Conseil Constitutionnel A Audience du MEMOIRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTI
Conseil Constitutionnel A Audience du MEMOIRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE POUR : M Ayant pour avocat : Avocat au barreau de Demeurant Toque : EN PRESENCE DE : Madame ou Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance ; Page 2 sur 15 PLAISE AU CONSEIL I. SUR LE FONDEMENT PROCÉDURAL DE LA SAISINE Madame/Monsieur XXX a l’honneur de saisir votre Conseil sur le fondement des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution du 04 octobre 1958 aux termes desquelles : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Par application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1167 du 07 novembre 1958 telle que modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, le moyen est tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et/ou les engagements internationaux de la France peut être soulevé devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation. Ce moyen doit être présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un écrit distinct et motivé. Si le moyen est soulevé au cours de l’instruction pénale, la juridiction d’instruction du second degré est en saisie. L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 07 novembre 1958 précitée énonce : « Les juridictions statuent sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, où constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation ». Page 3 sur 15 II. SUR LE TEXTE DÉFÉRÉ AU CONTRÔLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Les dispositions législatives dont la constitutionnalité est soulevée sont relatives au régime juridique des contrôles d’identité. Les dispositions de l’article 78-2 alinéa 4 du Code de procédure pénale énoncent que : « Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes». Rappelons à toutes fins utiles que le premier alinéa est rédigé comme suit : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner… ». Page 4 sur 15 Madame/Monsieur XXX soutient que ces dispositions législatives portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, à l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la Loi, au droit à la liberté d’aller et venir, au droit à un recours effectif et au principe d’égalité devant la Loi. Page 5 sur 15 III. SUR LES CONDITIONS DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ 3.1. La disposition dont la conformité à la Constitution est contestée est « applicable au litige ou à la procédure », ou constitue « le fondement des poursuites » (art. 23-2-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958). a) En droit : Cette condition, qui a été substituée à une exigence initiale d’un texte devant « commander l’issue du litige », est destinée à « élargir le champ des dispositions pouvant être contestées à l’occasion d’un litige » (Rapport J.-L. Warsmann, Assemblée Nationale 4 novembre 2009, p. 4). b) En l’espèce : Il est constant que la procédure diligentée à l’encontre du concluant, l’a bien été sur la base du contrôle d’identité de ce dernier par les services de police, réalisé sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Ces dispositions constituent donc le support procédural nécessaire des poursuites dont le concluant fait l’objet. 3.2. La disposition en cause n’a pas « déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel… » (art. 23-2-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958). a) En droit : Le Conseil Constitutionnel peut vérifier la constitutionalité d’une disposition légale qui aurait déjà été soumise à son contrôle s’il estime que les circonstances ont changé. Cette appréciation peut porter sur les circonstances de droit entourant la disposition critiquée. Ainsi, la délivrance massive de la qualification d’OPJ aux membres des services de police a poussé le Conseil Constitutionnel à considérer que les dispositions applicables à la garde à vue devaient être réexaminées. Page 6 sur 15 Les circonstances de fait peuvent également être prises en compte. Ainsi, l’augmentation spectaculaire du nombre de garde à vue justifiait elle aussi le réexamen du dispositif légal. Ainsi, le Conseil Constitutionnel a-t-il, dans sa décision n° 2010 QPC 14/22 du 30 juillet 2010, développé les considérants suivants : « 15. Considérant toutefois que, depuis 1993, certaines modifications des règles de la procédure pénale ainsi que des changements dans les conditions de sa mise en œuvre ont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue et modifié l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le code de procédure pénale; 16. Considérant qu'ainsi la proportion des procédures soumises à l'instruction préparatoire n'a cessé de diminuer et représente moins de 3 % des jugements et ordonnances rendus sur l'action publique en matière correctionnelle ; que, postérieurement à la loi du 24 août 1993, la pratique du traitement dit « en temps réel » des procédures pénales a été généralisée ; que cette pratique conduit à ce que la décision du ministère public sur l'action publique est prise sur le rapport de l'officier de police judiciaire avant qu'il soit mis fin à la garde à vue ; que, si ces nouvelles modalités de mise en œuvre de l'action publique ont permis une réponse pénale plus rapide et plus diversifiée conformément à l'objectif de bonne administration de la justice, il n'en résulte pas moins que, même dans des procédures portant sur des faits complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue, en particulier sur les aveux qu'elle a pu faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en uploads/S4/ memoire-qpc-78-2-al-4-cpp.pdf
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- Publié le Jul 05, 2021
- Catégorie Law / Droit
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