ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE FONCTION SIEGE – T.G.I.2
ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE FONCTION SIEGE – T.G.I.2005 FICHES DE PROCEDURE CIVILE 1ère série : La demande en justice 1. Compétence ratione materiae 2. Compétence ratione loci 3. La demande 4. La saisine du T.G.I. 5. La procédure à jour fixe PROCEDURE CIVILE FICHE N° 1 COMPETENCE RATIONE MATERIAE L’article 33 NCPC renvoie aux règes relatives à l’organisation judiciaire et aux dispositions particulières, savoir : pour le T.G.I. : articles L 311-2 à L 311-4 et R 311-1 à R 311-6 du COJ pour le T.I. : articles L 321-2 à L 321-2-4 et R 321-1 à R 321-30 COJ 1 – COMPETENCE EXCLUSIVE DU TGI (L 311-2 COJ) Savoir «notamment» : Etat des personnes Rectification des actes d’état civil Adoption Absence Régimes matrimoniaux Successions Sanction de l’activité des officiers d’état civil Contestations sur la nationalité Actions immobilières (pétitoires et possessoires) Saisies immobilières Nullité ou déchéance de brevets d’inventions et toutes contestations relatives à la propriété des brevets, à leur contrefaçon et aux questions connexes de concurrence déloyale Actions civiles relatives aux marques de fabrique Actions relatives aux récompenses industrielles Actions relatives aux appellations d’origine Actions en dissolution des associations Règlement et liquidation judiciaires des personnes morales de droit privé non commerçantes Litiges en matière fiscale dans les cas et conditions prévues par le Livre des Procédures Fiscales Actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature occasionnés par un véhicule. 2 – COMPETENCE A RAISON DU MONTANT DE LA DEMANDE article R 311-1 COJ : Le T.G.I. connaît à charge d’appel de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de sa nature ou de montant de la demande. De la confrontation de ce texte et des dispositions de l’article L 321-2 COJ modifié par la loi 2005-47 du 26 janvier 2005, il résulte que le T.G.I. a compétence en matière civile, notamment, pour toutes les actions personnelles ou mobilières au delà d’un montant de demande de 10 000 euros. Les articles 34 à 40 NCPC apportent toutes précisions sur la manière dont le montant de la demande est déterminée (cf. tableau ci-dessous). Nature des demandes Seuil de compétence déterminé par : 1. Plusieurs prétentions fondées sur les mêmes faits (art. 35 NCPC) Valeur totale des prétentions 2. Plusieurs prétentions fondées sur des faits connexes (art. 35 NCPC) Valeur totale des prétentions 3. Plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes (art. 35 NCPC) Valeur de chaque prétention prise isolément 4. Prétentions fondées sur un titre commun et émises par plusieurs demandeurs (art. 36 NCPC) Valeur de la prétention la plus élevée 5. Prétentions fondées sur un titre commun et émises contre plusieurs défendeurs (art. 36 NCPC) Valeur de la prétention la plus élevée 6. Prétentions du demandeur ≤ 10 000 + intervention, demande reconventionnelle ou en compensation ≤ 10 000 (art. 37 NCPC) Valeur des prétentions du demandeur, même si valeur de toutes les demandes réunies > 10 000 7. Prétentions initiales ≤ 10 000 + demande incidente > 10 000 (art. 38 NCPC) Valeur des demandes réunies avec choix entre renvoi pour le tout ou renvoi de la seule demande incidente, si l’incompétence est soulevée 8. Même hypothèse que 7 avec demande incidente en dommage–intérêts exclusivement fondée sur la demande initiale (art. 38 NCPC) Valeur des prétentions initiales Noter : Art. 51 NCPC : le T.G.I. connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Art. 41 NCPC : une fois le litige né, les parties peuvent renoncer à l’incompétence en raison du montant de la demande. PROCEDURE CIVILE FICHE N° 2 COMPETENCE RATIONE LOCI 1. DROIT COMMUN (art. 42 NCPC) Tribunal du lieu où demeure le défendeur (domicile ou résidence si personne physique, siège social si personne morale). Plusieurs défendeurs : tribunal du domicile de l’un d’eux au choix du demandeur Défendeur sans domicile ni résidence connus : tribunal du domicile du demandeur, ou de son choix s’il demeure à l’étranger. 2. EXCEPTIONS Article 44 NCPC : matières réelles immobilières Compétence exclusive du lieu de situation de l’immeuble. Article 45 NCPC : matières successorales jusqu’au partage Compétence exclusive de la juridiction du lieu d’ouverture de la succession pour les : 1. demandes entre héritiers 2. demandes formées par les créanciers du défunt 3. demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. 3. OPTIONS (ouvertes au demandeur) Article 46 NCPC • en matière contractuelle : Juridiction du lieu de la livraison de la chose ou de l’exécution de la prestation de service. • en matière délictuelle : Juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage est subi. • en matière mixte : Juridiction du lieu de situation de l’immeuble. • en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage : Juridiction du lieu où demeure le créancier. Article 47 NCPC Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige pour lequel le tribunal compétent est celui dans lequel il exerce ses fonctions : Juridiction située dans un ressort limitrophe. La même option est ouverte au défendeur ou à toutes les parties en cause d’appel et s’exerce alors comme en matière de renvoi d’incompétence. 4. CLAUSES DEROGATOIRES (art. 48 NCPC) Réputées non écrites à moins qu’elles ne soient convenues entre des personnes ayant toutes la qualité de commerçants et spécifiées de manière très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elles sont opposées. PROCEDURE CIVILE FICHE N° 3 LA DEMANDE EN JUSTICE (art. 53 à 70 NCPC) 1. DEMANDE INITIALE En matière contentieuse : celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Faite par assignation ou requête conjointe, hors les cas de : • requête • déclaration au greffe • comparution volontaire. En matière gracieuse : la demande est formée par requête. 2. DEMANDES INCIDENTES Demande reconventionnelle : celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse (art. 64 NCPC). Demande additionnelle : celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures (art. 65 NCPC). Intervention : celle dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Peut être : volontaire (si la demande émane du tiers) forcée (lorsque le tiers est mis en cause par une partie). La demande incidente doit exposer les prétentions et moyens, et indiquer les pièces justificatives de la partie qui la forme (art. 67 NCPC). Elle est formée (art 68 NCPC) vis à vis des parties comparantes, par conclusions ; vis à vis des parties non comparantes ou des tiers, par assignation. Elle est dénoncée aux parties autres que celles auxquelles elle s’adresse (art. 69 NCPC). La demande additionnelle ou reconventionnelle doit être rattachée aux prétentions originaires par un lieu suffisant (art. 70 NCPC), à peine d’irrecevabilité. PROCEDURE CIVILE FICHE N° 4 LA SAISINE DU T.G.I. Art. 750 NCPC : par assignation ou remise au greffe d’une requête conjointe, sauf les hypothèses où le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration (voir sur ce point le rapport Coulon préconisant la généralisation de l’assignation). A mentionner la « passerelle » de référé (art . 811 NCPC) qui permet au président du TGI saisi en référé, en cas d’urgence et à la demande d’une partie, de renvoyer directement l’affaire à une audience au fond, en veillant à ce que le défendeur dispose d’un délai suffisant pour préparer sa défense, ce par ordonnance emportant saisine du tribunal. La même technique existe désormais devant le tribunal d’instance (art. 849-1 NCPC introduit par le décret 2004-836 du 20 août 2004). Art. 751 et 755 NCPC : sauf disposition spécifique contraire, les parties sont tenues de constituer avocat et le défendeur doit le faire dans les quinze jours de l’assignation. La constitution se fait par acte du Palais. 1. L’ACTE INTRODUCTIF a) L’assignation Elle doit comporter : les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice art. 56 1° à 4° NCPC : . l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée . l’objet de la demande avec l’exposé des moyens (en fait et en droit) . l’indication de l’obligation de comparaître et des conséquences de son inobservation . éventuellement les mentions relatives à la désignation des immeubles. Ces dispositions sont prévues à peine de nullité, mais il s’agit de nullités de forme. Art. 56 NCPC in fine : l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, avec, en annexe, un bordereau énumératif desdites pièces (aucune sanction prévue pour le non respect de cette formalité qui n’est ni substantielle uploads/S4/magistrature-procedure 1 .pdf
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- Publié le Mar 02, 2021
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