1 Document2 Centre universitaie maghnia Institut de droit et des siences politi
1 Document2 Centre universitaie maghnia Institut de droit et des siences politiques Année2019/2020 2èmer année droit Benhammou feth-eddine I -- Créancier et Débiteur : les sujets de l'obligation En tant que rapport de droit entre deux personnes, une obligation comporte nécessairement deux sujets : le créancier et le débiteur. Pour le créancier, l'obligation est constitutive d'une créance. Cette créance est qualifiée d'obligation active. Pour le débiteur l'obligation est constitutive d'une dette. Cette dette est qualifiée d'obligation passive. Par exemple, en matière de contrat de travail il existe deux obligations réciproques : l'obligation de travailler qui pèse sur le salarié et l'obligation de rémunérer qui pèse sur l'employeur. Concernant l'obligation de travailler, le créancier est l'employeur tandis que c'est le salarié qui se trouve être le débiteur. Concernant l'obligation de rémunérer, le créancier est le salarié tandis que l'employeur est le débiteur. Le même raisonnement peut être appliqué au contrat de vente : le créancier de l'obligation de livraison est l'acheteur tandis que le vendeur se trouve être le débiteur. Concernant l'obligation de paiement, le créancier est le vendeur tandis que le débiteur est l'acheteur. On voit donc que la notion de créance ou de débit ne s'applique pas forcément à une somme d'argent mais s'applique à une ou plusieurs obligations. Les individus sont créanciers ou débiteurs d'une obligation en fonction des rapports de droit qu'ils ont choisi d'instituer entre eux (s'il s'agit d'obligations contractuelles) ou en fonction des rapports de droit qui naissent à la suite de la survenance d'un fait juridique (s'il s'agit d'obligations délictuelles) II -- Classification des obligations A -- Classification selon l'objet de l'obligation : -- Les obligations de faire : l'obligation de travailler constitue, par exemple, une obligation de faire pour le salarié dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail. Il en va de même de l'obligation du mandataire (ex. mandataire commercial) envers son mandant. Le contrat de vente de biens ou de services implique, naturellement, la naissance d'obligations qui sont des obligations dites «de faire». -- Les obligations de ne pas faire. Par exemple, lorsqu'un salarié signe une clause de non-concurrence par laquelle il s'engage, en cas de démission ou de licenciement, à ne pas travailler pour le compte d'une entreprise concurrente, il se trouve lié par une obligation «de ne pas faire». Il en va de même pour le vendeur du fonds de commerce qui s'engage à ne pas se réinstaller à proximité. --Les obligations de donner. L'obligation de livrer, par exemple, constitue une obligation de donner. Cette question ne soulève pas de difficultés particulières. B. -- Classification selon la nature de l'obligation. La distinction bien classique entre les obligations de moyens et les obligations de résultats doit être ici évoquée. L'obligation de moyens se définit comme l'obligation en vertu de laquelle un débiteur n'est pas tenu d'un résultat précis. Par exemple, le médecin s'engage seulement à tout mettre en oeuvre pour obtenir la guérison du malade sans garantir cette dernière. Le créancier d'une telle obligation ne peut mettre en jeu la responsabilité de son débiteur que s'il prouve que ce dernier a commis une faute et n'a pas utilisé tous les moyens qui étaient en sa disposition. Dans l'exemple que nous venons de citer, c'est donc au malade de prouver la responsabilité du médecin dans le cas de la mise en jeu de sa responsabilité médicale. 2 Document2 L'obligation de résultat est, au contraire une obligation en vertu de laquelle le débiteur est tenu d'atteindre un résultat précis. Ainsi, le transporteur de personnes s'engage envers le voyageur à le déplacer d'un endroit à un autre. L'existence d'une telle obligation permet au créancier de mettre en jeu la responsabilité de son débiteur par la simple constatation que le résultat promis n'a pas été atteint, sans avoir à prouver une faute. L'intérêt de la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat réside, comme nous venons de constater, dans la charge de la preuve. Dans le premier cas (obligation de moyen) c'est au créancier de l'obligation en question (obligation de soins par exemple) de prouver la faute du débiteur. Dans le deuxième cas (obligation de résultat) c'est au débiteur d'apporter les preuves qui lui permettront de s'exonérer de sa responsabilité. Parfois, la nature de l'obligation mise en oeuvre dans tel ou tel contrat n'est pas discutable -- il n'en est pas de même dans tous les cas. C'est donc au juge qu'il appartient, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, de décider de la nature de l'obligation dont il s'agit -- moyen ou résultat. ARTICLE 5.1.4 (Obligation de résultat et obligation de moyens) 1) Le débiteur d’une obligation de résultat est tenu de fournir le résultat promis. 2) Le débiteur d’une obligation de moyens est tenu d’apporter à l’exécution de sa prestation la prudence et la diligence d’une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation. COMMENTAIRE 1. Distinction entre l’obligation de résultat et l’obligation de moyens Le degré de diligence exigé d’une partie dans l’exécution d’une obligation varie de façon considérable selon la nature de l’obligation. Parfois une partie n’est liée que par une obligation de moyens. Cette partie doit alors déployer tous les efforts qu’une personne de même qualité déploierait dans les mêmes circonstances, mais elle ne garantit pas de résultat spécifique. Dans d’autres cas cependant, l’obligation est plus lourde et un résultat spécifique est promis. La distinction entre une obligation de résultat et une obligation de moyens correspond à deux degrés fréquents et typiques d’intensité dans la prise en charge d’une obligation contractuelle, sans toutefois couvrir toutes les situations possibles. Des obligations des deux types peuvent coexister dans le même contrat. Par exemple, une société qui répare une machine défectueuse peut être considérée comme ayant une obligation de moyens concernant la qualité de la réparation en général, et une obligation de résultat en ce qui concerne le remplacement de certaines pièces de rechange. 2. Incidence de la distinction sur l’évaluation d’une exécution correcte 3 Document2 Considérés ensemble, les deux paragraphes du présent article donnent aux juges et aux arbitres des critères pour pouvoir évaluer une exécution correcte. En cas d’obligation de résultat, une partie n’est tenue que de parvenir au résultat promis, et le fait de ne pas y parvenir équivaut en soi à une inexécution, sous réserve de l’application de la disposition relative à la force majeure (article 7.1.7). D’un autre côté, la constatation de l’inexécution d’une obligation de moyens conduit à un jugement moins sévère, fondé sur la comparaison avec les efforts qu’une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation aurait déployés. Cette distinction signifie que l’on attendra plus d’une société hautement spécialisée choisie pour ses compétences que d’un partenaire moins équipé. I l l u s t r a t i o n s 1. A, distributeur, promet de parvenir à réaliser 15 000 ventes en une année dans la zone couverte par le contrat. Si, à la fin du délai, A n’a vendu que 13 000 pièces, il a manifestement échoué dans l’exécution de son obligation. Voir l’article 5.1.4(1). 2. B, un autre distributeur, promet “d’être diligent afin de développer les ventes du produit” dans la zone couverte par le contrat, sans condition de quantité minimum. Cette disposition crée une obligation de moyens; elle oblige B à prendre toutes les mesures qu’une personne raisonnable placée dans la même situation (nature du produit, caractéristiques du marché, importance et expérience de la société, présence de concurrents, etc.) prendrait pour promouvoir les ventes (publicité, visites à des clients, service adéquat, etc.). B ne promet pas de vendre un certain nombre de pièces à l’année, mais s’engage à faire tout ce que l’on peut attendre de lui agissant en tant que personne raisonnable. Voir l’article 5.1.4(2). ARTICLE 5.1.5 (Détermination du type d’obligation) Pour déterminer si l’obligation est de moyens ou de résultat, on prend en considération notamment: a) la manière dont l’obligation est exprimée dans le contrat; b) le prix et les autres éléments du contrat; c) le degré d’aléa normalement présent dans la poursuite du résultat recherché; d) l’influence que peut exercer l’autre partie sur l’exécution de l’obligation. COMMENTAIRE 1. Critères pour déterminer la nature de l’obligation Il est important de déterminer s’il s’agit d’une obligation de résultat ou d’une simple obligation de moyens, car l’obligation est plus lourde dans le premier cas. Une telle détermination est parfois difficile. Le présent article établit par conséquent des critères qui peuvent aider les parties, les juges et les arbitres, bien que la liste ne soit pas exhaustive. Les problèmes qui se posent sont souvent des questions d’interprétation. 2. Nature de l’obligation telle qu’exprimée au contrat 4 Document2 La façon dont une obligation est exprimée au contrat peut parfois aider à déterminer si les parties entendaient créer une obligation de résultat ou de moyens. I l l u s t r a t i o n 1. A, entrepreneur, accepte de construire des entrepôts pour B qui tient beaucoup à ce que les travaux soient achevés dans un délai inhabituellement bref. Si uploads/S4/ lmstlh-t-lk-nony-lsn-lth-ny-gthaa-mshtrk.pdf
Documents similaires










-
31
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 09, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2081MB