1 CSAPE Collectif des Syndicats et Associations Professionnels Européens Secrét

1 CSAPE Collectif des Syndicats et Associations Professionnels Européens Secrétaire général Tel : 33 (0)6 12 55 63 20 – Directeur juridique Tel : 33 (0)6 79 61 44 22 Nous contacter : csape.sg@hotmail.com - site : www.csape.international LEPILLER Patrice Cour pénale internationale Secrétaire général Oude Waalsdorperweg 10, COHEN Raphaël 2597 AK Den Haag, Pays-Bas Directeur juridique Unité des informations et des éléments de preuve Bureau du Procureur Par LRAR internationale n° RK 40 959 466 0 FR Par e. mail à : otp.informationdesk@icc-cpi.int Par dépôt Date : 28 juin 2021 Vu les articles 13.c et 15 du Statut de Rome Monsieur le procureur Karim Asad Ahmad KHAN, Nous représentons différentes professions et citoyens. Nous intervenons dans l’intérêt de la population qui, à notre sens, a été bernée pour une partie et dont l’autre partie veut exercer son droit le plus sacré de refuser les mesures liberticides dégradantes et l’inoculation de ce produit d'ingénierie pharmaceutique expérimentale improprement qualifiée de « vaccin » aux sens médical et légal, dont personne aujourd’hui ne peut dire quelle en sera l’issue, alors qu’elle s’impose insidieusement et en toute illégalité par l’instauration d’un passeport sanitaire. A défaut d’avoir favorisé tout débat en regard de la réalité et d’une abondante littérature scientifique internationale pour n’autoriser sur la scène publique que l’intervention et les avis de professionnels de santé en conflit d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique, L’Etat français, par des lois liberticides qui se sont substituées à une véritable politique de santé publique mesurée et adaptée à un virus, a basculé dans un régime totalitaire, voire dictatorial au nom du Covid-19, par une généralisation de l’extorsion au consentement sur le test RT-PCR, sur le « VACCIN », par l’imposition du masque, la contrainte à résidence surveillée, en violation de tous les Traités et codes internationaux. Nous rappelons avec force que l’Etat français ne peut se soustraire au droit international applicable en raison de la situation sanitaire ; en effet : Selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il convient « de regarder au-delà des apparences et d’analyser les réalités de la situation litigieuse » CESDHLF, 23 septembre 1982, n°7151/75 et 7152/75, Sporrong et Lönnroth c/Suède, § 63. La mise en quarantaine de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDHLF) n’est pas, comme certains feignent de le faire croire, de vanter les mérites de la clause dérogatoire de l’article 15 de la Convention, mais d’examiner la réalité de la situation induite par le non-recours à l’article 15, du côté de Strasbourg et, surtout, du droit interne. D’une part, la France avait la faculté, et non l’obligation, ainsi relevée, de recourir à l’article 15. D’autre part, les conditions d’ouverture de l’article 15 « l’existence d’un danger public menaçant la vie de la nation » devaient être réunies. La France a fait le choix politique de ne pas recourir à l’article 15 de la Convention (CESDHLF). 2 Est-elle pour autant fidèle à l’esprit de la Convention ? Non, car la logique même de l’article 15 est que l’État déclenche le mécanisme d’exception de l’article 15 dès lors que les ressources ordinaires de la Convention (clause d’ordre public) sont insuffisantes pour faire face au danger public. C’est ce que préconise le directeur de la direction du conseil juridique et du droit international public du Conseil de l’Europe, dans un mémorandum adressé, le 16 mars, aux représentants permanents des États et intitulé : « Covid-19. Derogations under article 15 of the European Convention on Human Rights »: « Under article 15 of the Convention, the High contracting Parties may derogate from obligations under the Convention ‘in time of war or other public emergency threatening the life of the nation’. On 11 March 2020, the World Health Organization (WHO) characterized Covid-19 as pandemic. Due to the alarming levels of spread and severity of the disease, it would appear justified to speak of a public emergency threatening the life of the nation. According to the European Court of Human Rights, the situation must be such that normal measures permitted under the Convention will not be adequate to address that situation ». L’article 15 fait notamment office, de « disposition barrière » qui, visant à empêcher la propagation des mesures exceptionnelles restrictives des droits et libertés dans le droit commun, fait obligation à l’État de faire connaître au Secrétaire général du Conseil de l’Europe que la période dérogatoire a pris fin et qu’il a fait disparaître de son droit ces mesures d’exception et, ce, sous le contrôle ultérieur éventuel de la Cour. La France a choisi de recourir à l’état d’urgence mais en se plaçant en dehors du contrôle des instances du Conseil de l’Europe. La garantie du dispositif de l’article 15, fragile mais néanmoins existante, disparaît. On peut certes objecter qu’en 2015, la France a déclenché l’article 15 et que cela n’a pas empêché que des dispositions d’exception soient basculées ensuite dans le droit commun. Cela sera d’autant plus aisé pour la France à l’abri du regard extérieur d’un tiers impartial… En droit interne, la question qui importe, est de savoir si le choix de ne pas recourir à l’article 15 et de rester dans le droit commun permet une protection efficace des droits garantis par la Convention. Or, il y a l’apparence et la réalité. L’apparence : le non-recours à l’article 15 induit que la CESDHLF et le droit international, notamment coutumier, continuent à s’appliquer en droit interne. Mais la réalité est autre : le contrôle de conventionalité est évanescent bien que les ordonnances de référé « covid-19 » soient, pour la plupart, rendues à son visa. Le juge du Conseil d’État fait « comme si » l’article 15 était applicable et considère en conséquence que l’État dispose d’une marge d’appréciation d’une amplitude telle que le contrôle de conventionalité devient purement formel et n’hésite pas à violer le droit international. Ceci est d’autant plus choquant, que l’état d’urgence n’est pas un obstacle insurmontable ; le juge du référé-liberté du Conseil d’État l’avait démontré lors de l’état d’urgence de 2015 pour lutter contre les menaces terroristes, n’hésitant pas, alors que la France avait recouru à l’article 15 de la Convention, à «sortir» de cette disposition pour appliquer le droit commun de l’article 8 de la Convention et exercer un contrôle strict de proportionnalité sur des mesures d’assignation à résidence ou de la liberté d'entreprendre. VOIR : CE, ord, 6 janv. 2016, n°395622 et 395620/21 ; 11 janv. 2016, 1507833 ; 20 janv. 2016, 1600136 ; 22 janv. 2016, 396116. La conclusion : le non-recours à l’article 15 de la convention induit nécessairement que la CESDHLF et le droit international, notamment coutumier, continuent à s’appliquer en droit interne. 3 Le droit international prévoit l'absence d'immunité pour les chefs d'État et leurs administrations en matière de crimes contre l'humanité et plus généralement tout violation grave au droit international. Ceux qui sont responsables de torture, de génocide et d'autres crimes contre l'humanité ne peuvent invoquer l'immunité, ni des privilèges spéciaux dans le but d'échapper à une responsabilité civile ou pénale. La règle fondamentale, en droit international, selon laquelle il n'y a pas d'immunité au regard du droit international pour les chefs d'État et les responsables des affaires publiques en cas de crimes contre l'humanité, a été établie de longue date. Le principe général de droit international reconnu par le Traité de Versailles du 28 juin 1919, selon lequel l'immunité des chefs d'État au regard du droit international a des limites, s’impose notamment lorsqu'il s'agit de crimes violant le droit international. Dans l'article 227 de ce Traité, les puissances alliées et leurs associés ont publiquement mis en accusation «Guillaume II d'Hohenzollern, ancien empereur d'Allemagne, pour crime gravissime contre la morale internationale et le caractère sacré des Traités» et ont institué un tribunal spécial pour faire juger l'ancien chef d'État par des juges désignés par la Grande-Bretagne et d'autres pays. L'article 7 du Statut du tribunal de Nuremberg a été élaboré en 1945 dans un but clairement exprimé: «La situation officielle des accusés, soit comme chefs d'État, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme un motif de diminution de la peine». Ainsi que le rappelle la 73e ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES : « L’interdiction des crimes contre l’humanité constitue une norme impérative du droit international général (jus cogens) » Le caractère coutumier de l’obligation de répression du crime contre l’humanité : Il résulte de la pratique, de plusieurs résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies et du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité adopté par la CDI en 1996 que la répression des crimes contre l’humanité s’impose coutumièrement aux Etats et que le fait de ne pas avoir signé la convention ne les rend pas exempts de poursuite dès lors qu’il s’agit de crime contre l’humanité ou de génocide. Sur ces fondements rappelés, nous avons décidé de déposer une plainte nominative contre : * Pour avoir organisé une situation de dommages considérables et de crimes sur la population uploads/S4/ plainte-pour-crime-contre-l-39-humanit-233.pdf

  • 15
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Fev 24, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.7452MB