The Ottawa Principles on Anti-terrorism and Human Rights Les Principes d’Ottawa
The Ottawa Principles on Anti-terrorism and Human Rights Les Principes d’Ottawa relatifs à la lutte au terrorisme et aux droits de l’homme Ottawa, Canada Octobre 2006/ Octobre 2006 Table of Contents Table des matières Introduction 4 General Principles on Anti-Terrorism and Human Rights 5 Principe général relatif à la lutte au terrorisme et aux droits de l’homme 5 Anti-Terrorism, Human Rights and Criminal Law 6 Lutte au terrorisme, droits de l’homme et droit pénal 6 Anti-Terrorism, Human Rights and the Use of Force 15 Lutte au terrorisme, droits de l’homme et recours à la force 15 Prevention of and Responses to the Use of Torture 17 Prévention de la torture et réponses à l’usage de la torture 17 Administrative and De Facto Detention and Other Practices 21 Détention administrative, détention de fait et autres pratiques 21 Anti-Terrorism and Consular and Diplomatic Protectionn 29 Lutte au terrorisme, protection consulaire et protection diplomatique 29 Anti-Terrorism, Human Rights and Information Disclosure 33 Lutte au terrorisme, droits de l’homme et divulgation d’information 33 Anti-Terrorism, Human Rights and the Use and Exchange of Information and Intelligence 38 Lutte au terrorisme, droits de l’homme, utilisation et partage d’informations et de renseignements 38 Oversight, Review and Control of Security Intelligence Agencies 41 Surveillance, examen et contrôle des organismes du renseignement de sécurité 41 Anti-terrorism, Human Rights and the Role of the United Nations Security Council 45 Lutte au terrorisme, droits de l’homme et rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies 45 List of Participants / Liste des spécialistes 46 Part 1 Partie 1 Part 2 Partie 2 Part 3 Partie 3 Part 4 Partie 4 Part 5 Partie 5 Part 6 Partie 6 Part 7 Partie 7 Part 8 Partie 8 Part 9 Partie 9 Part 10 Partie 10 Introduction In June 2006, experts on human rights and terrorism met in their individual capacities at the Faculty of Law, University of Ottawa, Ottawa, Canada to develop the following Principles on Anti-terrorism and Human Rights. They shared a common view that the preservation of human rights – not least the right to life – is the central motivator of anti-terrorism. They also believed that human rights constitute an elemental and immutable constraint on how anti-terrorism is conducted. The struggle for collective security must not be an assault on the individual’s life, liberty and security of the person. This document is the product of their deliberations. En juin 2006, des spécialistes des droits de l’homme et de la lutte au terrorisme se sont réunis, à titre individuel, à la faculté de droit de l’Université d’Ottawa, à Ottawa, Canada pour élaborer les Principes suivants relatifs à la lutte au terrorisme et aux droits de l’homme. Ils ont tous partagé le point de vue voulant que la protection des droits de l’homme et, au premier chef, le droit à la vie, constitue l’élément moteur de la lutte au terrorisme. Ils ont également estimé que les droits de l’homme restreignent de façon essentielle et immuable la manière dont la lutte au terrorisme est menée. La lutte pour la sécurité collective ne doit pas constituer une atteinte à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes. Ce document est le fruit de leurs délibérations. 5 The Ottawa Principles on Anti-terrorism and Human Rights Les Principes d’Ottawa relatifs à la lutte au terrorisme et aux droits de l’homme General Principle on Anti-terrorism and Human Rights Principle 1.1: Right to non-discrimination and respect for the Rule of Law 1.1.1 All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. 1.1.2 All measures taken by states to fight terrorism must respect human rights and the rule of law, while excluding any form of arbitrariness as well as any discriminatory or racist treatment, and must be subject to appropriate supervision. 1.1.3 State activities to prevent, investigate or prosecute acts of terrorism must not involve discrimination based on race, color, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinion, national or social origin, nationality, property, birth, immigration status, or other status. 1.1.4 In particular, state activities to prevent, investigate or prosecute acts of terrorism must not subject particular groups to increased scrutiny or differen- tial treatment on the basis of their status or personal characteristics. State officials must not use race, ethnicity or other personal characteristics as the basis for stopping, searching, detaining or in other ways restricting the rights and freedoms of affected individuals, except in relation to a specific suspect description, relevant to a particular offence, place and time. Principe général relatif à la lutte au terrorisme et aux droits de l’homme Principe 1.1 : Droit à la non-discrimination et respect de la primauté du droit 1.1.1 Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit, sans aucune discrimination, à une égale protection de la loi. 1.1.2 Toutes les mesures prises par les États pour com battre le terrorisme doivent respecter les droits de l’homme et la primauté du droit, exclure toute forme d’arbitraire de même que tout traitement discriminatoire ou raciste, et être assujetties à un contrôle adéquat. 1.1.3 Les activités d’un État visant à prévenir les actes terroristes, à enquêter sur de tels actes ou à poursuivre des terroristes devant les tribunaux ne doivent comporter aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la nationalité, la fortune, la naissance, le statut d’immigrant, ou tout autre statut. 1.1.4 En particulier, les activités d’un État visant à prévenir les actes terroristes, à enquêter sur de tels actes ou à poursuivre des terroristes devant les tribunaux ne doivent pas assujettir des groupes en particulier à une surveillance plus soutenue ou à un traitement différent en fonction de leur statut ou de leurs caractéristiques personnelles. Les représentants de l’État ne doivent pas se fonder sur la race, l’ethnicité ou d’autres caractéristiques personnelles pour interpeller, fouiller, détenir des personnes ou autrement restreindre les droits et libertés de personnes, à moins qu’on ne leur ait fourni le signalement d’un suspect en particulier en ce qui concerne à une infraction particulière commise à une date et dans un lieu qu’on aura précisés. Part 1 Partie 1 The Ottawa Principles on Anti-terrorism and Human Rights Les Principes d’Ottawa relatifs à la lutte au terrorisme et aux droits de l’homme 6 Anti-Terrorism, Human Rights and the Criminal Law Principle 2.1: Application of principles of criminal law and procedure; enactment of specific terrorism offences 2.1.1 States should use the existing criminal law to respond to terrorism and, in doing so, states have a continuing obligation to ensure that their criminal justice systems embody the highest standards of procedural and substantive fairness. These standards include principles of legality, non-retroactivity, non-discrimination, propor- tionality, proof of individual fault and responsi- bility, and the presumption of innocence. 2.1.2 States should only enact specific terrorism offences and procedures to the extent strictly necessary because of demonstrable inadequacies in existing criminal law and procedures. Terrorist offences should be defined domestically to respect the principle of legality by including a narrow and precise definition of terrorism that should be no broader than: “any action intended to cause death or serious harm to civilians with the purpose of intimidating a population or compelling a government or political or international organization to do, or abstain from doing, an act.” Definitions of terrorism should recognize that state actors can also commit terrorist offences. Lutte au terrorisme, droits de l’homme et droit pénal Principe 2.1 : Application des principes de droit pénal et de procédure pénale; promulgation d’infractions précises de terrorisme 2.1.1 Les États doivent appliquer le droit pénal en vigueur pour combattre le terrorisme et, ce faisant, les États doivent respecter en tout temps leur obli- gation de voir à ce que leurs systèmes de justice de droit pénal appliquent les standards d’équité procédurale et substantielle les plus élevés. Ces standards comprennent notamment les principes de légalité, de non-rétroactivité, de non-discrimi nation, de proportionnalité, de preuve de la faute et de la responsabilité individuelles ainsi que celui de la présomption d’innocence. 2.1.2 Les États ne doivent pas promulguer d’infractions ni de procédures précises de terrorisme que dans la mesure strictement nécessaire et lorsqu’il est démontrable que le droit pénal et la procédure pénale existants contiennent des carences. Un État doit définir les infractions de terrorisme de sorte à respecter le principe de légalité en emplo- yant une définition étroite et précise du terrorisme dont la portée se limiterait à ce qui suit : « toute action menée avec l’intention de provoquer la mort ou d’infliger de graves sévices corporels à des civils dans le but d’intimider une population ou encore d’induire un gouvernement ou une organisation internationale à poser un geste, ou à s’en abstenir ». Les définitions de terrorisme doivent également reconnaître que des repré- sentants de l’État peuvent aussi commettre des infractions de terrorisme. Part 2 Partie 2 7 The Ottawa Principles on Anti-terrorism and Human Rights Les Principes uploads/S4/ ottawa-principles-on-anti-terrorism-and-human-rights.pdf
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- Publié le Oct 07, 2022
- Catégorie Law / Droit
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