LE CONTRAT DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTE

LE CONTRAT DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR En règle générale, on est tenu de remplir les obligations qu‟on assume en vertu d‟un contrat, ou que la loi met impérativement à notre charge, et en cas d‟inexécution, on est responsable, c'est-à-dire, obligés de réparer les conséquences préjudiciables qui en résultent pour autrui. A l‟instar des transports maritimes, aériens et ferroviaires, le transporteur opérant dans le secteur du transport routier de marchandises, assume l‟obligation “de livrer dans un certain délai et en bon état une marchandise déplacée jusqu‟à un certain lieu”. La responsabilité contractuelle du transporteur apparaît en cas de défaillance dans l‟exécution de son obligation. Causes de responsabilité du transporteur En cas de dommage portant préjudice à l‟ayant droit à la marchandise transportée, à cause, de perte oud‟ avarie, pendant l‟opération de transport, le transporteur routier est systématiquement responsable : « Le transporteur répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été confiés, depuis le moment où ils ont été remis jusqu'à celui où il les délivre au destinataire……… » (Art.458 Cc). Aussi le contrat type de transport de marchandise par route, pour compte d‟autrui, dispose dans son article 17 que « le transporteur est tenu de réparer tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte totale ou partiel ou de l’avarie de la marchandise.. ». En transport routier international, l‟article 17 de la convention CMR dispose que : « le transporteur est tenu de réparer tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise.. ». En vertu des dispositions ci-dessus visées, la responsabilité contractuelle du transporteur sera établie lorsqu‟il ya mauvaise exécution du contrat de transport à cause d‟avarie, de perte, ou du retard. -L’avarie L‟avarie s‟entend comme le mauvais état d‟une marchandise à l‟arrivée, alors qu‟elle était saine et intacte au départ. C‟est également l‟aggravation de l‟état d‟une marchandise entre son lieu de départ et son lieu d‟arrivée. -La perte Concernant la perte, si sa définition semble évidente, quelques précisions s‟imposent. Ainsi, la perte peut être partielle ou totale. Elle sera totale lorsqu‟il sera impossible d‟indiquer le lieu où se trouve la marchandise dans son intégralité. Il y‟aura perte partielle ou manquant lorsqu‟une partie seulement de la marchandise fait défaut. Ainsi, la perte d‟un colis dans le cadre d‟un contrat de groupage sera considérée comme une perte partielle. -Le retard il y a retard lorsqu‟il y a dépassement du délai mentionné dans le document de transport, ou de celui fixé dans les contrats-types Etendu de la responsabilité du transporteur On entend par étendu de la responsabilité l‟étape dans laquelle le transporteur est présumée responsable de l‟avarie, de la perte ou du retard. La responsabilité du transporteur commence dès la prise en charge de la marchandise à lui confiée par le chargeur, c‟est-à-dire à partir de la remise physique des biens, suivie de l‟acceptation de la marchandise par le transporteur. Et elle prend fin au moment de la livraison de la marchandise au destinataire. En définitive, le transporteur est garant de la marchandise transportée tout au long du transport. 1-Point de départ de la présomption de responsabilité: La présomption débute dès la prise en charge de la marchandise, cette prise en charge marque le point de départ de l‟obligation principale de déplacer la marchandise. Selon la doctrine moderne (Mercadal B.), la prise en charge constitue « l’acte à la fois matériel et juridique par lequel un transporteur prend possession effective de la marchandise et l’accepte au transport ». Ainsi, la prise en charge serait liée au chargement. Cela signifie donc qu‟avant cette prise en charge, le transporteur n‟est pas responsable. Ce constat soulève quelques interrogations : Qu‟en est-il des opérations de chargement ? A qui incombent-elles ? La réponse a été donnée lors de l‟étude de la partie réservée à la formation et à l‟exécution du contrat du transport conformément au contrat type de transport de marchandises pour compte d‟autrui. 2 -Fin de la présomption : la livraison de la marchandise : La livraison est l‟opération par laquelle le transporteur remet la marchandise au destinataire, qui l‟accepte ». Ainsi, c‟est seulement après la remise effective de la marchandise et après que le destinataire ait accepté l‟envoi que le transporteur cesse d‟être garant de la marchandise. Il s‟agit donc de: - la livraison matérielle » qui consisterait dans la prise de possession physique de la marchandise par le destinataire, et - la « livraison juridique », qui s‟opère dès l‟instant où le transporteur met la marchandise à la disposition du destinataire qui l’accepte Nature de la responsabilité La responsabilité contractuelle du transporteur apparaît en cas de défaillance dans l‟exécution de ses obligations issues du contrat de transport. En cas de dommage portant préjudice à l‟ayant droit à la marchandise transportée, à cause du retard, perte ou avarie, pendant l‟opération de transport, le transporteur de marchandises, est systématiquement responsable. L‟article 458 du code de commerce marocain, après avoir énoncé l‟objet du dommage et l‟étendue de la responsabilité dans le temps, affirme que « toute clause tendant à le décharger de cette responsabilité n’a aucun effet » En transport international routier, l‟article 41 de la convention internationale CMR, sanctionne de nullité toute stipulation qui dérogerait aux dispositions de cette convention. Parmi ces dispositions, on enregistre celles relatives à la responsabilité du transporteur. Ainsi, les transporteurs se voient supporter une responsabilité de plein droit qu‟ils ne peuvent ni écarter, ni alléger .L‟étendue de cette responsabilité se mesure à partir du moment de la prise en charge de la marchandise sur le lieu du chargement jusqu‟à la livraison au destinataire, au lieu du déchargement. Le transporteur est donc présumé responsable de tout dommage subi par la marchandise durant cette période Cette situation qui constitue un fardeau très lourd pour le transporteur, est l‟implication directe de la nature de l‟obligation qu‟il assume : c’est une obligation de résultat. Il est à noter que lorsque une obligation est qualifiée de résultat, la responsabilité du débiteur est présumée : elle est systématique. Il s‟agit donc d‟une présomption de responsabilité contrairement à la responsabilité de faute, impliquée par l‟inexécution d‟une obligation de moyens ( ex : Obligation du médecin ) Tenu d‟une obligation de résultat, le transporteur se voit en raison de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, imputer tout dommage constaté à l‟arrivée comme manquement au résultat promis . Ce mécanisme tient en trois règles : - le chargeur n‟a pas à prouver la faute du transporteur : cette preuve s‟établit d‟elle-même du seul fait de l‟existence de dommages à la livraison et la responsabilité du transporteur se trouve, dés lors, automatiquement engagée. -Pour se libérer, le transporteur doit expliquer le dommage et démontrer qu‟il provient d‟une des trois causes d‟exonération que le droit lui reconnaît. Il ne suffit pas au transporteur d‟établir qu‟il n‟a pas commis de faute. Autrement dit, l‟absence de faute n‟est pas exonératoire de responsabilité. - Le doute joue contre le transporteur : la responsabilité du transporteur demeure engagée chaque fois que la cause du dommage n‟a pas été complètement élucidée. Les causes d’exonération de responsabilité Face à une présomption de responsabilité en ce qui concerne son obligation de résultat, le transporteur routier est autorisé à en apporter la preuve contraire, qui va lui permettre d‟échapper à ce principe. D‟une part, ce seront les causes libératoires générales citées par les articles 457paragraphe 2 et 459 du code de commerce marocain, pour le transport national et celles énumérées par l‟article 17, paragraphe 2 de la CMR pour le transport international. Ces causes permettent au transporteur routier de s‟exonérer de sa responsabilité concernant non seulement la perte ou les avaries, mais également le retard de la marchandise à l‟arrivée. D‟autre part, ce seront les causes particulières, énumérées par l‟article 17 paragraphe 4 de la CMR, propres au transport routier international, lesquelles ne peuvent être invoquées par le transporteur pour s‟exonérer d‟un dommage résultant du retard. Elles ne peuvent être invoquées que pour exonérer le transporteur routier international des pertes ou des avaries subies par la marchandise1 .Toutefois, qu‟il s‟agisse de causes générales ou particulières, l‟exonération de responsabilité est tributaire de l‟utilisation de moyens de preuves efficaces 1 V. Lamy, tome 1 n° : 507 A -Causes générales d’exonération : L‟article 457 du code de commerce marocain énonce que « le transporteur ne répond pas du retard, s’il prouve qu’il a été causé par le fait de l’expéditeur ou du destinataire ou par un cas fortuit ou de force majeur non imputable à sa faute ». Quant à l‟exonération pour perte ou avarie, c‟est dans l‟article 459 que les causes d‟exonération générales sont énumérées. Il s‟agit du cas fortuit ou force majeur, du vice propre des choses transportées et du fait ou instructions de l‟ayant droit. Pour le transporteur international, dans une rédaction pratiquement identique avec celle de la convention internationale ferroviaire, l‟article 17 -2 CMR énonce que « le transporteur sera déchargé des conséquences d’un dommage qui proviendrait, uploads/S4/ mr-benhaddou.pdf

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  • Publié le Apv 23, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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