Chapitre 2 : Les mesures d’aménagement de la peine Très grande diversité de mes
Chapitre 2 : Les mesures d’aménagement de la peine Très grande diversité de mesures d’aménagement de la peine. Distinction afin de les regrouper : celles qui influent sur la durée d’exécution de la peine et celles qui concernent les modalités d’exécution de la peine. Section 1 : Les mesures impactant la durée de la peine Cela va toujours dans le sens d’une réduction et jamais dans celle d’une augmentation. Sous-section introductive : La durée de la peine à exécuter I) La durée d’une peine privative de liberté La durée d’une peine privative de liberté => art 716 CPP (la durée de 1 mois est de 30 jours). On fixe comme point de départ le jour où le condamné est détenu en vertu d’une condamnation définitive. L’art 716-4 CPP prévoit que quand il y a eu Détention Provisoire à quel que stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée. Les textes vont plus loin car on tient compte de toutes les périodes de privation de liberté qui ont été subies par le condamné, notamment en cas d’exécution d’un mandat d’arrêt ou d’amener par exemple. Pour la réclusion criminelle à perpétuité, il n’y a pas de durée mais indicateur de temps fort qui est la période de sureté sur laquelle on peut retrancher toute la durée de la Détention Provisoire. II) La durée de plusieurs peines privatives de liberté A) Les différentes hypothèses Cas où plusieurs infractions ont été commises en concours réelles (plusieurs infractions commises par le même auteur sans qu’une décision de justice n’ait été rendue entre elles). Dans cette hypothèse, deux types de procédure à distinguer : - Une même juridiction va être saisie de toutes les affaires et se prononcer sur toutes les affaires - Deux juridictions distinctes vont être saisies chacune d’une infraction En cas de poursuite unique (une même procédure) => on peut prononcer chaque peine et engager la culpabilité pour chaque infraction mais quand plusieurs peines de même nature sont encourues, on ne prononce qu’une peine dans la limite du maximum légal encouru. Dans l’hypothèse où on a des procédures séparées, l’art 132-4 CP dispose que les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Au stade de l’exécution de la peine, on va rétablir cette limite du maximum légal le plus élevé. Pourquoi cette règle ? L’idée c’est qu’il ne doit pas y avoir de différence selon que l’auteur des faits est poursuivi par une seule juridiction ou par une pluralité de judications, il n’a pas à être traité plus sévèrement. Dans cette hypothèse de poursuites séparées, l’art 132-4 CP ajoute que la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée. B) La confusion des peines Confusion des peines = deux peines en concours poursuivies séparément, on va considérer que la peine la plus faible doit être absorbée par la peine la plus importante (cette absorption peut être totale ou partielle). On considère qu’elles sont exécutées en même temps, on n’additionne pas mais on superpose. Pour obtenir la confusion, il faut saisir une juridiction. C’est différent du cumul plafonné car on peut descendre en-dessous du maximum légal le plus élevé. Idée : si l’auteur avait été poursuivi par une seule juridiction elle aurait souvent prononcé une peine plus faible qu’en cas de pluralité de poursuites. a) Les conditions de la confusion En principe, la confusion devrait pouvoir opérer quel que soit l’infraction commise mais dans les textes il n’est fait mention que des crimes ou des délits. Pas de possibilité de demander une confusion en matière contraventionnelle car le législateur a considéré que la peine d’amende était moins lourde et moins attentatoire aux libertés des individus donc cumul moins grave en la matière (+ cela inciterait les contrevenants à commettre plusieurs contraventions plutôt qu’une donc il faut que les amendes soient additionnées). Il y a certaines infractions pour lesquelles la confusion est exclue en raison de leur particularité. Le législateur veut décourager leurs auteurs de les commettre => infractions de rébellion et d’évasion. La confusion ne s’applique qu’à des peines de même nature, on ne tient pas compte ici de crime ou délit. Sont des peines de même nature les peines qui ont le même contenu et les mêmes effets et qui se différencient uniquement par leur durée ou leur montant. Il faut mettre de côté la peine de réclusion criminelle à perpétuité car dans ce cas la confusion est obligatoire. Cela n’aurait pas de sens d’additionner cette peine avec une autre peine de prison. Elle absorbe donc toutes les autres peines, toutes les peines sont censés être exécutées en même temps. Autre condition : les peines doivent avoir été prononcées par une décision de condamnation définitive (insusceptible de recours). La peine doit être prononcée par une juridiction française ou par une juridiction d’un autre Etat membre de l’UE (principe de reconnaissance mutuelle). En revanche, une peine qui a déjà fait l’objet d’une confusion peut être utilisé pour faire l’objet d’une autre confusion. b) La mise en œuvre de la confusion Il faut saisir une juridiction et demander la confusion des peines prononcées par les deux juridictions (alors que si le maximum légal n’a pas été respecté lors d’un cumul des peines, c’est le procureur de la République qui gère cela). Quelle juridiction saisir ? La juridiction qui a prononcé la condamnation. Elle peut être saisie avant même que la deuxième juridiction rende sa décision. En matière criminelle, c’est la chambre de l’instruction qui est compétente pour se prononcer sur la confusion des peines. Il est possible pour le condamné de choisir de se tourner vers la chambre de l’instruction ou le tribunal correctionnel dans le ressort duquel il est détenu (pas forcément du lieu où il a été condamné). Le Juge d’application des peines n’est donc pas compétent. Le plus souvent, la demande de confusion va être étudiée par un juge unique (sauf si affaire particulièrement complexe = formation collégiale). Il sera libre de prononcer ou non la mesure de confusion des peines, les juridictions du fond apprécient souverainement la demande de confusion. Leur seule obligation est de respecter le maximum légal le plus élevé. Art 710 CPP => éléments pris en compte par les juges pour apprécier => comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, personnalité, situation matérielle/familiale/sociale. En pratique, d’autres éléments sont pris en compte par les juridictions comme le passé pénal du condamné ou encore la nature des infractions (si la nature des infractions est identique la demande de confusion sera plus facilement acceptée). Le détenu n’est pas tenu de comparaître, l’avocat n’est pas entendu pas sauf s’il le demande et la procédure ne sera pas publique (décision prise en chambre du conseil souvent par un juge unique). Recours possible si c’est une juridiction du premier degré qui est saisie. La juridiction saisie va prendre une décision en acceptant ou refusant la confusion (le juge peut opter pour une confusion partielle ou totale). c) Les effets de la confusion La confusion peut être refusée ou acceptée. Quand elle est refusée, on considère qu’il y a une autorité de chose jugée donc il n’y aura pas de nouvelle demande de confusion des peines qui sera possible. Lorsqu’elle est acceptée, la peine la plus lourde absorbe la peine la plus légère (confusion totale ou partielle). La peine absorbée ne disparaît pas, elle est absorbée par la peine la plus élevée. La peine ne disparaît pas, elle s’exécute en même temps que l’autre mais elle existe toujours juridiquement. Conséquence : si la peine absorbante est éteinte (en raison d’une grace par exemple), la peine absorbée subsiste, elle n’a pas disparu. En cas de confusion de peines => on va faire le total de la peine à subir après confusion, et c’est à ce total qu’on va soustraire la durée de la Détention Provisoire. Sous-section 1 : Les réductions de peines La réduction de peine est une mesure par laquelle el condamné est dispensé de l’exécution d’une partie de sa peine privative de liberté (absence de mauvaise conduite, efforts de réinsertion). On va réduire la durée de sa peine, cet aménagement a donc vocation à raccourcir la durée d’exécution de la peine. La réduction de peine doit être distinguée de la remise de peine car elle ne découle pas d’une décision d’un magistrat mais plutôt d’un décret de grace. La réduction de peine s’opère sur le contrôle ou la décision d’un magistrat (le JAP le plus souvent). 3 sortes de réductions de peines : - Réductions de peine automatiques (« crédits ») - Réductions de peine supplémentaires - Réductions de peine exceptionnelles I) Les crédits de réduction de peine Ces crédits de réduction de peine ont été créés par la loi du 29 décembre 1972 mais ont été modifiés depuis dans leur philosophie. Art 721 CPP => crédit calculé sur la durée de la condamnation prononcée. L’idée c’est que ces crédits vont intervenir en l’absence de mauvaise conduite du condamné, la condition principale uploads/S4/ mesures-amenagement-peine.pdf
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- Publié le Jan 19, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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