Notes de Procédure pénale. Sur l’introduction. La procédure pénale c’est : - en
Notes de Procédure pénale. Sur l’introduction. La procédure pénale c’est : - enquête, qui appartient à la police judiciaire ; - instruction, menée par le juge d’instruction ; - le jugement. Procédure inquisitoire : tend à faire prédominer la sécurité. Elle est secrète, écrite, non contradictoire. Procédure accusatoire : tend à faire prédominer la liberté. Elle est publique, orale, contradictoire. Relaxe : possible qu’en correctionnel. Classement sans suite : décision prise après enquête par le procureur de la république de ne pas poursuivre. Le procès pénal est irréversible : one ne pas l’arrêter selon son bon vouloir. En pénal, la preuve est libre. On peut prouver par tous moyens (art. 427 CPP). La procédure pénale est indépendante de la procédure disciplinaire. Le code de procédure pénale date de 1958, il remplace le code d’instruction criminelle. Grandes modifications depuis (1993, 2000, 2004, 2007…). Depuis la loi du 15 juin 2000 présomption d’innocence, en cas de condamnation de la France par la CEDH, on peut faire rejuger. Le principe d’unité des juridictions civiles et pénales est un grand principe de notre procédure pénale. Le juge pénal peut trancher des questions civiles. Le tribunal de police est la formation répressive du tribunal d’instance. Le tribunal correctionnel est la formation répressive du tribunal de grande instance. Le principe de présomption d’innocence est un principe directeur de notre Procédure pénale, inscrit dans la DDH et la constitution. La charge de la preuve de la culpabilité revient forcément à l’accusation. Droit de garder le silence ; personne ne peut être contraint à s’auto accuser. Sur la première partie : L’organisation judiciaire pénale et le système pénal des preuves. Distinction entre juridiction de droit commun et juridiction d’exception. Le juge d’instruction est un magistrat qui appartient au TGI. Il est doté d’une compétence matérielle et territoriale. Le juge de la liberté et de la détention est aussi rattaché au TGI. Il statue sur la détention provisoire. C’est le système du double regard. La chambre de l’instruction est une juridiction d’instruction du second degré. C’est une chambre de la cour d’appel. Elle est saisie pour les appels interjetés contre les ordonnances du JI, du JLD, des requêtes en nullité contre les actes d’instructions irréguliers, et des fautes commises par la police pendant l’enquête. La juridiction de proximité juge les contraventions des 4 premières classes. La chambre des appels correctionnels est compétente pour les appels interjetés contre les jugements du tribunal correctionnel et du tribunal de police mais seulement selon l’art. 546 CPP ( contraventions de 5e classe, retrait du permis…). Pour les 4 premières classes, seul le pourvoi en cassation est possible. La cour d’assises d’appel n’existe que depuis le 1er janvier 2001. Y siègent 12 jurés contre 9 en premier ressort. Les mineurs de 13 ans sont irresponsables pénalement. Si un mineur de plus de 13 ans commet une contravention parmi les 4 premières classes, il est jugé au tribunal de police. Le juge des enfants est un magistrat appartenant au TGI. Il connaît des contraventions de 5e classe et des délits commis par les mineurs. Il instruit et juge mais ne juge qu’en cas de relaxe, de dispense de peine… Le tribunal pour enfants a les mêmes compétences que le juge des enfants quand celui-ci ne peut pas juger. Il connaît aussi des crimes des mineurs de 16 ans. (entre 13 et 16). La cour d’assises des mineurs connaît des crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans. La peine est réduite de moitié par rapport à la peine encourue par un majeur (idem pour les délits), sauf si le mineur est totalement conscient de ses actes. Les règles de compétence des juridictions répressives sont d’ordre public. - Une juridiction saisie doit vérifier sa compétence. - Si elle ne l’est pas, elle doit se dessaisir ou alors l’exception d’incompétence peut être soulevée à tout stade de la procédure. - Les décisions prises par une juridiction incompétence sont nulles. Il y a 3 ordres de compétences : La compétence matérielle (nature de l’infraction) ; territoriale (lieu de l’infraction) ; personnelle (personne). La correctionnalisation judiciaire modifie la compétence matérielle (ou d’attribution). C’est lorsqu’on fait passer une infraction de la catégorie de crime à la catégorie de délit. Il y en a 2 sortes : - la correctionnalisation légale : elle est prévue par le législateur. Ex : les crimes de banqueroutes sont aujourd’hui des délits de banqueroute. - La correctionnalisation judiciaire : 1) la correctionnalisation judiciaire antérieure au jugement : elle est faite par le procureur ou le JI. Ex : dans un vol avec circonstances aggravantes (crime) on ne retiendra que le vol (délit) ; on qualifiera une tentative de meurtre (crime) comme coups et blessures volontaires (délit). 2) La correctionnalisation contemporaine au jugement : elle est faite par la cour d’assises, qui peut nier les évidences. La correctionnalisation judiciaire antérieure ne s’impose pas aux parties. L’exception d’incompétence peut être soulevée à tout stade de la procédure. Autre modification des règles de compétence matérielle : Le juge de l’action est le juge de l’exception. Vu le principe des juridictions civiles et pénales, c’est le juge pénal qui tranche les questions civiles. Il y a cependant des exceptions : pour certaines questions, le juge pénal arrête le jugement pénal : il surseoit à statuer en attendant que le juge civil tranche la question. C’est l’exception préjudicielle au jugement. Il y a aussi une modification des règles de compétences territoriales. Selon la connexité et l’indivisibilité de l’infraction. Une infraction indivisible est commise par plusieurs personnes ou par une personne aidée d’autres personnes. Dans ce cas, la jonction de procédure est obligatoire. Une seule juridiction sera compétente même si territorialement elle ne l’est pas. Il y a 4 cas de connexités (art. 203 CPP) 1) connexes par unité de lieu ou de temps ; 2) Connexes par une entente préalable (« concert frauduleux ») ou par unité de but ; 3) Connexes par une relation de cause à effet ; 4) Sont connexes le vol et le recel. Cette liste n’est pas limitative, on peut toujours l’étendre. Dans le cas de la connexité des infractions, la jonction de juridiction est facultative. En principe, priorité est donnée à la juridiction de droit commun quand une juridiction d’exception est concernée, sauf quand un des auteurs est mineur. Un majeur peut même être jugé en cour d’assise des mineurs dans un tel cas. Les requêtes en renvoi devant une juridiction autre que la juridiction normalement compétente (art. 622 CPP) : - quand on doute de l’impartialité de la juridiction saisie, par ex, un JI considéré trop partial ; - du fait de la personne mise en cause, qui peut avoir des relations au sein de la juridiction saisie. Le procureur peut alors changer la juridiction. - Autres cas : toutes les grandes affaires criminelles sont jugées à Paris (terrorisme, trafic de stupéfiants, infractions économiques et financières…) Le tribunal des conflits règles les conflits de compétence entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Sur la preuve pénale. La charge de la preuve pèse sur l’accusation. Le ministère public doit toujours viser le texte légal pour poursuivre, vérifier qu’il n’y a pas d’amnistie, de prescription… C’est par contre au prévenu de prouver les faits justificatifs (légitime défense, cas de nécessité…). 2 exceptions : - La présomption de réalisation de certains éléments constitutifs. Ex : si vous vivez du trafic de stupéfiants, de proxénétisme, que vous roulez en Ferrari, vous êtes présumés receleurs, et vous devrez prouver que non (héritage…). - la présomption de culpabilité. Ex : en matière de diffamation, vous êtes présumés de mauvaise foi et il faudra prouver que non. Cela dit, cette présomption doit être raisonnable. Si le JI instruit à charge, il décharge le ministère public de rapporter la preuve. Un tribunal peut rechercher des éléments de preuve (interrogatoire à la barre par ex.) Il peut même considérer que le dossier n’est pas très convaincant et demander un complément d’instruction. Ce complément peut être fait par la juridiction de jugement ou par le JI. Les principales preuves pénales classiques : - les indices : ils jouent un grand rôle, notamment par le système de la preuve par présomption judiciaire, qui consiste à déduire un fait inconnu d’un fait inconnu. Il permet d’établir l’élément moral ou intentionnel. - Les PV et rapports, qui sont des preuves littérales. Ce sont des constatations écrites. - Les témoignages : au stade de l’instruction et de jugement, on prête serment, pas au stade de l’enquête. On peut demander à garder l’anonymat. - L’aveu : il est divisible. Il peut être judiciaire ou extra judiciaire. Exceptions au principe de la liberté de la preuve (art 427 CPP). Certains procédés sont interdits, d’autres réglementés, car il y a le principe de la loyauté de la recherche de la preuve. Une preuve obtenue déloyalement par un magistrat est nulle. Une preuve obtenue déloyalement par un policier est nulle aussi, mais c’est relatif : il peut y avoir provocation à la preuve mais pas à l’infraction. La victime peut uploads/S4/ procedure-penale-cours 1 .pdf
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- Publié le Jan 20, 2021
- Catégorie Law / Droit
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