2019-2020 Emma Verbist PROCEDURE PENALE – CHRISTINE GUILLAIN NOTES EMMA VERBIST

2019-2020 Emma Verbist PROCEDURE PENALE – CHRISTINE GUILLAIN NOTES EMMA VERBIST 2019 - 2020 Page 1 sur 254 2019-2020 Emma Verbist Introduction générale Section 1. Définition Le droit pénal ou le droit criminel a pour objet de créer, de modifier ou de supprimer les incriminations et les peines correspondantes. La procédure pénale est la mise en œuvre du droit pénal à travers le procès pénal. C’est l’ensemble des règles relatives à la recherche des infractions, de leurs auteurs et au jugement de ceux-ci. Une fois qu’une infraction est commise, il faut tenter de retrouver l’auteur de l’infraction, rassembler les preuves de la commission d’infraction, etc., en vue de faire juger les auteurs des infractions. Le droit de la procédure pénale comporte les règles relatives à la compétence et au fonctionnement des juridictions répressives, ainsi que les règles relatives au déroulement des différentes phases du procès pénal : information, instruction, jugement et exécution des peines. La phase préliminaire du procès pénale se compose d’une part de la phase d’information, d’autre part de la phase d’instruction ( recherche de l’auteur présumé, enquêtes, constitution d’un dossier, dans le but de le soumettre aux juridictions de jugement). La phase de jugement est la partie visible du système judiciaire. Toutefois, très peu d’infractions arrivent jusqu’à ce stade, parce qu’il y a beaucoup d’infractions classées sans suites. La majorité des infractions s’arrêtent au stade de l’information. La phase d’information est donc la plus importante, même si elle est la phase la moins médiatisée. REMARQUE : dans le procès pénal, il faut toujours faire attention à la prescription de l’action publique. « Est-ce que l’infraction qu’on nous soumet n’est pas encore prescrite ? ». Page 2 sur 254 2019-2020 Emma Verbist REMARQUE 2 : la correctionnalisation et sa conséquence. La correctionnalisation signifie qu’on défère un crime à la compétence du Tribunal correctionnel (en vue de décharger la Cour d’assises). La conséquence que cette correctionnalisation a, fait partie du droit pénal. Page 3 sur 254 2019-2020 Emma Verbist Section 2. Objectifs poursuivis La procédure pénale concilie deux intérêts (qui peuvent paraitre contradictoires mais qui sont complémentaires et indispensable au fonctionnement d’un État démocratique) : l’intérêt collectif et l’intérêt individuel. - L’intérêt collectif : il faut veiller à l’application effective de la loi pénale. Si on érige des comportements en infraction, c’est dans le but de poursuivre. L’État doit se donner les moyens de retrouver les auteurs des infractions. Ainsi, on peut rassembler les preuves et trouver les auteurs. - L’intérêt individuel : il faut veiller à garantir le respect des droits fondamentaux. On est tenu par la Constitution, par des traités internationaux qui érigent certains principes en libertés fondamentales. Le problème, surtout par rapport à la matière pénale, est qu’on vient régulièrement bafouer ces différents droits. EXEMPLES : 1. Mandat de perquisition  atteinte à la vie privée et à la vie familiale. 2. Mandat d’arrêt  atteinte à la liberté individuelle et à la présomption d’innocence. Il faut veiller à ne pas aller trop loin dans la répression : on ne peut pas porter atteinte aux droit et libertés fondamentales de manière disproportionnée. Page 4 sur 254 2019-2020 Emma Verbist Section 3. Les principes directeurs §1 Procédure accusatoire et inquisitoire La procédure pénale belge est de nature mixte, à savoir qu’elle est à la fois inquisitoire et à la fois accusatoire. 1. Procédure inquisitoire : procédure caractérisée par son caractère secret, écrit et unilatéral. - Secret : on travaille à l’abri des regards de l’opinion public et de la presse. On essaie de faire en sorte qu’il n’y ait pas trop de fuites dans le cadre d’un dossier en vue de préserver la présomption d’innocence. Quand le procureur du Roi et le juge d’instruction travaillent, on va faire en sorte qu’il n’y ait pas trop d’interférences. C’est aussi pour assurer l’efficacité de la justice. - Ecrite : un dossier qui arrive devant le juge se compose d’une série de procès- verbaux (auditions, expertises, etc.) sur lesquels le juge va se pencher. - Unilatérale : (moyennant certaines exceptions), cette phase n’est pas accessible aux parties. 2. La phase de jugement est de type accusatoire : elle est publique, orale et contradictoire. - Publique : tous les jugements se tiennent en audience publique (sauf exceptions). - Orale : le juge procède à l’interrogatoire du prévenu oralement ; le Parquet fait son réquisitoire oralement et les parties plaident également oralement. Ce caractère oral a tendance à perdre terrain, à savoir que le juge se base essentiellement sur les écrits et l’interrogatoire est plutôt rapide. Toutefois, à la Cour d’assises, le caractère oral a tout son sens. - Contradictoire : toutes les pièces sont soumises à toutes les parties afin que chacun puisse faire valoir ses argument sur les éléments portées à leur charge. Page 5 sur 254 2019-2020 Emma Verbist §2 Les principes d’impartialité, d’indépendance et de séparation des fonctions de justice répressive (Voy. article 151 Constitution + article 6.1 CEDH, article 14 PIDCP, article 47 Charte des Droits Fondamentaux) A L’indépendance des autorités judiciaire Les juges sont indépendants. De plus, un magistrat est nommé à vie. Il est donc à l’abri d’éventuelles pressions. Il est nommé sur proposition du Conseil supérieur de la justice (pour éviter les nominations politiques). Comment voit-on l’indépendance du juge ? 1) Les incompatibilités. 2) Le principe de la séparation des pouvoirs. 3) Nomination à vie. B L’impartialité du juge Quand le juge aborde un dossier, il doit le faire de manière impartiale. On distingue l’impartialité objective de l’impartialité subjective. - Impartialité objective = l’impartialité dans son ensemble (= l’impartialité in abstracto). Il faut faire en sorte que le système offre suffisamment de garanties pour que le juge soit impartial, notamment par rapport à l’interdiction du cumul des fonctions (EXEMPLE : un juge d’instruction qui instruit une affaire, puis devient juge d’appel, ne pourra pas connaitre de l’affaire qu’il a lui-même instruite.) - Impartialité subjective = l’impartialité d’un juge dans un dossier précis (= l’impartialité in concreto). (EXEMPLE : quand on demande la récusation d’un juge ou le dessaisissement de toute une juridiction, on le fait dans un cas précis.) Le Code judiciaire prévoit toutes les causes de récusation et de dessaisissement (pour cause de suspicion légitime par exemple). Cass. 14 octobre 1996 = Arrêt Spaghetti. Page 6 sur 254 2019-2020 Emma Verbist « Attendu de que l’impartialité des juges est une règle fondamentale de l’organisation judicaire ; qu’elle constitue, avec le principe de l’indépendance des juges à l’égard des autres pouvoirs, le fondement même … » « Attendu que la condition essentielle de l’impartialité du juge d’instruction est son indépendant totale à l’égard des parties, en manière telle qu’il ne puisse.. » Exemple par rapport à l’impartialité et au fait qu’on peut pas cumuler différentes fonctions judiciaires dans le cadre d’un même dossier : Arrêt Cass. 24 avril 2002 : Mr Monet a présidé la Chambre du conseil et a connu du dossier dans lequel le prévenu a été renvoyé devant la juridiction de jugement (on renvoie un dossier sur base de charges suffisantes). Ensuite, ce juge Monet a changé de fonction et s’est retrouvé à siéger devant le Tribunal correctionnel, qui a connu du dossier à charge de ce prévenu et qui l’a condamné en appel. On a considéré que cela posait un problème quant à l’impartialité du juge. « Attendu que le tribunal correctionnel, qui confirme les peines infligées au demandeur par le premier juge.. » C La séparation des fonctions de justice répressive Les poursuites sont l’œuvre du Ministère public  l’instruction est l’œuvre du juge d’instruction  le jugement est l’œuvre des juridictions, avec interdiction d’empiétement sur les attributions des uns et des autres. Page 7 sur 254 2019-2020 Emma Verbist §3 La présomption d’innocence et le droit au silence A La présomption d’innocence Articles 5.2 CEDH, 4.2 PIDCP, 48 Charte des DF. Deux aspects sous-tendent la présomption d’innocence : - Le traitement de l’accusé durant le procès pénal . Puisque la personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie, il faut la traiter comme innocente pendant les phases préliminaires du procès pénal (les acteurs judiciaires ne peuvent pas laisser entendre qu’ils considèrent l’individu comme coupable). Le policier ne peut pas non plus faire pression sur l’individu pour le faire avouer des faits. - L’administration de la preuve . C’est le Ministère public ou la partie poursuivante qui a la charge de la preuve. Ce n’est pas au prévenu d’apporte la preuve de son innocence. Cass. 23 novembre 2006 : Les acteurs judiciaires doivent être très attentifs aux termes utilisés. « L’arrêt constate que, dans une lettre adressée au procureur du Roi à Liège pour l’informer de l’état du dossier, le magistrat dont la récusation… ». Cass. 16 mars 2016 : C’est chaque fois les prévenus qui plaident l’atteinte à la présomption d’innocence. Ici, il dit que c’est la qualification du comportement reproché au prévenu qui porte atteinte à la présomption d’innocence. « Le respect de la présomption d’innocence interdit au juge de se prononcer prématurément sur uploads/S4/ procedure-penale-universite-saint-louis-bruxelles 1 .pdf

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  • Publié le Jui 07, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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