1 11 BP: 1114 Ouagadougou 11 : (00226) 50 30 05 53 / 50 30 49 08 Fax: (00226)
1 11 BP: 1114 Ouagadougou 11 : (00226) 50 30 05 53 / 50 30 49 08 Fax: (00226) 50 30 08 66 Courriel: conseil@conseil-constitutionnel.gov.bf Site web: www.conseil-constitutionnel.gov.bf Mars 2010 MEMENTO A l’ATTENTION DES CANDIDATS A L’ELECTION PRESIDENTIELLE CONSEIL CONSTITUTIONNEL B U R K I N A F A S O 2 SOMMAIRE Pages Avant-propos………………………………………………………….……..…...3 I- Des conditions d’éligibilité…...…………………….………………….....4 1.1 De l’éligibilité……………...………………..…………..……………4 1.2 De l’inéligibilité…..……………………...…………………….……..4 II- De la déclaration de candidature………………………………………..4 2.1 De la déclaration…..………………………………………..…….…4 2.2 Du contenu de la déclaration………………………………..……….4 III- De la validation et de la publication de la liste des candidats…...….….5 IV- Du lancement et de la durée de la campagne……………………….......6 V- Des conditions applicables aux agents désirant battre campagne..........6 VI- Des moyens de propagande autorisés……………………………….......6 6.1 Des panneaux d’affichage…………………………………………....6 6.2 Des réunions électorales…………………………………………….7 6.3 Des circulaires de propagande...……………………………………..7 6.4 Des organes de presse d’Etat…………………………….....................7 6.5 Du contrôle des émissions sur les antennes de la radio et de la télévision nationales..…………………………...………….……...…7 6.6 Des gadgets et autres signes distinctifs………………………………8 VII- Du mode de scrutin…………...…………………...……………….……8 VIII- Des opérations de vote ………………………………………...………...8 8.1 De la convocation du corps électoral ……………………………….9 8.2 Du contrôle des opérations de vote…………………………………9 8.3 Du dépouillement des votes…………………………………..……10 IX- De la proclamation des résultats………………...……………………...11 X- Du contentieux………………………………………………...…..….…11 3 AVANT-PROPOS Le Conseil constitutionnel est l’institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux électoral. Il proclame les résultats définitifs des élections présidentielles et législatives (article 152 de la Constitution). Le présent MEMENTO a été conçu et élaboré à l’attention et à l’usage des candidats à l’élection présidentielle, sur la base de la Constitution du 11 juin 1991, la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui, de la loi n°014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant Code électoral, ensemble ses modificatifs. Il apporte ainsi aux candidats à l’élection présidentielle des informations utiles. 4 I- DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE 1.1- Les conditions d’éligibilité (article 123 du Code électoral alinéa 1) Pour être candidat à l’élection présidentielle, il faut : - être burkinabé de naissance et né de parents eux-mêmes burkinabé, - être âgé de trente-cinq (35) ans révolus à la date du dépôt de la candidature et réunir toutes les conditions requises par la loi. 1.2- Sont inéligibles : - les individus privés par décision judiciaire de leurs droits d’éligibilité en application des lois en vigueur ; - les personnes placées sous assistance judiciaire ; - les individus condamnés pour fraude électorale. II- DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE 2.1- De la déclaration (article 123 alinéa 2 du Code électoral) La candidature est présentée soit : - à titre individuel ; - par un parti, un collectif de partis ou un regroupement de partis ou de formations politiques légalement reconnus. 2.2- Du contenu de la déclaration (articles 124, 125, 127 du Code électoral) La déclaration de candidature à l’élection du Président du Faso doit comporter : a) les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession du candidat ; 5 b) la mention que le candidat est de nationalité burkinabé et qu’il jouit de ses droits civiques et de ses droits politiques, conformément aux dispositions du titre premier du code électoral ; c) s’il ya lieu, la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti, d’un collectif de partis ou d’un regroupement de partis ou de formations politiques légalement constitués ; d) le titre de la candidature ; e) la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement, le symbole qui doit y figurer ; f) la signature légalisée du candidat ; g) le reçu de versement au trésor public du cautionnement de dix (10) millions de FCFA ; h) les attestations de parrainage d’au moins cinquante élus ; i) un certificat de nationalité ; j) un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ; k) un bulletin n°3 de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; l) s’il ya lieu, une attestation par laquelle un parti, un collectif de partis ou un regroupement de partis ou formations politiques légalement reconnus, déclarent que ledit parti, collectif de partis ou de regroupement de partis ou formations politiques, a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle. III- DE LA VALIDATION ET DE LA PUBLICATION DE LA LISTE DES CANDIDATS (articles 129 et 130 du Code électoral) • Le Conseil constitutionnel s’assure de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats. Il peut procéder à toute vérification jugée utile (article 129 du code électoral) ; 6 • le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats et de leurs parrains quarante deux (42) jours avant le 1er tour du scrutin (article 130 du code électoral). Cette publication est assurée par affichage au greffe du Conseil constitutionnel. Il fait procéder en outre à toute autre publication jugée nécessaire. IV- DU LANCEMENT ET DE LA DUREE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE (article 137 du Code électoral) • La campagne en vue de l’élection du Président du Faso est ouverte vingt et un (21) jours avant le 1er tour du scrutin ; • en cas de second tour, la campagne est ouverte à compter du jour de l’affichage de la liste des candidats au greffe du Conseil constitutionnel ; • dans les deux cas, la campagne prend fin la veille des élections à zéro (0) heure. V- DES CONDITIONS APPLICABLES AUX AGENTS PUBLICS DE L’ETAT, AUX FONCTIONNAIRES ET AUX AGENTS DU SECTEUR PRIVE POUR BATTRE CAMPAGNE (article 126 du code électoral) Les fonctionnaires et les agents publics de l’Etat, candidats ou non à des élections et désirant battre campagne, bénéficient sur leur demande, d’un congé spécial ou d’une mise en disponibilité et d’une reprise de service à l’expiration des délais consentis par les textes réglementaires. Les agents relevant du code de travail, candidats ou non à des élections et désirant battre campagne, bénéficient sur leur demande, d’un congé spécial non rémunéré. 7 VI- DES MOYENS DE PROPAGANDE AUTORISES Le Conseil constitutionnel veille à l’égalité de traitement entre les candidats (article 138 du code électoral). 6.1- Des panneaux d’affichage (articles 69 et 70 du code électoral) • Dans chaque commune, le maire désigne par arrêté, les lieux publics exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et actes de l’autorité publique et des emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électoraux ; • dans chacun de ces emplacements spéciaux, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidat. Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces lieux ; • il est interdit sous peine de sanctions (amende de 5.000 à 25.000 francs et confiscation), de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins de vote ou autres documents de propagande électorale. 6.2- Des réunions électorales (article 140 du code électoral) La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de la loi portant code de l’information, ainsi que celles régissant les libertés publiques au Burkina Faso. Les organes de presse de l’Etat saisis, annoncent et couvrent les réunions électorales auxquelles participent les candidats. 6.3- Des circulaires de propagande (article 141 du code électoral) Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant chaque tour du scrutin, une circulaire de propagande. Cette circulaire est soumise à la formalité de dépôt légal. 8 6.4- Des organes de presse d’Etat (articles 142 à 144 du code électoral) Les candidats de la liste arrêtée et publiée par le Conseil constitutionnel reçoivent de l’Etat un traitement égal dans l’utilisation des moyens de propagande. Ils peuvent utiliser à cet effet les organes de presse de l’Etat. 6.5- Du contrôle des émissions sur les antennes de la radio et de la télévision nationales (articles 143 et 144 du code électoral) • Le Conseil supérieur de la communication fixe le nombre, la durée et les horaires des émissions. Il peut, en sus du temps des émissions dont dispose chaque candidat, organiser des débats contradictoires dans les organes de presse d’Etat, à la condition que de telles émissions permettent à chacun des candidats d’intervenir (article 143 du code électoral) ; • le Conseil supérieur de la communication veille à ce que le principe d’égalité entre les candidats soit respecté dans les programmes d’informations des organes de presse d’Etat, en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et la présentation de leur programme (article 144 du code électoral). Les recours contre les actes du Conseil supérieur de la communication sont formés devant le Conseil d’Etat ; • le Conseil constitutionnel veille à l’égalité entre les candidats. Il intervient le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d’assurer cette égalité (article 138 du code électoral). 6.6- Des gadgets et autres signes distinctifs (article 128 du code électoral) Chaque candidat utilise le titre, la couleur ou le symbole de son choix et est tenu de uploads/S4/ memento-sur-les-elections-presidentielles.pdf
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- Publié le Sep 15, 2021
- Catégorie Law / Droit
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