Vu le décret no 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice ; L’Autorité de la concurrence informée le 16 décembre 2015 en application de l’article L. 462-2-1 du code de commerce, Arrêtent : Art. 1er. – Le présent arrêté est adopté dans les conditions prévues à l’article 12 du décret no 2016-230 du 26 février 2016 susvisé. Il fixe les tarifs des notaires pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2018. Art. 2. – Le chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Tarifs des notaires « Art. A. 444-53. – Les prestations figurant au tableau 5 de l’article annexe 4-7 donnent lieu à la perception d’émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section. « Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section. « L’écrêtement, prévu à l’article R. 444-9, du total des émoluments perçus au titre de certaines mutations de biens ou droits immobiliers est régi par sa sous-section 4. « Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s’y appliquent exclusivement. « Art. A. 444-54. – Sauf dispositions contraires de la présente section, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur 28 février 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 81 l’évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l’acte et outre le prix, les parties s’engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu’elles s’engagent à fournir. « Si le mode de calcul prévu à l’alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l’acte des biens qui y sont énoncés. « A défaut d’accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation. « L’assiette de l’émolument est arrondie à l’euro le plus proche. « Art. A. 444-55. – Lorsque, réalisée par un seul acte, une convention porte sur des biens de nature différente mais soumis à une même tarification, l’émolument est calculé sur la valeur totale de ces biens. « Art. A. 444-56. – Pour les mutations à titre gratuit, l’évaluation de l’usufruit et de la nue-propriété est établie conformément aux dispositions de l’article 669 du code général des impôts. « Toutefois, la donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur donne droit au même émolument que celle qui porte sur la pleine propriété. « Art. A. 444-57. – Les émoluments proportionnels sont arrondis au centime d’euro le plus proche. « Art. A. 444-58. – Les émoluments prévus par la présente section sont : « 1o S’agissant des émoluments, sont affectés d’un coefficient respectivement égal à 1 ou à 5/7e, selon qu’ils s’appliquent à un acte reçu en minute ou un acte reçu en brevet ; « 2o S’agissant des émoluments proportionnels, applicables aux prestations relatives à des biens ou droits d’une valeur supérieure ou égale à 500 €, sauf dans les cas où un seuil plus élevé est précisé à la sous-section 1 de la présente section. « Pour les biens ou droits dont la valeur est inférieure au seuil de 500 € mentionné au 2o de l’alinéa précédent, la prestation donne lieu à la perception d’un émolument fixe, dont le montant en euros est égal au produit de ce seuil et du taux applicable à la première tranche d’assiette du barème correspondant. « Sous-section 1 « Actes « Paragraphe 1 « Actes relatifs principalement à la famille « Sous-paragraphe 1 « Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation « Art. A. 444-59. – L’attestation notariée (numéro 1 du tableau 5) donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel, selon le barème suivant : TRANCHES D’ASSIETTE TAUX APPLICABLE De 0 à 6 500 € 1,972 % De 6 500 € à 17 000 € 1,085 % De 17 000 € à 30 000 € 0,740 % Plus de 30 000 € 0,542 % « Art. A. 444-60. – Les prestations figurant aux numéros 2 à 5 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l’article annexe 4-7) DÉSIGNATION DE LA PRESTATION ÉMOLUMENT 2 Certificat successoral européen (modification, rectification, retrait) 57,69 € 3 Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme) 115,39 € 4 Garde du testament olographe avant le décès 26,92 € 5 Procès-verbal d’ouverture et de description du testament olographe 26,92 € 28 février 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 81 « Art. A. 444-61. – Le consentement à exécution de testament ou de donation entre époux (numéro 6 du tableau 5) donne lieu à la perception : « 1o D’un émolument proportionnel, selon le barème suivant, si le consentement vaut délivrance : TRANCHES D’ASSIETTE TAUX APPLICABLE De 0 à 6 500 € 1,972 % De 6 500 € à 17 000 € 1,085 % De 17 000 € à 30 000 € 0,740 % Plus de 30 000 € 0,542 % « 2o D’un émolument fixe de 76,92 €, dans les cas autres que celui prévu au 1o. « Art. A. 444-62. – Le cantonnement de l’émolument par le légataire ou le conjoint survivant (numéro 7 du tableau 5) donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant : TRANCHES D’ASSIETTE TAUX APPLICABLE De 0 à 6 500 € 2,630 % De 6 500 € à 17 000 € 1,085 % De 17 000 € à 30 000 € 0,723 % Plus de 30 000 € 0.542 % « Art. A. 444-63. – La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel à l’actif brut total, en ce compris s’il y a communauté, participation ou société d’acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant : TRANCHES D’ASSIETTE TAUX APPLICABLE De 0 à 6 500 € 1,578 % De 6 500 € à 17 000 € 0,868 % De 17 000 € à 30 000 € 0,592 % Plus de 30 000 € 0,434 % « Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l’objet d’une prisée donnant lieu à la perception uploads/S4/ les-nouveaux-tarifs-des-notaires.pdf
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- Publié le Aoû 05, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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