LIBERTES PUBLIQUES, POLICE ADMINISTRATIVE, MAINTIEN DE L’ORDRE INTRODUCTION Les

LIBERTES PUBLIQUES, POLICE ADMINISTRATIVE, MAINTIEN DE L’ORDRE INTRODUCTION Les droits de l’homme ont toujours été et restent encore, particulièrement a partir du 18ème S une aspiration naturelle et fondamentale de l’être humain .Leur acquisition progressive tout au long de l’histoire, fruit d’apres conquêtes, lesquelles ont coûté beaucoup de sacrifices de vies humaines et de biens, n’est cependant ni totale ni définitive. En effet, les états même les plus réputés démocratiques continuent encore d’y porter atteinte par divers actes (les interdictions abusives, brutalités policières ; arrestations et incarcérations non justifiées ou justifiées par des prétextes divers : diffamation) Cependant, il reste que même si ces états y font de fréquentes entorses au nom d’impératifs plus ou moins concevables, la majorité d’entre eux reconnaissent solennellement aujourd’hui dans leur charte fondamentale les droits de l’homme comme un principe intangible et reconnu dans la déclaration universelle des droits de l’homme. La charte fondamentale de la république du sénégal qui est sa constitution accorde une place particulière aux droits fondamentaux de la personne humaine et proclamés son attachement a ses droits tels que proclamés par la déclaration de 1789 et 1948.Il énumère même les libertés garanties par la constitution objet de son titre II La compétence pour fixer les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour la jouissance de ces libertés est attribuées exclusivement au législateur par l’article 59 de la constitution tandis que l’article 81 fait du pouvoir judiciaire le gardien des droits et libertés définies par la constitution et les lois de la république Mais la jouissance effective de ces droits est toujours fonction des contextes politiques (régimes), sociaux (culture et traditions, religion, courants philosophiques). I / DEFINITION DES LIBERTES PUBLIQUES La liberté est la situation de l’homme qui n’appartient à aucun maître et qui a la latitude d’agir ou de ne pas agir. La liberté est un pouvoir d’autodétermination juridiquement accordé en vertu duquel l’individu choisit de son propre chef le comportement qu’il entend adopter dans sa vie quotidienne. Elle a pour corollaire l’interdiction faite a autrui de s’ingérer dans cette sphère d’autonomie individuelle. Les libertés publiques sont la traduction constitutionnelle des droits. Ceux-ci sont des droits inhérents à la personne humaine. Ils sont imprescriptibles et inaliénables. Mais la positivité de chaque droit dépend de la volonté politique de chaque état ou régime. Le régime de liberté publique quoi que légal voire constitutionnel, n’interdit pas l’intervention de dispositions réglementaires : ce sont elles la source des pouvoirs de police dans le domaine des libertés publiques surtout en temps de crise. Il faut alors adapter les libertés aux circonstances exceptionnelles. Le législateur ne peut tout prévoir surtout en matière de rapports entre le pouvoir et les citoyens. Il appartient donc aux autorités de police de régler les cas particuliers et de concilier les exigences contradictoires respectivement des libertés publiques et de l’ordre public II / MODE D’EXPRESSION DES LIBERTES 1 – Classification : Les libertés peuvent être individuelles ou collectives, positives ou négatives, économiques ou sociales a- Les libertés individuelles : Elles permettent à l’individu de s’épanouir sans nuire à autrui. Exemple 1 : la sûreté personnelle : le droit de ne pas être arrêté, séquestré et en cas d’infraction ou de délit celui de jouir de toutes les garanties liées à la présomption d’innocence, à la légalité du jugement, de la condamnation, de l’exécution de la peine, la charge de la preuve incombe à l’Etat. Exemple 2 : Le droit d’aller et de venir et de s’établir partout sur l’étendue du territoire national à l’exception des parties réservées pour raisons d’intérêt public. Exemple 3 : Le droit au respect de la personnalité, l’inviolabilité du domicile et de la correspondance. a – Les libertés collectives : Ce sont celles dont la jouissance est conditionnée par l’appartenance de l’individu à un groupe, à une collectivité, à une communauté. Exemple : Liberté de réunion, d’association, liberté syndicale (entraîne le droit de grève) 2 – Les libertés négatives : Ce sont les libertés qui visent la protection de l’individu contre toute entrave à la jouissance d’une liberté (d’un droit). Il s’agit généralement d’une interpellation de l’Etat. Par exemple : le droit de propriété, le droit à la vie, à l’égalité devant les lois et les compétition, le de presse et d’opinion, le droit de pensée et de religion ; 3- Liberté positives : Ce sont les libertés dont le bénéficiaire doit exiger de la puissance publique que par des mesures adéquates, elle en favorise la libre et pleine jouissance. Exemple : le droit de participer à la vie sociale, droit à l’instruction et à sa promotion, droit de l’éducation et, droit aux activités culturelles. 4 – Les libertés économiques et sociales : Elles recoupent d’autres libertés déjà énumérées en mettant les applications ou les déductions. Exemple : Le droit de propriété a – Liberté de travail, liberté du commerce et de l’industrie,la liberté de gestion d’entreprises , la liberté syndicale, liberté et droit à l’éducation, à la santé, à l’hygiène et à l’assistance sociale. b – Les droits particuliers : Le droit d’asile, droit de plainte contre les agents ou organes publics, le droit à l’égalité devant la loi (égalité raciale, sociale, religieuse) III / La liberté d’expression et d’opinion Le citoyen a la possibilité d’extérioriser, individuellement ou collectivement sa pensée sans crainte d’être inquiété. La liberté d’expression se manifeste à travers la presse, les attroupements, les rassemblements et manifestations et la liberté de réunion. La liberté de réunion (loi 78 – 02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions attroupements et assemblées) proclamée par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La liberté de réunion a été reprise dans la constitution implicitement dans les articles 8, 11, 12 et 25 puis réglementée par la loi 78 – 02 du 29 janvier 1978. Elle traite des réunions publiques, privées et électorales. Mais les rassemblements sur la voie publique ou sur la place publique sont sous l’empire d’autres dispositions législatives (code pénal) Les réunions consacrées par la loi 78 – 02 du 29 janvier 1978 sont : le rassemblement momentané de personnes concertées , organisées en vue d’échange d’opinions d’étudier et de défendre des idées et / ou des intérêts . La loi ne s’applique pas aux spectacles publics ni aux manifestations sportives. 1. Les réunions privées : Ce sont celles qui sont tenues dans un lieu privé, clos ou ouvert ou en un lieu public loué ou mis à disposition dont l’accès est réservé aux seules personnes invitées à titre personnel ou aux seuls membres permanents de l’association organisatrice.. C’est le cas par exemple de celles qui comportent l’exercice du culte, des associations sportives ou culturelles, ou d’étudiants, de syndicats professionnels légalement déclarés dans la mesure où les débats concernent l’activité de l’organisme et où la réunion se tient dans un local spécialement prévu à cette fin. Mais également les réunions à caractère coutumier ou religieux même si celles – ci se déroulent sur la voie publique. Ces réunions sont libres et elles ne sont soumises à aucune autorisation préalable. Lorsqu’elles se déroulent sur la voie publique ou qu’elles se déroulent en plein air ou au-delà de 23 heures, elles doivent être connues préalablement de l’autorité responsable de l’ordre public, à l’exception des rassemblements ordonnés ou organisés par l’administration compétente. L’information est faite par écrit au moins 3 jours avant la date prévue pour la réunion ; L’écrit porte les renseignements suivants : la nature ou l’objet de la réunion, la date et l’heure, l’identification et l’adresse de l’un des organisateurs domicilié dans la circonscription. Pour l’autorité la sonorisation et la prolongation au-delà de 23 heures doivent être autorisées par écrit. 2. Les réunions publiques : Ce sont les réunions tenues en un lieu public ou accessible au public sauf chants religieux, assemblées villageoises ou de quartier et les rassemblements ordonnés par l’administration. Celles qui sont tenues en un lieu privé, mais dont l’accès est largement ouvert au public convoqué par tous les moyens notamment des cartes d’invitation (distribuées avec grande facilité) ou par la voie des ondes. Ce sont également des réunions tenues par les partis politiques légalement constitués même dans un lieu privé mais à laquelle accède un nombre indéterminé d’adhérents ou de responsables, accès ouvert à tous les citoyens, elles sont libres mais soumises aux mêmes conditions que les réunions privées sur la voie ou place publique (condition relative à l’information préalable de l’autorisation responsable de l’ordre public à la prolongation au-delà de 23 heures et à la sonorisation) ; il n’ y a pas de compromis pour les réunions publiques ; La réunion publique peut être interdite par l’autorisation administrative, un pouvoir ultime dont il faut savoir user avec raison. L’interdiction se fait sous forme d’arrêté motivé. Par dérogation à la loi 78 – 02 du 29 janvier 1978 et des articles 96 à 100 du code pénal, les réunions électorales tenues pendant la campagne électorale sont libres sur l’ensemble du territoire national mais elles doivent faire l’objet d’une déclaration écrite 24 heures à l’avance au moins faite à l’autorité administrative uploads/S4/ libertes-publique.pdf

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  • Publié le Jui 17, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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