TD de Mlle GALLO – Séance 5 Correction de la dissertation Principes généraux du

TD de Mlle GALLO – Séance 5 Correction de la dissertation Principes généraux du droit et principes fondamentaux reconnus par les lois de la République  Accroche  Définition des termes : PGD et PFRLR (formulation issue de la Constitution de 1946 avec la pensée de rendre hommage à l’œuvre libérale de la IIIème République et reprise comme telle en JP), à mettre évidemment en liaison avec leur consécration contentieuse.  Histoire : Consécration progressive des PGD, découverts par le Conseil d’Etat : CE 1944 Dame Veuve Trompier-Gravier, CE 1945 Aramu, CE, ass., 7 juillet 1950, Dehaene, CE, Ass., 17 février 1950, Ministre de l’agriculture c. Dame Lamotte, CE 1951, Société des concerts du conservatoire…A noter que la première mention jurisprudentielle des PGD est contemporaine de l’arrêt qui a fondé le droit administratif. Le jour même où l’arrêt Blanco était prononcé, le TC statuait que c’est « en les conciliant avec les principes généraux du droit » que les textes spéciaux régissant l’administration devaient être interprété (TC 8 février 1873, Dugave et Bransiet).  Question de l’apparition des PGD et d’un PFRLR dans la JP du CE = intimement liée à l’émergence d’un contrôle de constitutionnalité en France.  Contexte : Pendant lgt, jusqu’à l’avènement de la Cinquième République, négation des rapports entre le juge de l’Administration et la Constitution. Norme suprême était considérée comme une déclaration d’intention, non un texte contraignant + mythe rousseauiste de la loi. Il y avait donc quelque chose de paradoxal à affirmer la supériorité hiérarchique de la Constitution et refuser dans le même temps d’en sanctionner la violation. Le rapport entre juge administratif et Constitution pouvait donc être résumé comme suit : « Assurément l’idée que l’on se faisait de la Constitution était très haute, mais la conception dominante quant à la nature de la loi ne l’était pas moins. Pour les concilier, il eût fallu découvrir une autorité capable de parler en leur nom. Or, en cas de conflit entre elles, à qui s’adresser, sinon aux juges ? La majesté de la loi faisait du contrôle une vexation indésirable » (G. Burdeau, Traité de science politique). Contrôle de constitutionnalité demeurait inefficace face au prestige de la loi et au principe de séparation des pouvoirs.  Intérêt du sujet (problématique) : Pourtant, le juge administratif n’a pas toujours été indifférent à la Constitution. Par le biais notamment des principes généraux du droit, il a pu précéder le juge constitutionnel, du fait notamment de sa différence de situation entre contrôle de constitutionnalité des actes administratifs et législatifs. Le juge administratif a donc pu connaître des matières constitutionnelles en dehors même de l’application directe de la Constitution.  C’est ainsi « sous l’ombre tutélaire du Palais-Royal, [que] prenait lentement son essor la Cour du Palais Montpensier. On pensait alors que l’Aiglon ressemblerait à l’Empereur ! » (J. Robert). En effet, lorsque le Conseil constitutionnel est créé en 1958, il ne se trouve pas devant une « table rase » (doyen Vedel) sur laquelle il doit bâtir les fondations d’un contrôle de constitutionnalité des lois. Les juges du Palais Royal ont pu jouer un rôle de révélateur de la valeur juridique de la Constitution et du bloc de constitutionnalité.  En effet, l’action du Conseil constitutionnel a été facilitée par la prise en compte, avant 1958, des dispositions du Préambule de 1946, de la Déclaration de 1789 par le Conseil d’Etat au travers notamment des principes généraux du droit et de la découverte de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.  Le Conseil constitutionnel profite ainsi d’un « terreau fortement établi » (G. Drago) par le juge administratif pour établir sa jurisprudence et enrichir en 1971 la Constitution des textes qui la préfacent. La décision « Liberté d’association » est ainsi révélatrice d’une part, de l’extension du champ d’application de la Constitution, d’autre part, de l’autorité des solutions dégagées antérieurement par le juge ordinaire : le principe fondamental reconnu par les lois de la République de liberté d’association affirmé par le Conseil constitutionnel avait déjà été qualifié de la sorte par le Conseil d’Etat dans son arrêt Amicale des annamites de Paris du 11 juillet 1956.  Annonce I. Des principes matériellement similaires « Les Constitutions s’introduisent graduellement et d’une manière insensible », disait Benjamin Constant. L’introduction progressive de la Constitution dans le système juridique français doit en effet beaucoup aux principes généraux du droit découverts par le Conseil d’Etat à partir de la seconde moitié du XXème siècle. L’invocation médiate de la Constitution s’est d’abord produite par le biais des principes généraux du droit (A) pour faire place, avec la consécration de la portée contentieuse du bloc de constitutionnalité en 1971, à l’invocation directe des normes constitutionnelles. A ce titre, de nombreux PFRLR se sont ainsi substituées aux principes généraux du droit préexistants, élevant par la même les droits et libertés découverts par le juge ordinaire au rang constitutionnel (B). A. La médiation des normes constitutionnelles par le biais des PGD Jusqu’à la fin de la IVème République, le Conseil d’Etat s’est refusé à consacrer la valeur juridique du Préambule de 1946 et de la DDHC, et son invocation s’est faite le plus souvent par substitution des dispositions constitutionnelles aux principes généraux du droit. En effet, les potentialités du texte constitutionnel conduisaient progressivement le juge administratif à ne plus pouvoir ignorer ces normes. C’est en raison des difficultés rencontrées par les juges ordinaires pour appliquer directement la Constitution et les Déclarations de droits, que ces derniers en vinrent à sécréter un droit fondamental de substitution sous la forme de principes généraux du droit. De tels mécanismes juridiques permettaient ainsi au juge de prendre en compte les principes posés par la Déclaration de 1789 ou encore le Préambule de 1946, sans pour autant leur reconnaître une pleine suprématie juridique qui aurait eu pour effet de remettre en cause la souveraineté de la loi par un truchement de la hiérarchie des normes. Avec les PGD, le Conseil d’Etat protège des droits et libertés fondamentaux au niveau supra-décrétal, tout en les adaptant aux circonstances et en conservant la maîtrise de leur développement. En effet, avant 1958, l’invocabilité des dispositions constitutionnelles est le plus souvent exclue par le juge administratif qui, sans pour autant ignorer la Constitution, préfère utiliser la médiation des principes généraux du droit. Or, cette conception fondée sur l’absence de valeur juridique de la Constitution n’a plus cours aujourd’hui, notamment en raison de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a su préciser la valeur juridique et le contenu de certaines dispositions afin de les rendre pleinement effective, et de nombreux principes généraux du droit se sont ainsi trouvés absorbés par les normes constitutionnelles. A ce titre, les PFRLR ont contribué à ce mouvement de translation d’un PGD à une norme constitutionnelle au fur et à mesure que se banalise la souveraineté de la loi et que s’affirme la valeur juridique du bloc de constitutionnalité. B. La substitution des normes constitutionnelles aux PGD Dès lors, par une sorte de retour d’influence, le juge administratif va progressivement substituer des principes constitutionnels aux principes généraux du droit, marquant l’acceptation réaliste de leur constitutionnalisation et l’intérêt renouvelé du juge ordinaire pour la Constitution. Ainsi, dans l’arrêt Amicale des anciens élèves de l’Ecole nationale de santé de Saint-Cloud de 1990, le Conseil d’Etat substitue « le principe d’égalité de tous les français aux emplois et fonctions publics », découvert dans l’arrêt Barel et autres en 1954, par celui « d’égal accès des citoyens aux emplois publics proclamé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ». Cette solution n’eût certainement pas été la même si le Conseil constitutionnel n’avait pas constitutionnalisé, en 1971, les autres textes du bloc de constitutionnalité, puisqu’il a permis de leur conférer une portée normative de nature à faire reculer les principes généraux du droit dans leur rôle de défense des libertés. Cette absorption s’est faite dans un but d’harmonisation des règles de droit, « la nécessité de substituer les normes constitutionnelles aux principes généraux de même contenu [devenant] absolue lorsque la médiation n’a pas seulement pour conséquence un double système de normes de référence mais aussi une double interprétation d’un principe unique » (Karine Butéri). Toutefois, il est remarquable de noter que si les principes généraux du droit ont, en majeur partie, fait l’objet d’une élévation au rang constitutionnel par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les PFRLR, issus des grandes lois de la IIIème République, ne se sont pas substitués aux principes généraux du droit, en raison de leur différence de contenu. Ainsi, s’il est revenu au Conseil d’Etat de consacrer, pour les besoins de l’espèce, le PFRLR de liberté d’association dans sa décision d’assemblée du 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris, c’est avec éclat que le Conseil constitutionnel a repris à son compte dans sa décision Liberté d’association, la solution dégagée quinze ans auparavant par le juge administratif. Par ailleurs, cette décision fut l’occasion pour le juge de la rue Montpensier d’affirmer uploads/S4/ pdg-et-pfrlr.pdf

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  • Publié le Mar 23, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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